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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-09-16; dernière modification 2024-09-01 Versions antérieures

PARTIE IIIArmes à feu et autres armes (suite)

Ordonnance d’interdiction (suite)

Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 110.1(3) ou 111(5)

 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application des paragraphes 110.1(3) ou 111(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 112
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1991, ch. 40, art. 26
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2023, ch. 32, art. 6

Note marginale :Levée de l’interdiction

  •  (1) La juridiction compétente peut rendre une ordonnance autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne qui est ou sera visée par une ordonnance d’interdiction, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, selon le cas, aux conditions qu’elle estime indiquées, si cette personne la convainc :

    • a) soit de la nécessité pour elle de posséder une arme à feu ou une arme à autorisation restreinte pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille;

    • b) soit du fait que l’ordonnance d’interdiction équivaudrait à une interdiction de travailler dans son seul domaine possible d’emploi.

  • Note marginale :Critères

    (2) La juridiction compétente peut rendre l’ordonnance après avoir tenu compte :

    • a) du casier judiciaire de cette personne, s’il y a lieu;

    • b) le cas échéant, de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;

    • c) de la sécurité de toute personne.

  • Note marginale :Conséquences de l’ordonnance

    (3) Une fois l’ordonnance rendue :

    • a) la personne visée par celle-ci ne peut se voir refuser la délivrance d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement du seul fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction ou a perpétré une infraction à l’origine d’une telle ordonnance;

    • b) l’autorisation ou le permis ne peut être délivré, pour la durée de l’ordonnance, qu’aux seules fins de subsistance ou d’emploi et, s’il y a lieu, qu’en conformité avec les conditions de l’ordonnance, étant entendu qu’il peut aussi être assorti de toute autre condition fixée par le contrôleur des armes à feu, qui n’est pas incompatible avec ces fins et conditions.

  • Note marginale :Quand l’ordonnance peut être rendue

    (4) Il demeure entendu que l’ordonnance peut être rendue lorsque des procédures sont engagées en application des paragraphes 109(1), 110(1), 110.1(3), 111(5), 117.05(4) ou 515(2), de l’alinéa 732.1(3)d) ou du paragraphe 810(3).

  • Sens de juridiction compétente

    (5) Au présent article, juridiction compétente s’entend de la juridiction qui a rendu l’ordonnance d’interdiction ou a la compétence pour la rendre.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 113
  • 1991, ch. 40, art. 27(A)
  • 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139 et 190
  • 2023, ch. 32, art. 7

Note marginale :Remise obligatoire

 La juridiction qui rend une ordonnance d’interdiction peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu :

  • a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance;

  • b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance — afférents à ces objets.

Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 ne s’applique pas à cette personne.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 114
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté si, à la date de l’ordonnance, ils sont en la possession de l’intéressé ou ils ont été saisis et retenus par un agent de la paix ou remis à un tel agent.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 110.1(3) ou de l’article 515.

  • Note marginale :Disposition

    (2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du procureur général.

Note marginale :Révocation ou modification des autorisations ou autres documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance d’interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l’interdiction.

  • Note marginale :Durée de la révocation ou de la modification

    (2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3) ou de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 116
  • 1991, ch. 28, art. 11, ch. 40, art. 28 et 41
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2003, ch. 8, art. 6
  • 2023, ch. 32, art. 9

Note marginale :Restitution au propriétaire

 La juridiction qui a rendu l’ordonnance d’interdiction ou qui aurait eu compétence pour le faire doit ordonner que les objets confisqués en application du paragraphe 115(1) ou susceptibles de l’être soient rendus à un tiers qui lui en fait la demande ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée, si elle est convaincue :

  • a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu’il peut légalement les avoir en sa possession;

  • b) dans le cas d’une ordonnance rendue en application des paragraphes 109(1) ou 110(1), que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 117
  • 1991, ch. 40, art. 29
  • 1995, ch. 39, art. 139

Note marginale :Contravention d’une ordonnance d’interdiction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Défaut de remettre les autorisations ou autres documents

    (2) Commet une infraction quiconque sciemment n’exécute pas l’obligation que lui impose une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement dont il est titulaire.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, conformément à une autorisation ou un permis qui lui a été délivré en vertu d’une ordonnance rendue en application du paragraphe 113(1), a en sa possession une arme à feu.

