Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
PARTIE XXProcédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales (suite)
Réunion des accusés dans certains cas
Note marginale :Complices après le fait
592 Tout individu inculpé de complicité, après le fait, d’une infraction quelconque peut être mis en accusation, que l’auteur principal de l’infraction ou tout autre participant à l’infraction ait été ou non mis en accusation ou déclaré coupable, ou qu’il puisse ou non être traduit en justice.
- S.R., ch. C-34, art. 521
Note marginale :Procès de receleurs conjoints
593 (1) N’importe quel nombre de personnes peuvent être inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction visée aux articles 354 ou 355.4 ou à l’alinéa 356(1)b), même dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les biens ont été en leur possession en différents temps;
b) la personne qui a obtenu les biens :
(i) soit n’est pas mise en accusation avec elles,
(ii) soit ne se trouve pas sous garde ou ne peut pas être traduite en justice.
Note marginale :Déclaration de culpabilité visant une ou plusieurs personnes
(2) Lorsque, sous le régime du paragraphe (1), deux ou plusieurs personnes sont inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction mentionnée à ce paragraphe, l’une ou plusieurs d’entre elles, qui ont séparément commis l’infraction à l’égard des biens, ou d’une partie de ceux-ci, peuvent être déclarées coupables.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 593
- 2010, ch. 14, art. 11
594 à 596 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 120]
Procédure lorsque l’accusé est en liberté
Note marginale :Mandat d’arrestation délivré par le tribunal
597 (1) Lorsqu’un acte d’accusation a été présenté contre une personne qui est en liberté, et que cette personne ne comparaît pas ou ne demeure pas présente pour son procès, le tribunal devant lequel l’accusé aurait dû comparaître ou demeurer présent peut décerner un mandat selon la formule 7 pour son arrestation.
Note marginale :Exécution
(2) Un mandat émis sous le régime du paragraphe (1) peut être exécuté en tout endroit du Canada.
Note marginale :Liberté provisoire
(3) Le juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.
Note marginale :Période déterminée
(4) Le tribunal qui décerne un mandat d’arrestation peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant le tribunal ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.
Note marginale :Comparution volontaire du prévenu
(5) Si l’accusé visé par un mandat d’arrestation comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 597
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121
- 1997, ch. 18, art. 68
- 2019, ch. 25, art. 266
Note marginale :Renonciation au choix
598 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la personne visée au paragraphe 597(1) qui a ou est réputée avoir choisi d’être jugée par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et qui n’a pas choisi à nouveau, avant le moment de son défaut de comparaître ou de son absence au procès, d’être jugée par un tribunal composé d’un juge ou d’un juge de la cour provinciale sans jury ne sera jugée selon son premier choix que dans les cas suivants :
a) elle prouve à la satisfaction d’un juge du tribunal devant lequel elle est mise en accusation l’existence d’excuses légitimes;
b) le procureur général le requiert, conformément aux articles 568 ou 569.
Note marginale :Présomption de choix
(2) L’accusé qui ne peut pas être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, conformément au paragraphe (1), est réputé avoir choisi, en vertu des articles 536 ou 536.1, d’être jugé sans jury par un juge du tribunal où il est accusé, les articles 561 ou 561.1 ne s’appliquant pas au prévenu.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 598
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 122, 185(F) et 203(A)
- 1999, ch. 3, art. 51
- 2002, ch. 13, art. 48(A)
Renvoi de l’affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale
Note marginale :Motifs du renvoi
599 (1) Un tribunal devant lequel un prévenu est ou peut être mis en accusation à l’une de ses sessions, ou un juge qui peut tenir ce tribunal ou y siéger, peut, à tout moment avant ou après la mise en accusation, à la demande du poursuivant ou du prévenu ordonner la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la chose paraît utile aux fins de la justice, notamment :
(i) pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace,
(ii) pour assurer la sécurité des victimes et des témoins ou protéger leurs intérêts ainsi que ceux de la collectivité;
b) une autorité compétente a ordonné qu’un jury ne soit pas convoqué à l’époque fixée dans une circonscription territoriale où le procès aurait lieu autrement, en vertu de la loi.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16]
Note marginale :Conditions quant aux frais
(3) Le tribunal ou un juge peut, dans une ordonnance rendue à la demande du poursuivant sous le régime du paragraphe (1), prescrire les conditions qui lui paraissent appropriées quant au paiement des dépenses additionnelles causées à l’accusé par le renvoi de l’affaire devant un tribunal d’une autre circonscription territoriale.
