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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XVIMesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (suite)

Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (suite)

Note marginale :Mise en liberté provisoire par un juge

  •  (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, aucun tribunal, juge ou juge de paix, autre qu’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour, de la province où le prévenu est inculpé ne peut mettre le prévenu en liberté avant ni après le renvoi aux fins de procès.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour dans la province où le prévenu est inculpé doit ordonner que ce dernier soit détenu sous garde à moins que le prévenu, après en avoir eu la possibilité, ne démontre que sa détention sous garde au sens du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée.

  • Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer

    (2.1) L’ordonnance de détention visée au paragraphe (2) peut en outre ordonner au prévenu de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.

  • Note marginale :Mise en liberté du prévenu

    (3) Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

  • Note marginale :Ordonnance non sujette à révision, sauf en vertu de l’art. 680

    (4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

  • Note marginale :Application des art. 517, 518 et 519

    (5) Les dispositions des articles 517, 518, à l’exception de son paragraphe (2), et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande d’ordonnance en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Autre infraction

    (6) Lorsqu’un prévenu est inculpé à la fois d’une infraction mentionnée à l’article 469 et d’une autre infraction, un juge agissant en vertu du présent article peut appliquer les dispositions de la présente partie relatives à la mise en liberté provisoire à cette autre infraction.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 522
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 88
  • 1991, ch. 40, art. 32
  • 1994, ch. 44, art. 48
  • 1999, ch. 25, art. 10(préambule)
  • 2019, ch. 25, art. 232

Note marginale :Période de validité de la citation à comparaître, etc.

  •  (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :

    • a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;

    • b) dans tout autre cas, tant que :

      • (i) son procès n’a pas pris fin,

      • (ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.

  • Note marginale :Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction

    (1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

  • Note marginale :Acte d’accusation imputant la même infraction

    (1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention

    (2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :

    • a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;

    • b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;

    • c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1), à tout moment :

      • (i) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,

      • (ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci,

      • (iii) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès,

      peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.

  • Note marginale :Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)

    (3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 523
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89
  • 2011, ch. 16, art. 2
  • 2019, ch. 25, art. 233

Procédures relatives aux omissions de se conformer aux conditions de mise en liberté

Note marginale :Comparution pour manquement

  •  (1) Lorsqu’un prévenu se présente devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :

    • a) si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il comparaisse devant un juge de cette cour pour que ce dernier entende l’affaire;

    • b) dans tout autre cas, entendre l’affaire.

  • Note marginale :Circonstances

    (2) Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    • a) une citation à comparaître a été délivrée au prévenu pour avoir omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article;

    • b) des accusations ont été portées à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa a) et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge ou juge de paix

    (3) S’il est convaincu que le prévenu a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, le juge ou le juge paix qui entend l’affaire examine toute condition de mise en liberté à laquelle le prévenu est assujetti et peut, selon le cas :

    • a) ne pas agir;

    • b) annuler la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et, selon le cas :

      • (i) rendre une ordonnance de mise en liberté au titre de l’article 515,

      • (ii) si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu au titre du paragraphe 515(10), ordonner que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi, auquel cas le juge ou le juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision;

    • c) renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

  • Note marginale :Rejet de l’accusation

    (4) Si une accusation a été portée à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a), le juge ou le juge de paix qui rend une décision en vertu du paragraphe (3) la rejette.

  • Note marginale :Aucune dénonciation ni accusation

    (5) Aucune dénonciation ne peut être faite ni aucun acte d’accusation présenté à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a) une fois qu’une décision est rendue en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :Audition

  •  (1) Lorsqu’un prévenu est conduit devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :

    • a) si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il soit conduit devant un juge de cette cour pour que ce dernier puisse entendre l’affaire;

    • b) dans tout autre cas, entendre l’affaire.

  • Note marginale :Circonstances

    (2) Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    • a) le prévenu a été arrêté pour avoir violé ou avoir été sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article;

    • b) le prévenu a été arrêté pour avoir commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article.

