Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
PARTIE VInfractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite (suite)
Infractions tendant à corrompre les moeurs (suite)
Note marginale :Mise à la poste de choses obscènes
168 (1) Commet une infraction quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d’obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :
a) imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des procédures judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les procédures;
b) imprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions d’un tribunal;
c) imprime ou publie une matière :
(i) soit dans un volume ou une partie d’une série authentique de rapports judiciaires qui ne font partie d’aucune autre publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les tribunaux,
(ii) soit dans une publication de caractère technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les médecins.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 168
- 1999, ch. 5, art. 2
Note marginale :Peine
169 Quiconque commet une infraction visée par l’article 163, 165, 167 ou 168 est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 169
- 1999, ch. 5, art. 3
Note marginale :Recrutement d’un jeune
169.1 (1) Commet une infraction quiconque — se trouvant en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un jeune et sachant qu’il est âgé de moins de dix-huit ans ou ne s’en souciant pas — recrute le jeune en vue de sa participation à une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — ou l’encourage ou l’invite à y participer ou lui conseille d’y participer — si le jeune participe subséquemment à cette infraction ou à une infraction y reliée.
Note marginale :Situation d’autorité ou de confiance
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est considérée comme se trouvant en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un jeune du fait, notamment, qu’elle est âgée de dix-huit ans et plus.
Note marginale :Moyen de défense irrecevable
(3) Le fait pour l’accusé de croire que le jeune était âgé d’au moins dix-huit ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du jeune.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de jeune
(5) Au présent article, jeune s’entend d’une personne âgée de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
170 Le père, la mère ou le tuteur d’une personne âgée de moins de dix-huit ans qui amène celle-ci à commettre des actes sexuels interdits par la présente loi avec un tiers est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 170
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 5
- 2005, ch. 32, art. 9.1
- 2008, ch. 6, art. 54
- 2012, ch. 1, art. 19
- 2015, ch. 23, art. 8
Note marginale :Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
171 Le propriétaire, l’occupant, le gérant, l’aide-gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 171
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 5
- 2005, ch. 32, art. 9.1
- 2008, ch. 6, art. 54
- 2012, ch. 1, art. 20
- 2015, ch. 23, art. 9
Note marginale :Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite
171.1 (1) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue ou vend du matériel sexuellement explicite :
a) à une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);
b) à une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280;
c) à une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de six mois;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Présomption
(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.
Note marginale :Moyen de défense irrecevable
(4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’alinéa applicable que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.
Définition de matériel sexuellement explicite
(5) Au paragraphe (1), matériel sexuellement explicite s’entend du matériel ci-après non visé par la définition de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au paragraphe 163.1(1) :
a) toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
(i) soit où figure une personne se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des organes sexuels d’une personne;
b) tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite à laquelle participe une personne;
c) tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite à laquelle participe une personne.
Note marginale :Précision
(6) Il est entendu, que pour l’application du paragraphe (5), la mention d’activité sexuelle comprend celle de la bestialité, au sens du paragraphe 160(7).
- 2012, ch. 1, art. 21
- 2014, ch. 25, art. 8
- 2015, ch. 23, art. 10
- 2024, ch. 23, art. 4
- 2026, ch. 19, art. 21
Note marginale :Corruption d’enfants
172 (1) Quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les moeurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6]
Définition de enfant
(3) Pour l’application du présent article, enfant désigne une personne qui est ou paraît être âgée de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Qui peut intenter une poursuite
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général, à moins qu’elle ne soit intentée par une société reconnue pour la protection de l’enfance, ou sur son instance, ou par un fonctionnaire d’un tribunal pour enfants.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 172
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6
- 2019, ch. 25, art. 57
Note marginale :Leurre
172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec :
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ou d’une infraction visée à l’article 346 de nature sexuelle ou dans un but sexuel;
b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280;
c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Note marginale :Présomption
(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.
Note marginale :Moyen de défense
(4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.
- 2002, ch. 13, art. 8
- 2007, ch. 20, art. 1
- 2008, ch. 6, art. 14
- 2012, ch. 1, art. 22
- 2014, ch. 25, art. 9
- 2015, ch. 23, art. 11
- 2026, ch. 19, art. 22
Inconduite
Note marginale :Entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
172.2 (1) Commet une infraction quiconque, par un moyen de télécommunication, s’entend avec une personne, ou fait un arrangement avec elle, pour perpétrer :
a) soit une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2), à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans ou qu’il croit tel;
b) soit une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280 à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans ou qu’il croit tel;
c) soit une infraction visée à l’article 281 à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans ou qu’il croit tel.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Note marginale :Présomption
(3) La preuve que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présenté à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé le croyait tel.
Note marginale :Moyen de défense irrecevable
(4) Le fait pour l’accusé de croire que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgé d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’alinéa applicable que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de ce tiers.
Note marginale :Moyen de défense irrecevable
(5) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les alinéas (1)a), b) ou c) :
a) le fait que la personne avec qui l’accusé s’est entendu ou a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne qui a agi sous la direction d’un agent de la paix;
b) dans les cas où la personne avec qui l’accusé s’est entendu ou a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne qui a agi sous la direction d’un agent de la paix, le fait que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) n’existait pas.
- 2012, ch. 1, art. 23
- 2014, ch. 25, art. 10
- 2015, ch. 23, art. 12
Note marginale :Actions indécentes
173 (1) Quiconque volontairement commet une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Exhibitionnisme
(2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, dans un but sexuel, exhibe ses organes sexuels devant une personne âgée de moins de seize ans est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de trente jours.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 173
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 7
- 2008, ch. 6, art. 54
- 2010, ch. 17, art. 2
- 2012, ch. 1, art. 23
- 2019, ch. 25, art. 58
- 2026, ch. 19, art. 23
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