Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux (suite)
Confiscation de biens infractionnels (suite)
Note marginale :Mandat pour un enregistreur de données de transmission
492.2 (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des données de transmission seront utiles à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir de telles données au moyen d’un enregistreur de données de transmission.
Note marginale :Portée du mandat
(2) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever l’enregistreur de données de transmission, notamment d’une manière secrète.
Note marginale :Limite
(3) Aucun mandat ne peut être délivré en vertu du présent article pour obtenir des données de localisation.
Note marginale :Période de validité
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.
Note marginale :Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme
(5) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :
a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;
b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) soit une infraction de terrorisme.
Note marginale :Exécution au Canada
(5.1) Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- données
données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)
- données de transmission
données de transmission Données qui, à la fois :
a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;
b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;
c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication. (transmission data)
- enregistreur de données de transmission
enregistreur de données de transmission Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de transmission ou à les transmettre par un moyen de télécommunication. (transmission data recorder)
- fonctionnaire public
fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)
- juge
juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)
- 1993, ch. 40, art. 18
- 1999, ch. 5, art. 19
- 2014, ch. 31, art. 23
- 2019, ch. 25, art. 208
PARTIE XV.1Délai déraisonnable
Définitions
Note marginale :Définitions
492.21 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- délai déraisonnable
délai déraisonnable Délai qui excède le délai raisonnable pour juger une personne inculpée visé à l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. (unreasonable delay)
- tribunal
tribunal Tribunal saisi d’une demande portant sur la question du délai déraisonnable. (court)
Compétence
Note marginale :Tribunal compétent
492.22 La compétence du tribunal à l’égard de l’infraction, de l’accusé ou du contrevenant n’est pas atteinte du fait qu’il a conclu que le délai associé aux procédures est un délai déraisonnable.
Application
Note marginale :Arrêt des procédures
492.23 Le tribunal n’ordonne un arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable qu’en conformité avec la présente partie.
Note marginale :Règles et principes de la common law
492.24 Les règles et les principes de la common law en lien avec la prise de décision concernant un délai déraisonnable demeurent en vigueur et s’appliquent, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente partie ou sont incompatibles avec elle.
Avis aux victimes
Note marginale :Mesures raisonnables pour informer
492.25 (1) Dans les meilleurs délais suivant la présentation d’une demande portant sur la question du délai déraisonnable auprès du tribunal, le poursuivant prend les mesures raisonnables pour en informer toute victime de l’infraction.
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(2) Le tribunal est tenu, lors de l’audience sur la demande, de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer toute victime qu’une demande a été présentée.
Note marginale :Avis de la décision
(3) Le poursuivant prend, dans les meilleurs délais après la décision du tribunal à l’égard de la demande, les mesures raisonnables pour en aviser toute victime.
Note marginale :Prise de décision au sujet de la demande
(4) L’omission par le poursuivant de prendre des mesures raisonnables pour informer toute victime qu’une demande a été présentée n’empêche pas la prise de décision à l’égard de celle-ci.
Complexité
Note marginale :Complexité : facteurs
492.26 (1) Le tribunal prend en compte l’existence de tout facteur pertinent ayant contribué ou qui contribuera à rendre l’affaire complexe lorsqu’il décide si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable.
Note marginale :Demandes et requêtes : facteurs
(2) Lorsque des demandes ou des requêtes ont été ou seront présentées avant, pendant ou après le procès, le tribunal prend également en compte les facteurs ci-après pour décider si l’affaire est complexe :
a) le nombre de demandes ou de requêtes;
b) le fait qu’une audience a été ou sera nécessaire pour examiner toute demande ou requête avant les dates prévues pour la tenue du procès et séparément de celui-ci;
c) le fait que toute demande ou requête a dû ou devra être ajournée pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;
d) le fait que le traitement de toute demande ou requête a exigé ou exigera plus d’une décision judiciaire pour permettre de terminer les étapes requises par celle-ci;
e) le temps total requis pour rendre une décision judiciaire sur les demandes et les requêtes;
f) le fait que des dates de prolongation ont été prévues parce que le traitement d’une demande ou d’une requête a exigé plus de temps que prévu;
g) le fait que des dates de prolongation ont été prévues en raison du fait qu’une date pour l’audience d’une demande ou d’une requête n’avait pas été fixée avant le procès;
h) tout facteur que le tribunal estime pertinent pour déterminer la complexité d’une demande ou d’une requête.
