Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
PARTIE VInfractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite (suite)
Infractions d’ordre sexuel (suite)
Note marginale :Voyeurisme
162 (1) Commet une infraction quiconque, subrepticement, observe, notamment par des moyens mécaniques ou électroniques, une personne — ou produit un enregistrement visuel d’une personne — se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, dans l’un des cas suivants :
a) la personne est dans un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue ou presque nue, expose ses organes sexuels ou se livre à une activité sexuelle explicite;
b) la personne est nue ou presque nue, expose ses organes sexuels ou se livre à une activité sexuelle explicite, et l’observation ou l’enregistrement est fait dans le dessein d’ainsi observer ou enregistrer une personne;
c) l’observation ou l’enregistrement est fait dans un but sexuel.
Définition de enregistrement visuel
(2) Au présent article, enregistrement visuel s’entend d’un enregistrement photographique, filmé, vidéo ou autre, réalisé par tout moyen.
Note marginale :Exemption
(3) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux agents de la paix qui exercent les activités qui y sont visées dans le cadre d’un mandat décerné en vertu de l’article 487.01.
Note marginale :Impression, publication, etc. de matériel voyeuriste
(4) Commet une infraction quiconque imprime, copie, publie, distribue, met en circulation, vend ou rend accessible un enregistrement ou en fait la publicité, ou l’a en sa possession en vue de l’imprimer, de le copier, de le publier, de le distribuer, de le mettre en circulation, de le vendre, de le rendre accessible ou d’en faire la publicité, sachant qu’il a été obtenu par la perpétration de l’infraction prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Peines
(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (4) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Moyen de défense
(6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.
Note marginale :Question de fait et de droit et motifs
(7) Pour l’application du paragraphe (6) :
a) la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait;
b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 162
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4
- 2005, ch. 32, art. 6
- 2026, ch. 19, art. 14
Note marginale :Publication, etc. non consensuelle d’une image intime
162.1 (1) Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :
(i) de dix ans,
(ii) de quatorze ans, dans le cas où l’accusé savait ou aurait dû savoir que, au moment de la réalisation de l'image intime, une agression sexuelle grave était en train d’être commise contre la personne, ou venait de l’être;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Menace de publier, etc.
(1.1) Quiconque, avec l’intention d’intimider ou d’être pris au sérieux, sciemment menace de publier, de distribuer, de transmettre, de vendre ou de rendre accessible une image intime d’une personne, ou d’en faire la publicité, sachant que cette personne n’y consentirait pas ou sans se soucier de savoir si elle y consentirait ou non, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définition de image intime
(2) Au présent article, image intime s’entend :
a) d’un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — d’une personne, réalisé par tout moyen, où celle-ci, à la fois :
(i) y figure nue, presque nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) se trouvait, lors de la réalisation de cet enregistrement, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée,
(iii) a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l’égard de l’enregistrement au moment de la perpétration de l’infraction;
b) d’une représentation visuelle, réalisée par des moyens mécaniques ou électroniques, y compris au moyen d'un logiciel d’intelligence artificielle, où figure une personne identifiable présentée comme nue, presque nue, exposant ses organes sexuels ou se livrant à une activité sexuelle explicite et où l’image de cette personne est susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel de celle-ci.
Note marginale :Moyen de défense
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.
Note marginale :Question de fait et de droit et motifs
(4) Pour l’application du paragraphe (3) :
a) la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait;
b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.
- 2014, ch. 31, art. 3
- 2026, ch. 19, art. 15
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
162.2 (1) Dans le cas où un contrevenant est condamné, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction prévue au paragraphe 160(3.1) ou à l’article 162.1, le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.
Note marginale :Durée de l’interdiction
(2) L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné.
Note marginale :Modification de l’ordonnance
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du contrevenant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.
Note marginale :Infraction
(4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2014, ch. 31, art. 3
- 2015, ch. 23, art. 33
- 2019, ch. 25, art. 56
- 2026, ch. 19, art. 16
Infractions tendant à corrompre les moeurs
Note marginale :Matériel obscène
163 (1) Commet une infraction quiconque, produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, de distribuer ou de mettre en circulation quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène.
Note marginale :Idem
(2) Commet une infraction quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, selon le cas :
a) vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;
b) publiquement expose un objet révoltant ou montre un spectacle indécent.
c) et d) [Abrogés, 2018, ch. 29, art. 11]
Note marginale :Moyen de défense fondé sur le bien public
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.
Note marginale :Question de droit et question de fait
(4) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte allégué a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si les actes ont ou n’ont pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait.
Note marginale :Motifs non pertinents
(5) Pour l’application du présent article, les motifs d’un prévenu ne sont pas pertinents.
(6) [Abrogé, 1993, ch. 46, art. 1]
(7) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 11]
Note marginale :Publication obscène
(8) Pour l’application de la présente loi, est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, savoir : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 163
- 1993, ch. 46, art. 1
- 2018, ch. 29, art. 11
Note marginale :Définition de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
163.1 (1) Au présent article, matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels s’entend, selon le cas :
a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
(i) soit où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans;
b) de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;
c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi;
d) de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi.
Note marginale :Production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
(2) Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
Note marginale :Distribution de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
(3) Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de le transmettre, de le rendre accessible, de le distribuer, de le vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
Note marginale :Possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
(4) Quiconque a en sa possession du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Note marginale :Accès au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
(4.1) Quiconque accède à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Note marginale :Interprétation
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), accède à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmis.
Note marginale :Menace de publier, etc.
(4.21) Quiconque, avec l’intention d’intimider ou d’être pris au sérieux, sciemment menace de publier, de distribuer, de transmettre, de vendre ou de rendre accessible du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, ou d’en faire la publicité, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Note marginale :Circonstance aggravante
(4.3) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne a commis l’infraction dans le dessein de réaliser un profit.
Note marginale :Moyen de défense
(5) Le fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une représentation qui constituerait du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels était âgée d’au moins dix-huit ans ou était présentée comme telle ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part, pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Moyen de défense
(6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction :
a) ont un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts;
b) ne posent pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Question de droit
(7) Il est entendu, pour l’application du présent article, que la question de savoir si un écrit, une représentation ou un enregistrement sonore préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une infraction à la présente loi constitue une question de droit.
- 1993, ch. 46, art. 2
- 2002, ch. 13, art. 5
- 2005, ch. 32, art. 7
- 2012, ch. 1, art. 17
- 2015, ch. 23, art. 7
- 2024, ch. 23, art. 1
- 2026, ch. 19, art. 17
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