  • Note marginale :Annulation

    (3) Le juge ou le juge de paix qui entend l’affaire annule les divers actes de procédure visés ci-après s’il conclut que, selon le cas :

    • a) le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant;

    • b) il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté.

  • Note marginale :Détention du prévenu

    (4) Le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10).

  • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté

    (5) Si le juge ou le juge de paix n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu en conformité avec le paragraphe (4), il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

  • Note marginale :Motifs

    (6) Le juge ou le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) porte au dossier les motifs de sa décision, et le paragraphe 515(9) s’applique, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Mise en liberté

    (7) S’il n’annule pas les actes visés au paragraphe (3), le juge ou le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu.

  • Note marginale :Dispositions applicables à toute procédure visée au présent article

    (8) Les articles 516 à 519 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article, sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.

  • Note marginale :Ordonnance du juge sujette à révision

    (9) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un prévenu visé à l’alinéa (1)a) n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

  • Note marginale :Ordonnance du juge de paix sujette à révision

    (10) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un prévenu autre que celui qui est visé à l’alinéa (1)a) est sujette à révision en vertu des articles 520 et 521 comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.

Examen de la détention quand le procès est retardé

Note marginale :Délai de présentation d’une demande à un juge

  •  (1) La personne ayant la garde d’un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire et qui est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction doit, si le procès n’est pas commencé dans le délai ci-après, dès l’expiration de ce délai, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition en vue de déterminer s’il devrait être mis en liberté ou non :

    • a) soit dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date où il a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503;

    • b) soit, lorsqu’une ordonnance enjoignant de le détenir sous garde a été rendue en vertu de l’article 521, du sous-alinéa 523.1(3)b)(ii) ou de l’article 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la mise sous garde ou, si elle est postérieure, la date de la décision.

  • Note marginale :Renonciation au droit à une audition

    (1.1) Toutefois, la personne ayant la garde du prévenu n’est pas tenue de présenter la demande si le prévenu a renoncé par écrit à son droit à une audition et si le juge a reçu la renonciation avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis d’audition

    (2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge doit :

    • a) fixer une date pour l’audition visée au paragraphe (1), qui aura lieu dans la juridiction, selon le cas :

      • (i) où le prévenu est gardé sous garde,

      • (ii) où le procès doit avoir lieu;

    • b) ordonner qu’avis de l’audition soit donné à telles personnes, y compris le poursuivant et le prévenu, et de telle manière que le juge peut préciser.

  • Note marginale :Annulation de l’audition

    (3) Le juge peut annuler l’audition s’il reçoit avant celle-ci la renonciation du prévenu.

  • Note marginale :Examen de la progression de l’affaire

    (4) Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge prend en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai et, s’il est préoccupé par la lenteur du déroulement de l’affaire et redoute que des délais déraisonnables pourraient en résulter, il peut, selon le cas :

    • a) donner des instructions pour hâter le déroulement de l’affaire;

    • b) exiger une nouvelle audition au titre du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou dans tout autre délai qu’il estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté

    (5) Si, à la suite de l’audition, le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée aux termes du paragraphe 515(10), il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

  • Note marginale :Dispositions applicables aux procédures

    (6) Les articles 495.1, 512.3, 517 à 519 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.

  • Note marginale :Définition de juge dans la province de Québec

    (7) Au présent article, juge s’entend, dans la province de Québec :

    • a) dans le cas où l’ordonnance enjoignant la détention sous garde du prévenu a été rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province de Québec, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 493;

    • b) dans tout autre cas, d’un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de cette province, d’un juge de la Cour du Québec ou de trois juges de la Cour du Québec.

  • (8) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 525]

  • (9) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 525]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 525
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90
  • 1994, ch. 44, art. 49
  • 1997, ch. 18, art. 61
  • 2019, ch. 25, art. 235
 

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