Note marginale :Transmission du dossier
(4) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire ayant la garde de l’acte d’accusation, s’il en est, et des écrits et pièces se rapportant à la poursuite, les transmet immédiatement au greffier du tribunal devant lequel l’ordonnance prescrit que le procès aura lieu, et toutes les procédures dans la cause sont intentées ou, si elles sont déjà commencées, sont continuées, devant ce tribunal.
Note marginale :Idem
(5) Lorsque les écrits et pièces mentionnés au paragraphe (4) n’ont pas été retournés au tribunal où le procès devait avoir lieu au moment où une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, la personne qui obtient l’ordonnance en fait signifier une copie conforme à la personne qui a la garde des écrits et pièces, et celle-ci les transmet dès lors au greffier du tribunal où doit avoir lieu le procès.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 599
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16
- 2019, ch. 25, art. 267
Note marginale :Une ordonnance permet de transférer le prisonnier
600 Une ordonnance rendue sous le régime de l’article 599 est un mandat, une justification et une autorisation suffisant à tous shérifs, gardiens de prison et agents de la paix pour transférer et recevoir un accusé et en disposer conformément à la teneur de l’ordonnance, et le shérif peut préposer et autoriser tout agent de la paix à transférer l’accusé à une prison de la circonscription territoriale où il est ordonné que le procès aura lieu.
- S.R., ch. C-34, art. 528
Modification
Note marginale :Modification d’un acte ou d’un chef d’accusation défectueux
601 (1) Une objection à un acte d’accusation présenté en vertu de la présente partie ou à un de ses chefs d’accusation, pour un vice de forme apparent à sa face même, est présentée par requête en annulation de l’acte ou du chef d’accusation, avant que le prévenu ait plaidé, et, par la suite, seulement sur permission du tribunal devant lequel se déroulent les procédures; le tribunal devant lequel une objection est présentée aux termes du présent article peut, si la chose lui paraît nécessaire, ordonner que l’acte ou le chef d’accusation soit modifié afin de remédier au vice indiqué.
Note marginale :Modification en cas de divergence
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal peut, lors du procès sur un acte d’accusation, modifier l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, ou un détail fourni en vertu de l’article 587, afin de rendre l’acte ou le chef d’accusation ou le détail conforme à la preuve, s’il y a une divergence entre la preuve et :
a) un chef de l’acte d’accusation tel que présenté;
b) un chef de l’acte d’accusation :
(i) tel que modifié,
(ii) tel qu’il l’aurait été, s’il avait été modifié en conformité avec tout détail fourni aux termes de l’article 587.
Note marginale :Modification d’un acte d’accusation
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal modifie, à tout stade des procédures, l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, selon qu’il est nécessaire, lorsqu’il paraît que, selon le cas :
a) l’acte d’accusation a été présenté en vertu d’une loi fédérale au lieu d’une autre;
b) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs :
(i) n’énonce pas ou énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l’infraction,
(ii) ne réfute pas une exception qui devrait être réfutée,
(iii) est de quelque façon défectueux en substance,
et les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire ou au procès;
c) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs comporte un vice de forme quelconque.
Note marginale :Ce que le tribunal examine
(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite :
a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire;
b) la preuve recueillie lors du procès, s’il en est;
c) les circonstances de l’espèce;
d) la question de savoir si l’accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3);
e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu’une injustice soit commise.
Note marginale :Divergences mineures
(4.1) Une divergence entre l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l’égard :
a) du moment où l’infraction est présumée avoir été commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été présenté dans le délai prescrit, s’il en est;
b) de l’endroit où l’objet des procédures est présumé avoir pris naissance, s’il est prouvé qu’il a pris naissance dans les limites de la juridiction territoriale du tribunal.
Note marginale :Ajournement si l’accusé est lésé
(5) Si, de l’avis du tribunal, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense par une divergence, erreur ou omission dans l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs, le tribunal peut, s’il estime qu’un ajournement ferait disparaître cette impression erronée ou ce préjudice, ajourner les procédures à une date ou à une séance du tribunal qu’il spécifie; il peut aussi rendre l’ordonnance qu’il juge à propos à l’égard des frais que cause la nécessité de la modification.
Note marginale :Question de droit
(6) La question de savoir si doit être accordée ou refusée une ordonnance en vue de la modification d’un acte d’accusation ou de l’un de ses chefs constitue une question de droit.
Note marginale :Mention sur l’acte d’accusation
(7) Une ordonnance qui modifie un acte d’accusation ou l’un de ses chefs est inscrite sur l’acte d’accusation, comme partie du dossier, et les procédures suivent leur cours comme si l’acte d’accusation ou le chef d’accusation avait été originairement présenté selon la modification.
Note marginale :Erreurs non essentielles
(8) Une erreur dans l’en-tête d’un acte d’accusation est corrigée dès qu’elle est découverte, mais il est indifférent qu’elle le soit ou non.
