Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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FORMULE 5.04(paragraphe 487.051(3))Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique
Canada
Province de
(circonscription territoriale)
Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :
Attendu que (nom de l’intéressé) :
a) a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), qui, à la date où le verdict a été rendu, était une infraction primaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel;
b) a été déclaré coupable sous le régime du Code criminel, absous en vertu de l’article 730 de cette loi ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), et que cette infraction, à la date du prononcé de la peine, de l’absolution ou du verdict, était une infraction secondaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel;
Attendu que le tribunal a pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé, la nature de l’infraction, les circonstances de sa perpétration, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée ainsi que l’effet que la présente ordonnance aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne;
Attendu que le tribunal est convaincu que l’administration de la justice sera mieux servie si l’ordonnance est rendue,
Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder —, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles sur (nom de l’intéressé) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.
Cette ordonnance est rendue sous réserve des modalités ci-après que le tribunal estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :
Fait le (date), à (lieu).
(Signature du juge du tribunal ou du greffier du tribunal)
- 1998, ch. 37, art. 24
- 2002, ch. 1, art. 186
- 2005, ch. 25, art. 12
- 2007, ch. 22, art. 23
- 2012, ch. 1, art. 38
- 2014, ch. 25, art. 32
- 2018, ch. 16, art. 224, ch. 21, art. 29
- 2019, ch. 25, art. 331
- 2022, ch. 17, art. 56
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