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Code criminel

Version de l'article 525 du 2003-01-01 au 2019-12-17 :


Note marginale :Délai de présentation d’une demande à un juge

  •  (1) Lorsqu’un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction et que le procès n’est pas commencé :

    • a) dans le cas d’un acte criminel, dans les quatre-vingt-dix jours :

      • (i) à partir du jour où le prévenu a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503,

      • (ii) lorsqu’une ordonnance enjoignant de détenir le prévenu sous garde a été rendue en vertu des articles 521 ou 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, à partir de la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, de celle de la décision;

    • b) dans le cas d’une infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi par procédure sommaire, dans les trente jours :

      • (i) à partir du jour où le prévenu a été conduit devant un juge de paix en vertu du paragraphe 503(1),

      • (ii) lorsqu’une ordonnance enjoignant de détenir le prévenu sous garde a été rendue en vertu des articles 521 ou 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, à partir de la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, de celle de la décision,

    la personne ayant la garde du prévenu doit, dès l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours ou trente jours, selon le cas, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition aux fins de déterminer si le prévenu devrait être mis en liberté ou non.

  • Note marginale :Avis d’audition

    (2) Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), le juge doit :

    • a) fixer une date pour l’audition visée au paragraphe (1), qui aura lieu dans la juridiction, selon le cas :

      • (i) où le prévenu est gardé sous garde,

      • (ii) où le procès doit avoir lieu;

    • b) ordonner qu’avis de l’audition soit donné à telles personnes, y compris le poursuivant et le prévenu, et de telle manière que le juge peut préciser.

  • Note marginale :Questions à examiner lors de l’audition

    (3) Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge peut, pour décider si le prévenu devrait être mis en liberté ou non, prendre en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai anormal dans le procès sur l’inculpation.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Si, à la suite de l’audition visée au paragraphe (1), le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée au sens du paragraphe 515(10), il ordonne que le prévenu soit mis en liberté en attendant le procès sur l’inculpation pourvu qu’il remette une promesse ou contracte un engagement visés aux alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions que prévoit le paragraphe 515(4) et que le juge estime souhaitables.

  • Note marginale :Mandat d’arrestation décerné par un juge

    (5) Lorsqu’un juge ayant juridiction dans la province où a été rendue une ordonnance de mise en liberté d’un prévenu prévue par le paragraphe (4) est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu, selon le cas :

    • a) a violé ou est sur le point de violer la promesse ou l’engagement en raison duquel ou de laquelle il a été mis en liberté;

    • b) a, après sa mise en liberté sur sa promesse ou son engagement, commis un acte criminel,

    il peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat par un agent de la paix

    (6) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu qui a été mis en liberté en vertu du paragraphe (4) :

    • a) soit a violé ou est sur le point de violer la promesse ou l’engagement en raison duquel ou de laquelle il a été mis en liberté;

    • b) soit, après sa mise en liberté sur sa promesse ou son engagement, a commis un acte criminel,

    peut arrêter le prévenu sans mandat et le conduire ou le faire conduire devant un juge ayant juridiction dans la province où a été rendue l’ordonnance de mise en liberté du prévenu.

  • Note marginale :Audition et ordonnance

    (7) Un juge devant lequel un prévenu est conduit en application d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) ou en application du paragraphe (6) peut, lorsque le prévenu fait valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10), ordonner sa mise en liberté sur remise de la promesse ou de l’engagement visés à l’un des alinéas 515(2)a) à e) et assortis des conditions visées au paragraphe 515(4) qu’il estime souhaitables.

  • Note marginale :Dispositions applicables aux procédures

    (8) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.

  • Note marginale :Instructions visant à hâter le procès

    (9) Lorsqu’un prévenu se trouve devant un juge en vertu d’une disposition du présent article, le juge peut donner des instructions pour hâter le déroulement du procès du prévenu.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 525
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 90
  • 1994, ch. 44, art. 49
  • 1997, ch. 18, art. 61

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