Note marginale :Limitation
(9) Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 50, 51 ou 53.
Note marginale :Définition de tribunal
(10) Au présent article, tribunal s’entend d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de paix ou d’un juge d’une cour provinciale agissant dans des procédures sommaires ou des procédures relatives à un acte criminel.
Note marginale :Application
(11) Le présent article s’applique à toutes les procédures, y compris l’enquête préliminaire, compte tenu des adaptations de circonstance.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 601
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123
- 1999, ch. 5, art. 23(A)
- 2011, ch. 16, art. 6
- 2018, ch. 29, art. 65
602 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 124]
Inspection et copies des documents
Note marginale :Droit de l’accusé
603 Un accusé a droit, après qu’il a été renvoyé pour subir son procès ou lors de son procès :
a) d’examiner sans frais l’acte d’accusation, sa propre déclaration, la preuve et les pièces, s’il en est;
b) de recevoir, sur paiement d’une taxe raisonnable, déterminée d’après un tarif fixé ou approuvé par le procureur général de la province une copie :
(i) de la preuve,
(ii) de sa propre déclaration, s’il en est,
(iii) de l’acte d’accusation;
toutefois, le procès ne peut être remis pour permettre à l’accusé d’obtenir des copies, à moins que le tribunal ne soit convaincu que le défaut de l’accusé de les obtenir avant le procès n’est pas attribuable à un manque de diligence de la part de l’accusé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 603
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)
604 [Abrogé, 1997, ch. 18, art. 69]
Note marginale :Communication des pièces aux fins d’épreuve ou d’examen
605 (1) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire au nom de l’accusé ou du poursuivant, après un avis de trois jours donné à l’accusé ou au poursuivant, selon le cas, ordonner la communication de toute pièce aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre, sous réserve des conditions estimées utiles pour assurer la protection de la pièce et sa conservation afin qu’elle serve au procès.
Note marginale :Désobéissance à une ordonnance
(2) Quiconque omet de se conformer aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’outrage au tribunal et peut être traité sommairement par le juge ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance ou devant qui le procès du prévenu a lieu.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 605
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Plaidoyers
Note marginale :Plaidoyers
606 (1) L’accusé appelé à plaider peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité ou présenter les seuls moyens de défense spéciaux qu’autorise la présente partie.
Note marginale :Acceptation du plaidoyer de culpabilité
(1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :
a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;
b) le prévenu :
(i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause,
(ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,
(iii) sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant;
c) les faits justifient l’accusation.
Note marginale :Validité du plaidoyer
(1.2) L’omission du tribunal de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.
Note marginale :Refus de plaider
(2) En cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le tribunal ordonne au greffier d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité.
Note marginale :Délai
(3) L’accusé n’est pas admis, de droit, à faire remettre son procès, mais le tribunal, s’il estime qu’il y a lieu de lui accorder un délai plus long pour plaider, proposer l’arrêt des procédures, préparer sa défense ou pour tout autre motif, peut ajourner le procès à une date ultérieure de la session ou à toute session subséquente, aux conditions qu’il juge appropriées.
Note marginale :Infraction incluse ou autre
(4) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé ou du défendeur qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé, s’avoue coupable d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le tribunal doit déclarer l’accusé ou le défendeur non coupable de l’infraction dont il est inculpé, déclarer l’accusé ou le défendeur coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier du tribunal.
Note marginale :Obligation de s’enquérir — sévices graves à la personne ou meurtre
(4.1) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 ou d’une infraction de meurtre et où il a conclu un accord avec le poursuivant en vertu duquel il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé ou, tout en niant sa culpabilité à l’égard de cette infraction, il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, le tribunal est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de cet accord.
Note marginale :Obligation de s’enquérir — certains actes criminels
(4.2) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction, au sens de l’article 2 de la Charte canadienne des droits des victimes, qui est un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, autre qu’une infraction visée au paragraphe (4.1), et où il a conclu un accord visé à ce paragraphe avec le poursuivant, le tribunal est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du poursuivant si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour ce faire.
Note marginale :Obligation d’informer
(4.3) Si les paragraphes (4.1) ou (4.2) s’appliquent et qu’une victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit, dans les meilleurs délais, prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer.
Note marginale :Validité du plaidoyer
(4.4) Ni l’omission par le tribunal de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour informer les victimes de l’accord ni l’omission par ce dernier de prendre de telles mesures ne portent atteinte à la validité du plaidoyer de culpabilité.
(5) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 37]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 606
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 125
- 2002, ch. 13, art. 49
- 2015, ch. 13, art. 21
- 2019, ch. 25, art. 268
- 2022, ch. 17, art. 37
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