Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XXIAppels — actes criminels (suite)
Droit d’appel (suite)
Note marginale :Appel quant aux frais
676.1 La partie à qui il est ordonné d’acquitter les frais peut appeler à la cour d’appel, avec son autorisation ou celle de l’un de ses juges, de l’ordonnance ou du montant en cause.
- 1997, ch. 18, art. 94
Note marginale :Énoncé des motifs de dissidence
677 Le jugement de la cour d’appel énonce, le cas échéant, les motifs de toute dissidence fondée en tout ou en partie sur une question de droit.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 677
- 1994, ch. 44, art. 67
Procédures en appel
Note marginale :Avis d’appel
678 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel ou d’obtenir de ce tribunal l’autorisation d’interjeter appel, donne avis d’appel ou avis de sa demande d’autorisation d’appel, de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel ou de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel.
- S.R., ch. C-34, art. 607
- 1972, ch. 13, art. 53
- 1974-75-76, ch. 105, art. 16
Note marginale :Signification quand l’intimé est introuvable
678.1 Un avis d’appel ou un avis d’une demande d’autorisation d’appel peut être signifié à un intimé conformément à une ordonnance d’un juge de la cour d’appel lorsqu’il est impossible de retrouver l’intimé après des tentatives raisonnables en ce sens.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 140
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Mise en liberté en attendant la décision de l’appel
679 (1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678;
b) si, dans le cas d’un appel d’une sentence seulement interjeté devant la cour d’appel, l’autorisation d’appel a été accordée à l’appelant;
c) si, dans le cas d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada, l’appelant a déposé et signifié son avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, sa demande d’autorisation d’appel.
Note marginale :Avis de demande de mise en liberté
(2) Lorsqu’un appelant demande à un juge de la cour d’appel d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel, il donne un avis écrit de la demande au poursuivant ou à toute autre personne qu’un juge de la cour d’appel indique.
Note marginale :Circonstances dans lesquelles l’appelant peut être mis en liberté
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Note marginale :Idem
(4) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)b), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par un juge de la cour d’appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Note marginale :Conditions dont est assortie l’ordonnance
(5) Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que l’appelant se livre en conformité avec l’ordonnance.
Note marginale :Mise en liberté immédiate
(5.1) Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(6) Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.
Note marginale :Mise en liberté ou détention en attendant l’audition du renvoi
(7) Lorsque le ministre de la Justice prend une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de l’article 696.3, le présent article s’applique à la mise en liberté ou à la détention de la personne visée en attendant l’audition du renvoi et la décision y relative comme si cette personne était l’appelant visé à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Mise en liberté ou détention en attendant le nouveau procès ou la nouvelle audition
(7.1) Lorsque la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès, le régime de mise en liberté ou de détention provisoire prévu par les articles 515 et 522 s’applique à la personne en cause comme si elle était accusée pour la première fois, et le juge de la cour d’appel dispose pour l’appliquer des pouvoirs conférés au juge de paix et au juge par ces articles.
Note marginale :Application aux appels dans les procédures sommaires
(8) Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation d’appel et aux appels devant la Cour suprême du Canada dans les procédures par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(9) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 279]
Note marginale :Instructions pour hâter l’appel, le nouveau procès, etc.
(10) Lorsque, à la suite de la demande de l’appelant, il ne rend pas une ordonnance prévue par le paragraphe (5) ou lorsqu’il annule une ordonnance rendue auparavant en vertu du présent article, un juge de la cour d’appel ou, dans le cas d’un appel interjeté devant la Cour suprême du Canada, un juge de ce tribunal, sur demande d’un appelant, peut donner les instructions qu’il estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel de l’appelant ou pour hâter le nouveau procès ou la nouvelle audition ou l’audition du renvoi, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 679
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 141
- 1997, ch. 18, art. 95
- 1999, ch. 25, art. 14(préambule)
- 2002, ch. 13, art. 66
- 2019, ch. 25, art. 279
Note marginale :Révision par la cour d’appel
680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :
a) ou bien modifier la décision;
b) ou bien y substituer la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.
Note marginale :Un seul juge
(2) Les pouvoirs de la cour d’appel prévus au paragraphe (1) peuvent être exercés par un juge de cette cour si les parties y consentent.
Note marginale :Exécution de la décision
(3) Une décision telle que modifiée ou rendue en vertu du présent article peut être exécutée à tous égards comme s’il s’agissait de la décision originale.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 680
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 142
- 1994, ch. 44, art. 68
- 2018, ch. 21, art. 22
- 2019, ch. 25, art. 280
- 2019, ch. 25, art. 402
- 2022, ch. 17, art. 42
681 [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 9]
Note marginale :Rapport du juge
682 (1) Lorsque, sous le régime de la présente partie, un appel est interjeté ou une demande d’autorisation d’appel est faite, le juge ou juge de la cour provinciale qui a présidé au procès doit, à la demande de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, en conformité avec les règles de cour, fournir à ce tribunal ou à ce juge, un rapport portant sur la cause ou sur toute matière s’y rattachant que la demande spécifie.
