Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2023-01-16 Versions antérieures
PARTIE II.1Terrorisme (suite)
Blocage des biens (suite)
Note marginale :Infraction — blocage des biens, communication ou vérification
83.12 (1) Quiconque contrevient aux articles 83.08, 83.1 ou 83.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.
(2) [Abrogé, 2013, ch. 9, art. 5]
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2013, ch. 9, art. 5
- 2019, ch. 25, art. 18
Saisie et blocage de biens
Note marginale :Mandat spécial
83.13 (1) Sur demande du procureur général présentée ex parte et entendue à huis clos, le juge de la Cour fédérale qui est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 83.14(5) peut :
a) dans le cas où les biens sont situés au Canada, délivrer un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en cause ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance;
b) dans le cas où les biens sont situés au Canada ou à l’étranger, rendre une ordonnance de blocage interdisant à toute personne de se départir des biens précisés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure prévue.
Note marginale :Teneur de la demande
(1.1) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Note marginale :Nomination d’un administrateur
(2) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut, à la demande du procureur général, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément à ses directives;
b) ordonner à toute personne qui a la possession des biens, à l’égard desquels un administrateur est nommé, de les remettre à celui-ci.
Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(3) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (2).
Note marginale :Administration
(4) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;
b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (5) à (8), les biens d’aucune ou de peu de valeur;
c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8.1).
Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction
(5) Avant de détruire des biens d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.
Note marginale :Préavis
(6) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne.
Note marginale :Modalités du préavis
(7) Le préavis :
a) est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;
b) précise la durée que le juge estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de la Cour fédérale.
Note marginale :Ordonnance de destruction
(8) Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(8.1) Sur demande de l’administrateur, le juge de la Cour fédérale ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :
a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;
b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.
Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Précision
(9.1) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.
Note marginale :Demande de modification
(10) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale d’annuler ou de modifier un mandat délivré ou une ordonnance rendue en vertu du présent article, à l’exclusion de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Dispositions applicables
(11) Les paragraphes 462.32(4) et (6), les articles 462.34 à 462.35 et 462.4, le paragraphe 487(3) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a). Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
Note marginale :Dispositions applicables
(12) Les paragraphes 462.33(4) et (6) à (11) et les articles 462.34 à 462.35 et 462.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b).
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2017, ch. 7, art. 54
- 2019, ch. 25, art. 19
Confiscation des biens
Note marginale :Demande d’ordonnance
83.14 (1) Le procureur général peut demander à un juge de la Cour fédérale une ordonnance de confiscation à l’égard :
a) de biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
b) de biens qui ont été ou seront utilisés — en tout ou en partie — par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou pour la faciliter.
Note marginale :Teneur de la demande
(2) L’affidavit qui accompagne la demande peut contenir des déclarations fondées sur ce que sait et croit le déclarant, mais, par dérogation aux Règles de la Cour fédérale (1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits importants ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Note marginale :Défendeurs
(3) Le procureur général est tenu de ne nommer à titre de défendeur à l’égard de la demande visée au paragraphe (1) que les personnes connues comme des personnes à qui appartiennent les biens visés par la demande ou qui ont ces biens à leur disposition.
Note marginale :Avis
(4) Le procureur général est tenu de donner un avis de la demande visée au paragraphe (1) aux défendeurs nommés de la façon que le juge ordonne ou tel qu’il est prévu par les règles de la Cour fédérale.
Note marginale :Confiscation
(5) S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
Note marginale :Utilisation du produit de la disposition
(5.1) Le produit de la disposition de biens visée au paragraphe (5) peut être utilisé pour dédommager les victimes d’activités terroristes et financer les mesures antiterroristes, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5.2).
Note marginale :Règlement
(5.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de distribution du produit mentionné au paragraphe (5.1).
Note marginale :Ordonnance de non-confiscation
(6) Dans le cas où le juge refuse la demande visée au paragraphe (1) à l’égard de biens, il est tenu de rendre une ordonnance décrivant ces biens et les déclarant non visés par ce paragraphe.
Note marginale :Avis
(7) Saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge peut exiger qu’en soit avisée toute personne qui, à son avis, semble avoir un droit sur les biens en cause. Celle-ci a le droit d’être nommée à titre de défendeur à l’égard de cette demande.