Jours à exclure
Note marginale :Exclusions — procédures en matière d’infractions sexuelles
492.27 Sous réserve de l’article 492.3, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, le tribunal ne tient pas compte des jours compris dans les périodes suivantes :
a) dans le cas d’une demande faite sous le régime de l’article 276.01, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audience prévue à l’article 276.02 :
(i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,
(ii) toute autre période qui, de l’avis du tribunal, est attribuable au fait que la demande n’a pas été déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison du dépôt tardif de la demande;
b) dans le cas d’une demande faite sous le régime des articles 278.12 ou 278.21, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas signifiée aux personnes mentionnées aux paragraphes 278.12(5) ou 278.21(5) au moins soixante jours avant l’audience prévue aux paragraphes 278.13(1) ou 278.22(1) :
(i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,
(ii) toute autre période qui, de l’avis du tribunal, est attribuable au fait que la demande n’a pas été signifiée au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison de la signification tardive de la demande;
c) dans le cas d’une demande faite sous le régime de l’article 278.3, lorsqu’une copie de celle-ci n’est pas déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audience prévue à l’article 278.31 :
(i) la période qui comprend le nombre total de jours requis pour l’audition de la demande,
(ii) toute autre période qui, de l’avis du tribunal, est attribuable au fait que la demande n’a pas été déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audition de la demande, y compris tout retard causé par l’ajournement d’une procédure en raison du dépôt tardif de la demande.
Note marginale :Exclusions — Loi sur la preuve au Canada
492.28 Sous réserve de l’article 492.3, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, le tribunal ne tient pas compte des jours compris dans les périodes suivantes :
a) dans le cas d’une opposition portée devant une cour supérieure au titre du paragraphe 37(1) de la Loi sur la preuve au Canada, la période qui commence à la date où l’objection est portée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci;
b) dans le cas d’une opposition portée devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ne constitue pas une cour supérieure au titre du paragraphe 37(1) de cette loi, et lorsque cette opposition fait l’objet d’une demande au titre du paragraphe 37(3) de la même loi, la période qui commence à la date où l’opposition est portée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur la demande;
c) dans le cas d’une demande déposée au titre des paragraphes 38.04(1) ou (2) de la même loi à l’égard d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) de la même loi, la période qui commence à la date où la demande est déposée et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.
Note marginale :Exclusion — Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
492.29 Sous réserve de l’article 492.3, pour décider si le délai est devenu ou deviendra un délai déraisonnable, le tribunal ne tient pas compte des jours compris dans la période qui commence à la date où est faite une demande en vertu du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et prend fin à la date où il est définitivement statué sur celle-ci.
Note marginale :Gestes de mauvaise foi
492.3 Il est entendu qu’afin de décider s’il doit exclure du calcul du délai tout jour en lien avec une demande ou une opposition mentionnées à l’un des articles 492.27 à 492.29, le tribunal prend en compte tout geste frivole, dilatoire ou entaché de mauvaise foi posé par le poursuivant, par l’avocat qui représente le procureur général du Canada ou par toute personne agissant pour le compte du poursuivant ou du procureur général du Canada.
Réparations autres que l’arrêt des procédures
Note marginale :Autres réparations
492.31 (1) Le tribunal n’ordonne l’arrêt des procédures en raison d’une décision selon laquelle un délai est un délai déraisonnable que s’il est convaincu qu’aucune autre réparation n’est convenable et juste eu égard aux circonstances.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour décider si une réparation autre que l’arrêt des procédures est convenable et juste, le tribunal prend en compte les facteurs suivants :
a) l’étape des procédures au cours de laquelle le tribunal conclut que le délai est un délai déraisonnable ou au cours de laquelle le délai est devenu un délai déraisonnable;
b) les répercussions que pourrait avoir un arrêt des procédures sur toute victime;
c) le préjudice subi par l’accusé ou le contrevenant, ou le préjudice qui serait subi par l’accusé ou le contrevenant, du fait du délai déraisonnable;
d) la confiance du public envers l’administration de la justice;
e) l’intérêt de la société à ce qu’une décision finale soit rendue sur le fond.
PARTIE XVIMesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
493 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- citation à comparaître
citation à comparaître[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]
- engagement
engagement[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]
- fonctionnaire responsable
fonctionnaire responsable[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]
- juge
juge
a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
b) dans la province de Québec, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province ou trois juges de la Cour du Québec;
c) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 37]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
e) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
f) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)
- mandat
mandat Relativement à un mandat pour l’arrestation d’une personne, mandat selon la formule 7; relativement à un mandat de dépôt pour l’internement d’une personne, mandat selon la formule 8. (warrant)
- prévenu
prévenu S’entend notamment :
a) d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article 497;
b) d’une personne arrêtée pour infraction criminelle. (accused)
- promesse
promesse[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]
- promesse de comparaître
promesse de comparaître[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]
- sommation
sommation[Abrogée, 2019, ch. 25, art. 209]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 493
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 16, art. 5, ch. 17, art. 12
- 1992, ch. 51, art. 37
- 1994, ch. 44, art. 39
- 1999, ch. 3, art. 30
- 2002, ch. 7, art. 143
- 2015, ch. 3, art. 51
- 2019, ch. 25, art. 209
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