Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XOpérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce (suite)
Approvisionnements publics (suite)
Note marginale :Emploi illégitime d’uniformes ou certificats militaires
419 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :
a) porte un uniforme des Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes ou un uniforme qui ressemble à celui de l’une de ces forces au point d’être pris vraisemblablement pour ce dernier;
b) porte une marque distinctive concernant des blessures reçues ou du service accompli dans une guerre, ou une médaille, un ruban, un insigne ou un chevron militaire, ou toute décoration ou ordre accordé pour services de guerre, ou une imitation de ce qui précède, ou toute marque, tout emblème ou toute chose susceptible d’être prise pour l’une de ces distinctions honorifiques;
c) a en sa possession un certificat de libération, un certificat de licenciement, un état de services ou une carte d’identité des Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes qui ne lui a pas été délivré et ne lui appartient pas;
d) a en sa possession une commission, un brevet ou un certificat de libération, un certificat de licenciement, un état de services ou une carte d’identité émise à un officier ou à une personne qui est ou a été dans les Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes et portant une altération non attestée par les initiales de l’officier qui l’a émise, ou par les initiales d’un officier légalement autorisé à cet égard.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 419
- 2018, ch. 29, art. 49
Note marginale :Approvisionnements militaires
420 (1) Quiconque achète, reçoit ou détient, d’un membre des Forces canadiennes ou d’un déserteur ou d’un absent sans permission de ces Forces, des approvisionnements militaires qui appartiennent à Sa Majesté ou dont le membre, le déserteur ou l’absent sans permission doit rendre compte à Sa Majesté, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Exception
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article s’il établit qu’il ne savait pas et n’avait aucune raison de soupçonner que les approvisionnements militaires à l’égard desquels l’infraction a été commise appartenaient à Sa Majesté, ou étaient des approvisionnements militaires dont le membre, le déserteur ou l’absent sans permission devait rendre compte à Sa Majesté.
- S.R., ch. C-34, art. 378
Note marginale :Preuve d’enrôlement
421 (1) Dans des poursuites engagées en vertu des articles 417 à 420, la preuve qu’une personne, à quelque époque, remplissait des fonctions dans les Forces canadiennes constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que son enrôlement dans les Forces canadiennes avant l’époque en question était régulier.
Note marginale :Présomption dans les cas où un accusé faisait le commerce d’approvisionnements
(2) Un prévenu inculpé d’une infraction visée au paragraphe 417(2) est présumé avoir su que les approvisionnements à l’égard desquels l’infraction aurait été commise portaient une marque distinctive, au sens de ce paragraphe, au moment où l’infraction aurait été commise, si, à cette époque, il était au service ou à l’emploi de Sa Majesté, ou était un commerçant de gréements de marine ou un marchand de vieux métaux.
- S.R., ch. C-34, art. 379
Violation de contrat, intimidation et distinction injuste envers les syndiqués
Note marginale :Violation criminelle de contrat
422 (1) Quiconque, volontairement, viole un contrat, sachant ou ayant des motifs raisonnables de croire que les conséquences probables de son acte, qu’il agisse seul ou en liaison avec d’autres, seront, selon le cas :
a) de mettre en danger la vie humaine;
b) d’infliger des blessures corporelles graves;
c) d’exposer des biens de valeur, meubles ou immeubles, à une ruine totale ou à de graves dommages;
d) de priver les habitants d’une ville ou localité, ou de toute partie d’une ville ou localité, totalement ou dans une grande mesure, de leur approvisionnement de lumière, d’énergie, de gaz ou d’eau;
e) de retarder ou d’empêcher le service d’une locomotive, d’un tender, d’un convoi ou wagon de marchandises ou de voyageurs sur un chemin de fer qui est un voiturier public,
est coupable :
f) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
g) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Réserve
(2) Nul ne viole volontairement un contrat au sens du paragraphe (1) par le seul fait que, selon le cas :
a) étant au service d’un employeur, il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
b) étant membre d’une organisation d’employés formée en vue de régler les relations entre employeurs et employés, il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de l’employeur et d’un agent négociateur agissant au nom de l’organisation, de s’entendre sur une question quelconque touchant l’emploi de membres de l’organisation,
si, avant la cessation du travail, toutes les mesures prévues par la loi quant au règlement de conflits industriels sont prises et si toute disposition en vue du règlement définitif de différends, sans cessation du travail, contenue ou censée, en vertu de la loi, être contenue dans une convention collective, est observée et exécutée.
Note marginale :Consentement requis
(3) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
- S.R., ch. C-34, art. 380
Note marginale :Intimidation
423 (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, selon le cas :
a) use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ses enfants ou son partenaire intime, ou endommage ses biens;
b) intimide ou tente d’intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l’un de ses parents, ou de dommage aux biens de l’un d’entre eux, au Canada ou à l’étranger;
c) suit avec persistance cette personne;
d) cache des outils, vêtements ou autres biens, possédés ou employés par cette personne, ou l’en prive ou fait obstacle à l’usage qu’elle en fait;
e) avec un ou plusieurs autres, suit désordonnément cette personne sur une grande route;
f) cerne ou surveille le lieu où cette personne réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
g) bloque ou obstrue une grande route.