Ordonnance de restriction

Note marginale :Demande d’une ordonnance de restriction d’urgence

  •  (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin que celui-ci rende une ordonnance en vertu du présent article si elle a des motifs raisonnables de croire à la fois :

    • a) que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets;

    • b) que le particulier aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que la personne visée par la demande a en sa possession.

  • Note marginale :Audition à huis clos

    (2) Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.

  • Note marginale :Ordonnance de restriction d’urgence

    (3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance imposant à la personne visée les modalités qu’il estime indiquées relativement à l’utilisation ou à la possession de tout objet visé à ce paragraphe pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.

  • Note marginale :Signification

    (4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles de la cour ou de la façon dont le juge de la cour provinciale l’ordonne.

  • Note marginale :Modalités

    (5) Toutefois, compte tenu de l’objet de l’ordonnance, le juge de la cour provinciale impose des modalités aussi libérales que possible.

  • Note marginale :Mandat de perquisition et saisie

    (6) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir ces objets.

  • Note marginale :Perquisition et saisie sans mandat

    (7) Si les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets visés par l’ordonnance qui sont en sa possession, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

  • Note marginale :Rapport au juge de paix

    (8) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (6) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (7), au juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

  • Note marginale :Remise obligatoire

    (9) Le juge de la cour provinciale qui rend l’ordonnance prévue au paragraphe (3) peut l’assortir de l’obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu tout objet visé par l’ordonnance en sa possession à la date de l’ordonnance, s’il est convaincu, par dénonciation sous serment, qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession. Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre l’objet.

  • Note marginale :Condition

    (10) Il peut délivrer un mandat en vertu du paragraphe (6) ou assortir l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) d’une obligation en vertu du paragraphe (9) seulement s’il n’existe aucun autre moyen de veiller à ce que les modalités de l’ordonnance puissent raisonnablement être respectées.

  • Note marginale :Remise des objets avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance

    (11) L’agent de la paix qui a saisi tout objet en vertu des paragraphes (6) ou (7) et l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu à qui tout objet a été remis en application du paragraphe (9) peuvent, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3), sur remise d’un reçu, restituer cet objet au saisi ou à la personne qui l’a remis, si l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le saisi ou la personne respectera les conditions de l’ordonnance quant à l’utilisation et la possession de l’objet.

  • Note marginale :Remise des objets après l’expiration ou la révocation de l’ordonnance

    (12) Les objets saisis en vertu des paragraphes (6) ou (7) ou remis par la personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (3) en application du paragraphe (9) lui sont restitués, s’ils ne l’ont pas été au titre du paragraphe (11) :

    • a) si l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation;

    • b) dans tout autre cas, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).

Note marginale :Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements

  •  (1) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe 117.0101(3), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé que cette ordonnance soit rendue, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ci-après et la communication de l’un ou l’autre d’entre eux :

    • a) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe;

    • b) les renseignements relatifs au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.0101(6);

    • c) les renseignements relatifs à la perquisition ou à la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.0101(7);

    • d) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

    (2) À moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) expire le jour de l’expiration ou de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3).

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), si, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3), une date est fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 117.011(1), l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) cesse d’avoir effet :

    • a) à la date fixée en vertu du paragraphe 117.0104(1);

    • b) si elle est antérieure, à la date de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3).

  • Note marginale :Procédure

    (4) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.0101(3) ou au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.0101(6) ou, en cas de perquisition ou de saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.0101(7), au rapport visé au paragraphe 117.0101(8) sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance

    (5) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.

 

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