Note marginale :Transcription de la preuve
(2) Une copie ou transcription :
a) de la preuve recueillie au procès;
b) de l’exposé du juge au jury ainsi que des oppositions soulevées à son encontre;
c) des motifs du jugement, s’il en est;
d) des exposés et des plaidoiries du poursuivant et de l’accusé, si un motif d’appel repose sur l’un ou l’autre de ceux-ci,
est fournie à la cour d’appel, sauf dans la mesure où dispense en est accordée par ordonnance d’un juge de ce tribunal.
(3) [Abrogé, 1997, ch. 18, art. 96]
Note marginale :Copies aux parties intéressées
(4) Une partie à l’appel a le droit de recevoir, sur paiement des frais fixés par les règles de cour, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Copie pour le ministre de la Justice
(5) Le ministre de la Justice a le droit de recevoir, sur demande, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 682
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 143 et 203
- 1997, ch. 18, art. 96
Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel
683 (1) Aux fins d’un appel prévu par la présente partie, la cour d’appel peut, lorsqu’elle l’estime dans l’intérêt de la justice :
a) ordonner la production de tout écrit, pièce ou autre chose se rattachant aux procédures;
b) ordonner qu’un témoin qui aurait été un témoin contraignable lors du procès, qu’il ait été appelé ou non au procès :
(i) ou bien comparaisse et soit interrogé devant la cour d’appel,
(ii) ou bien soit interrogé de la manière prévue par les règles de cour devant un juge de la cour d’appel, ou devant tout fonctionnaire de la cour d’appel ou un juge de paix ou autre personne nommée à cette fin par la cour d’appel;
c) admettre, comme preuve, un interrogatoire recueilli aux termes du sous-alinéa b)(ii);
d) recevoir la déposition, si elle a été offerte, de tout témoin, y compris l’appelant, qui est habile à témoigner mais non contraignable;
e) ordonner que toute question surgissant à l’occasion de l’appel et qui, à la fois :
(i) comporte un examen prolongé d’écrits ou comptes, ou des recherches scientifiques ou locales,
(ii) ne peut, de l’avis de la cour d’appel, être examinée commodément devant la cour d’appel,
soit déférée pour enquête et rapport, de la manière prévue par les règles de cour, à un commissaire spécial nommé par la cour d’appel;
f) donner suite au rapport d’un commissaire nommé en vertu de l’alinéa e) dans la mesure où la cour d’appel estime opportun de le faire;
g) modifier l’acte d’accusation, à moins qu’elle ne soit d’avis que l’accusé a été induit en erreur ou qu’il a subi un préjudice dans sa défense ou son appel.
Note marginale :Droit des parties de fournir des témoignages et d’être entendues
(2) Dans des procédures visées au présent article, les parties ou leurs avocats ont droit d’interroger ou de contre-interroger les témoins et, dans une enquête visée par l’alinéa (1)e), ont droit d’être présents à l’enquête, d’apporter des témoignages et d’être entendus.
Note marginale :Comparution à distance
(2.1) Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu, si elle estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, par audioconférence ou par vidéoconférence.
Note marginale :Application des articles 714.1 à 714.8
(2.2) Les articles 714.1 à 714.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins au titre du présent article.
Note marginale :Application des articles 715.25 et 715.26
(2.3) Les articles 715.25 et 715.26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures visées au présent article.
Note marginale :Autres pouvoirs
(3) Une cour d’appel peut exercer, relativement aux procédures devant elle, tout pouvoir non mentionné au paragraphe (1) qui peut être exercé par elle lors d’appels en matière civile, et elle peut décerner tout acte judiciaire nécessaire pour l’exécution de ses ordonnances ou sentences, mais aucuns frais ne peuvent être accordés à l’appelant ou à l’intimé sur l’audition et la décision d’un appel, ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à cet appel.
Note marginale :Exécution d’un acte judiciaire
(4) Tout acte judiciaire décerné par la cour d’appel aux termes du présent article peut être exécuté à tout endroit au Canada.
Note marginale :Pouvoir de suspendre l’exécution
(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :
a) le paiement de l’amende;
b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;
c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;
d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;
e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;
f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1.
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté ou engagement
(5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut rendre une ordonnance de mise en liberté ou ordonner que le délinquant contracte un engagement.
Note marginale :Révocation de l’ordonnance
(6) La cour d’appel peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) lorsqu’elle le juge dans l’intérêt de la justice.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(7) Dans le cas où le délinquant est visé par une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prend en considération les conditions dont l’ordonnance est assortie et la période pour laquelle elles ont été imposées au délinquant.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 683
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5
- 1995, ch. 22, art. 10
- 1997, ch. 18, art. 97 et 141
- 1999, ch. 25, art. 15(préambule)
- 2002, ch. 13, art. 67
- 2008, ch. 18, art. 29
- 2019, ch. 25, art. 281
Note marginale :Assistance d’un avocat
684 (1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.
Note marginale :Honoraires et dépenses
(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Taxation des honoraires et des dépenses
(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 684
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 9
- Date de modification :