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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures

PARTIE IIIArmes à feu et autres armes (suite)

Infractions relatives à la possession (suite)

Note marginale :Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :

    • a) d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise dans ce lieu;

    • b) du certificat d’enregistrement de l’arme.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque utilise une arme à feu sous la surveillance directe d’une personne qui en a la possession légale, de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir.

Note marginale :Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées qu’il sait avoir été obtenus par suite soit de la perpétration d’une infraction au Canada, soit d’une action ou omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui entre en possession par effet de la loi de tout objet visé à ce paragraphe et qui s’en défait légalement dans un délai raisonnable.

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Note marginale :Introduction par effraction pour voler une arme à feu

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) s’introduit en un lieu par effraction avec l’intention d’y voler une arme à feu;

    • b) s’introduit en un lieu par effraction et y vole une arme à feu;

    • c) sort d’un lieu par effraction après :

      • (i) soit y avoir volé une arme à feu,

      • (ii) soit s’y être introduit avec l’intention d’y voler une arme à feu.

  • Définitions de effraction et lieu

    (2) Pour l’application du présent article, effraction s’entend au sens de l’article 321 et lieu s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.

  • Note marginale :Introduction

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle utilise se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;

    • b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :

      • (i) elle est parvenue à entrer au moyen d’une menace ou d’un artifice ou par collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,

      • (ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime par une ouverture permanente ou temporaire.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 98
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 13
  • 1991, ch. 40, art. 11
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2008, ch. 6, art. 9

Note marginale :Vol qualifié visant une arme à feu

 Quiconque commet un vol qualifié au sens de l’article 343 avec l’intention de voler une arme à feu ou au cours duquel il vole une arme à feu commet un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • 2008, ch. 6, art. 9

Infractions relatives au trafic

Note marginale :Trafic d’armes

  •  (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

  • Note marginale :Peine : arme à feu

    (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

    • a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

    • b) de cinq ans, en cas de récidive.

  • Note marginale :Peines : autres

    (3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Note marginale :Possession en vue de faire le trafic d’armes

  •  (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

  • Note marginale :Peine : arme à feu

    (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

    • a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

    • b) de cinq ans, en cas de récidive.

  • Note marginale :Peines : autres

    (3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 100
  • L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 14 et 203, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1990, ch. 16, art. 2, ch. 17, art. 8
  • 1991, ch. 40, art. 12
  • 1992, ch. 51, art. 33
  • 1995, ch. 22, art. 10 et 18(F), ch. 39, art. 139
  • 1996, ch. 19, art. 65
  • 2008, ch. 6, art. 11
  • 2015, ch. 27, art. 24
  • 2022, ch. 15, art. 7
  • 2023, ch. 32, art. 14
  • 2023, ch. 32, art. 71

Note marginale :Cession illégale

  •  (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 101
  • 1991, ch. 40, art. 13
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2015, ch. 27, art. 25

Infraction relative à l’assemblage

Note marginale :Fabrication d’une arme automatique

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 102
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1991, ch. 28, art. 9, ch. 40, art. 14
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2019, ch. 25, art. 27

Infraction relative à des données informatiques

Note marginale :Possession de données informatiques

  •  (1) Commet une infraction quiconque possède ou accède à des données informatiques relatives à des armes à feu — sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits et pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu, par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements.

  • Note marginale :Distribution de données informatiques

    (2) Commet une infraction quiconque distribue, publie ou rend accessibles des données informatiques relatives à des armes à feu — sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, sachant que ces données sont destinées à être utilisées à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu, par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Au présent article, données informatiques et ordinateur s’entendent au sens de ces termes au paragraphe 342.1(2).

Infractions relatives à l’importation ou l’exportation

Note marginale :Importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

    • a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

    • b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

  • Note marginale :Peine : arme à feu

    (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

    • a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

    • b) de cinq ans, en cas de récidive.

  • Note marginale :Peines : autres

    (2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 28]

 

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