Note marginale :Exception
(2) Ne surveille ni ne cerne, au sens du présent article, celui qui se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qui s’en approche, à seule fin d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 423
- 2000, ch. 12, art. 95
- 2001, ch. 32, art. 10
- 2019, ch. 25, art. 159
Note marginale :Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste
423.1 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur :
a) soit chez un groupe de personnes ou le grand public en vue de nuire à l’administration de la justice pénale;
b) soit chez une personne associée au système judiciaire ou une personne associée au système de justice militaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;
c) soit chez un journaliste en vue de lui nuire dans la diffusion d’information relative à une organisation criminelle.
(2) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 12]
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Définition de personne associée au système de justice militaire
(4) Au présent article, personne associée au système de justice militaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
- 2001, ch. 32, art. 11
- 2015, ch. 13, art. 12
- 2019, ch. 15, art. 47
Note marginale :Intimidation — services de santé
423.2 (1) Commet une infraction quiconque agit de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur :
a) soit chez une personne en vue de lui nuire dans l’obtention de services de santé fournis par un professionnel de la santé;
b) soit chez un professionnel de la santé en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;
c) soit chez une personne dont les fonctions consistent à appuyer un professionnel de la santé dans l’exercice de ses attributions en vue de lui nuire dans l’exercice de ces fonctions.
Note marginale :Empêcher ou gêner l’accès
(2) Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, empêche ou gêne intentionnellement l’accès légitime par autrui à un endroit où des services de santé sont offerts par un professionnel de la santé.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Moyen de défense
(4) Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) du seul fait qu’il se trouve dans un endroit visé à ce paragraphe, ou près de cet endroit, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
Note marginale :Définition de professionnel de la santé
(5) Au présent article, professionnel de la santé s’entend de la personne autorisée par le droit d’une province à fournir des services de santé.
Note marginale :Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale
424 Quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 424
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 55
- 2001, ch. 41, art. 11
- 2019, ch. 25, art. 160
Note marginale :Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé
424.1 Quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.1 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2001, ch. 41, art. 11
- 2019, ch. 25, art. 160
Note marginale :Infractions à l’encontre de la liberté d’association
425 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un employeur ou l’agent d’un employeur, injustement et sans autorisation légitime, selon le cas :
a) refuse d’employer ou congédie une personne pour la seule raison que la personne est membre d’un syndicat ouvrier légitime ou d’une association ou alliance légitime d’ouvriers ou d’employés formée pour l’avancement licite de leurs intérêts et organisée pour les protéger dans la réglementation des salaires et des conditions de travail;
b) cherche par l’intimidation, par la menace de la perte d’une situation ou d’un emploi, ou en causant la perte réelle d’une situation ou d’un emploi, ou par la menace ou l’imposition d’une peine pécuniaire, à contraindre des ouvriers ou employés de s’abstenir d’être membres d’un syndicat ouvrier ou d’une association ou alliance à laquelle ils ont légitimement droit d’appartenir;
c) complote, se coalise, conclut une convention ou s’entend avec un autre employeur ou son agent pour accomplir l’un des actes mentionnés à l’alinéa a) ou b).
- S.R., ch. C-34, art. 382
Note marginale :Menaces et représailles
425.1 (1) Commet une infraction quiconque, étant l’employeur ou une personne agissant au nom de l’employeur, ou une personne en situation d’autorité à l’égard d’un employé, prend des sanctions disciplinaires, rétrograde ou congédie un employé ou prend d’autres mesures portant atteinte à son emploi — ou menace de le faire :
a) soit avec l’intention de forcer l’employé à s’abstenir de fournir, à une personne dont les attributions comportent le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale, des renseignements portant sur une infraction à la présente loi, à toute autre loi fédérale ou à une loi provinciale — ou à leurs règlements — qu’il croit avoir été ou être en train d’être commise par l’employeur ou l’un de ses dirigeants ou employés ou, dans le cas d’une personne morale, l’un de ses administrateurs;
b) soit à titre de représailles parce que l’employé a fourni de tels renseignements à une telle personne.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2004, ch. 3, art. 6
Commissions secrètes
Note marginale :Commissions secrètes
426 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) par corruption, directement ou indirectement, soit donne ou offre, ou convient de donner ou d’offrir, à un agent ou à toute personne au profit de cet agent, soit, pendant qu’il est un agent, exige ou accepte, ou offre ou convient d’accepter de qui que ce soit, pour lui-même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque sorte à titre de contrepartie pour faire ou s’abstenir de faire, ou pour avoir fait ou s’être abstenu de faire un acte relatif aux affaires ou à l’entreprise de son commettant, ou pour témoigner ou s’abstenir de témoigner de la faveur ou de la défaveur à une personne quant aux affaires ou à l’entreprise de son commettant;
b) avec l’intention de tromper un commettant, donne à un agent de ce commettant, ou étant un agent, emploie avec l’intention de tromper son commettant, quelque reçu, compte ou autre écrit :
(i) dans lequel le commettant a un intérêt,
(ii) qui contient une déclaration ou un énoncé faux ou erroné ou défectueux sous un rapport essentiel,
(iii) qui a pour objet de tromper le commettant.
Note marginale :Fait de contribuer à l’infraction
(2) Commet une infraction quiconque contribue sciemment à la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de agent et commettant
(4) Au présent article, agent s’entend notamment d’un employé, et commettant s’entend notamment d’un patron.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 426
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 56
- 2007, ch. 13, art. 7
- 2019, ch. 25, art. 161
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