Note marginale :Droits des tiers
(8) Le juge, s’il est convaincu que la personne visée au paragraphe (7) a un droit sur les biens, a pris des précautions suffisantes pour que ces biens ne risquent pas d’être utilisés par quiconque pour se livrer à une activité terroriste ou la faciliter et n’est pas membre d’un groupe terroriste, déclare la nature et l’étendue de ce droit et rend une ordonnance selon laquelle l’ordonnance de confiscation ne porte pas atteinte à celui-ci.
Note marginale :Facteurs : maison d’habitation
(9) Dans le cas où les biens qui font l’objet d’une demande visée au paragraphe (1) sont constitués, en tout ou en partie, d’une maison d’habitation, le juge prend aussi en compte les facteurs suivants :
a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard des membres de la famille immédiate de la personne à qui appartient la maison d’habitation ou qui l’a à sa disposition, s’il s’agissait de la résidence principale de l’intéressé avant qu’elle ne soit bloquée par ordonnance ou visée par la demande de confiscation, et qu’elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que l’intéressé semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’activité terroriste.
Note marginale :Requête pour modifier ou annuler l’ordonnance
(10) Dans les soixante jours suivant la date où une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui prétend avoir un droit sur les biens confisqués et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe (7) peut demander par requête à la Cour fédérale de modifier ou annuler l’ordonnance.
Note marginale :Nulle prorogation de délai
(11) La Cour ne peut proroger le délai visé au paragraphe (10).
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2017, ch. 7, art. 55(F)
Note marginale :Disposition des biens saisis
83.15 Le paragraphe 462.42(6) et les articles 462.43 et 462.46 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens visés par le mandat délivré ou l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 83.13(1) ou confisqués en vertu du paragraphe 83.14(5).
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Sauvegarde des droits
83.16 (1) Le blocage ou la saisie de biens sous le régime de l’article 83.13 restent tenants, et la personne nommée pour la prise en charge de ces biens en vertu du même article continue d’agir à ce titre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé contre une ordonnance rendue en vertu de l’article 83.14.
Note marginale :Appel du refus d’accorder l’ordonnance
(2) L’article 462.34 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à l’égard du refus d’accorder une ordonnance en vertu du paragraphe 83.14(5).
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Maintien de dispositions spécifiques
83.17 (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.
Note marginale :Priorité aux victimes
(2) Un bien ne peut être confisqué en vertu du paragraphe 83.14(5) que dans la mesure où il n’est pas requis pour l’application d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution ou de dédommagement en faveur des victimes d’infractions criminelles.
- 2001, ch. 41, art. 4
Participer, faciliter, donner des instructions et héberger
Note marginale :Participation à une activité d’un groupe terroriste
83.18 (1) Quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Poursuite
(2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :
a) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;
b) que la participation ou la contribution de l’accusé accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
c) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.
Note marginale :Participation ou contribution
(3) La participation ou la contribution à une activité d’un groupe terroriste s’entend notamment :
a) du fait de donner ou d’acquérir de la formation ou de recruter une personne à une telle fin;
b) du fait de mettre des compétences ou une expertise à la disposition d’un groupe terroriste, à son profit ou sous sa direction, ou en association avec lui, ou d’offrir de le faire;
c) du fait de recruter une personne en vue de faciliter ou de commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction;
d) du fait d’entrer ou de demeurer dans un pays au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
e) du fait d’être disponible, sous les instructions de quiconque fait partie d’un groupe terroriste, pour faciliter ou commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction.
Note marginale :Facteurs
(4) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’un groupe terroriste, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :
a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie le groupe ou y est associé;
b) il fréquente quiconque fait partie du groupe terroriste;
c) il reçoit un avantage du groupe terroriste;
d) il se livre régulièrement à des activités selon les instructions d’une personne faisant partie du groupe terroriste.
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2019, ch. 25, art. 20
Note marginale :Quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste
83.181 Quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.18(1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
- 2013, ch. 9, art. 6
- 2019, ch. 25, art. 21
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