Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
PARTIE XIXActes criminels — procès sans jury (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Ajournement
571 (1) Un juge ou juge de la cour provinciale agissant en vertu de la présente partie peut, à l’occasion, ajourner un procès jusqu’à ce qu’il soit définitivement terminé.
Note marginale :Considérations
(2) Pour décider si le procès devrait être ajourné, le juge ou le juge de la cour provinciale prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 571
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2026, ch. 19, art. 50
Note marginale :Application des parties XVI, XVIII, XX et XXIII
572 Les dispositions de la partie XVI, les dispositions de la partie XVIII relatives à la transmission du dossier par un juge de la cour provinciale, lorsqu’il tient une enquête préliminaire, et les dispositions des parties XX et XXIII, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures prévues à la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 572
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
PARTIE XIX.1Cour de justice du Nunavut
Note marginale :Attributions
573 (1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut peuvent exercer les pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi aux cours de juridiction criminelle, cours des poursuites sommaires, juges, juges de la cour provinciale, juges de paix au sens de l’article 2 et juges de paix.
Note marginale :Exercice des attributions
(2) Ces pouvoirs et fonctions sont exercés par les juges en leur qualité de juges de juridiction supérieure.
Note marginale :Précision
(3) Le paragraphe (2) n’autorise pas les juges, dans le cadre de l’enquête préliminaire qu’ils président, à accorder une réparation au titre de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 573
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113
- 1999, ch. 3, art. 50
Note marginale :Demande de révision : Nunavut
573.1 (1) Le procureur général, l’accusé ou quiconque est directement touché peut présenter une demande de révision à un juge de la Cour d’appel du Nunavut relativement aux mesures — décisions ou ordonnances — prises par un juge de la Cour de justice du Nunavut :
a) concernant un mandat ou une sommation;
b) concernant la tenue d’une enquête préliminaire, notamment dans le cadre du paragraphe 548(1);
c) concernant une assignation;
d) concernant la communication de renseignements ou l’accès à la salle du tribunal pour tout ou partie des audiences;
e) portant refus d’annuler une dénonciation ou un acte d’accusation;
f) concernant la détention, l’aliénation ou la confiscation de biens au titre d’un mandat ou d’une ordonnance.
Note marginale :Restriction
(2) La mesure ne peut être révisée en vertu du présent article si, dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, elle est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552 ou si la loi prévoit un autre recours en révision.
Note marginale :Motifs
(3) La révision ne peut être accordée que si le juge de la Cour d’appel estime que :
a) s’agissant d’une mesure visée au paragraphe (1), soit le juge de la Cour de justice a manqué à un principe de justice naturelle ou a omis ou refusé d’exercer sa compétence, soit elle a été prise pour des considérations non pertinentes ou à des fins irrégulières;
b) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)a) :
(i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,
(ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,
(iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels,
(iv) le mandat est tellement vague ou présente tant de lacunes qu’il permet une fouille ou perquisition abusive,
(v) il manque une condition pertinente requise en droit pour le mandat;
c) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)b), le juge :
(i) n’a pas respecté une disposition obligatoire de la présente loi en matière d’enquête préliminaire,
(ii) a renvoyé l’accusé à son procès sans preuve qui permette à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité,
(iii) a libéré l’accusé alors qu’il y avait des éléments de preuve pour permettre à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité;
d) s’agissant d’une mesure visée aux alinéas (1)c) ou d), le juge a commis une erreur de droit;
e) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)e) :
(i) la dénonciation ou l’acte d’accusation ne permet pas à l’accusé de prendre connaissance de l’accusation,
(ii) le juge n’avait pas compétence,
(iii) le texte créant l’infraction reprochée à l’accusé est inconstitutionnel;
f) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)f) :
(i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,
(ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,
(iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels.
Note marginale :Pouvoirs du juge de la Cour d’appel
(4) À l’audition de la demande, le juge peut :
a) ordonner à un juge de la Cour de justice d’accomplir tout acte que celui-ci ou un autre juge a omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution;
b) prohiber ou encore restreindre toute mesure ou procédure d’un juge de la Cour de justice;
c) la déclarer nulle ou illégale, ou l’infirmer en tout ou en partie;
d) la renvoyer pour décision, conformément aux instructions qu’il estime appropriées;
e) accorder toute réparation au titre du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés;
f) refuser d’accorder un recours s’il estime qu’aucun tort n’a été causé, qu’il n’y a pas eu d’erreur judiciaire ou que l’objet de la demande devrait être examiné lors du procès ou de l’appel;
g) rejeter la demande.
Note marginale :Mesures provisoires
(5) Un juge de la Cour d’appel peut prendre les mesures provisoires qu’il estime indiquées avant la prise de la décision définitive.
Note marginale :Procédure
(6) La demande de révision doit être introduite de la manière et dans les délais, sous réserve de prorogation par un juge de la Cour d’appel, que les règles de cour peuvent prévoir.
Note marginale :Appel
(7) Appel peut être interjeté à la Cour d’appel du Nunavut contre une mesure prise au titre du paragraphe (4), la partie XXI s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à un tel appel.
- 1999, ch. 3, art. 50
Note marginale :Habeas corpus
573.2 (1) Une procédure d’habeas corpus peut être engagée devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut à l’égard d’une mesure — ordonnance ou mandat — prise par un juge de la Cour de justice, sauf si, selon le cas :
a) dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, la mesure est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552;
b) la loi prévoit un autre recours en révision ou un appel.
Note marginale :Exception
(2) La procédure peut toutefois être engagée à l’égard d’une mesure prise par un juge de la Cour de justice si elle vise à contester la constitutionnalité de la détention ou de l’incarcération qui en résulte.
Note marginale :Appel
(3) Les paragraphes 784(2) à (6) s’appliquent aux procédures visées aux paragraphes (1) et (2).
- 1999, ch. 3, art. 50
PARTIE XXProcédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales
Présentation de l’acte d’accusation
Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation
574 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le poursuivant peut présenter un acte d’accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l’égard de :
a) n’importe quel chef d’accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès;
b) n’importe quel chef d’accusation se rapportant aux infractions dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès.
Par ailleurs, il importe peu que ces chefs d’accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.
Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation — absence d’enquête préliminaire
(1.1) Si aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande, le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.
Note marginale :Un seul acte d’accusation
(1.2) Dans le cas où des actes d’accusation peuvent être présentés au titre des paragraphes (1) et (1.1), le poursuivant peut présenter un seul acte d’accusation à l’égard de tout ou partie des chefs d’accusation visés à ces paragraphes.
Note marginale :Consentement
(2) Un acte d’accusation présenté en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) peut, avec le consentement de l’accusé, comprendre un chef d’accusation qui n’est pas mentionné à l’un de ces paragraphes; l’infraction visée par ce chef peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme si elle en était une pour laquelle l’accusé avait été renvoyé pour subir son procès. Toutefois, s’il s’agit d’une infraction commise entièrement dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe 478(3) s’applique.
Note marginale :Consentement dans le cas de poursuites privées
(3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général et dans lesquelles le procureur général n’intervient pas, aucun acte d’accusation ne peut être déposé en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d’un juge de ce tribunal.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 574
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113
- 2002, ch. 13, art. 45
- 2019, ch. 25, art. 263
575 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113]
Note marginale :Accusation
576 (1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, aucun acte d’accusation ne peut être présenté.
Note marginale :Criminal information et projet d’acte d’accusation
(2) Aucune dénonciation dite criminal information ne peut être déposée ni décernée et aucun projet d’acte d’accusation ne peut être présenté devant un grand jury.
Note marginale :Aucun procès sur enquête de coroner
(3) Nul ne peut subir de procès sur une enquête de coroner.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 576
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 114
Note marginale :Acte d’accusation
577 Malgré le fait que le prévenu n’a pas eu la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire, que l’enquête préliminaire a débuté et n’est pas encore terminée ou qu’une enquête préliminaire a été tenue et le prévenu a été libéré, un acte d’accusation peut, malgré l’article 574, être présenté si, selon le cas :
a) dans le cas d’une poursuite qui est menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient, le consentement personnel écrit de celui-ci ou du sous-procureur général est déposé au tribunal;
b) dans les autres cas, le juge du tribunal l’ordonne.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 577
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 115, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 2002, ch. 13, art. 46
Note marginale :Sommation ou mandat
578 (1) Après que l’avis de la reprise des procédures a été donné conformément au paragraphe 579(2), ou après le dépôt de l’acte d’accusation devant le tribunal qui est saisi des procédures, ce dernier, s’il l’estime nécessaire, peut émettre :
a) soit une sommation;
b) soit un mandat d’arrestation,
contre le prévenu ou le défendeur, afin de l’obliger à se présenter devant le tribunal pour répondre à l’inculpation formulée dans l’acte d’accusation.
Note marginale :Application de la partie XVI
(2) La partie XVI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, lorsque sommations ou mandats sont délivrés conformément au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 578
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 116
Note marginale :Arrêt des procédures
579 (1) Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté afférente est annulée.
Note marginale :Reprise des procédures
(2) Les procédures arrêtées conformément au paragraphe (1) peuvent être reprises sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation, selon le cas, par le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin en donnant avis de la reprise au greffier du tribunal où les procédures ont été arrêtées; cependant lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’arrêt des procédures ou avant l’expiration du délai dans lequel les procédures auraient pu être engagées, si ce délai expire le premier, les procédures sont réputées n’avoir jamais été engagées.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 579
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 117
- 2019, ch. 25, art. 264
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