Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
PARTIE XXVIIDéclarations de culpabilité par procédure sommaire (suite)
Pourvois devant la cour d’appel
Note marginale :Appel sur une question de droit
839 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement :
a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’article 822;
b) d’une décision d’une cour d’appel rendue en vertu de l’article 834, sauf lorsque ce tribunal est la cour d’appel.
Note marginale :Nunavut
(1.1) Un appel à la Cour d’appel du Nunavut peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement, de toute décision d’un juge de la Cour d’appel du Nunavut en sa qualité de cour d’appel au sens des paragraphes 812(2) ou 829(2).
Note marginale :Articles applicables
(2) Les articles 673 à 689 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel prévu par le présent article.
Note marginale :Frais
(3) Nonobstant le paragraphe (2), la cour d’appel peut rendre toute ordonnance, quant aux frais, qu’elle estime appropriée relativement à un appel prévu par le présent article.
Note marginale :Exécution de la décision
(4) La décision de la cour d’appel peut être exécutée de la même manière que si elle avait été rendue par la cour des poursuites sommaires devant laquelle les procédures ont, en premier lieu, été entendues et jugées.
Note marginale :Droit, pour le procureur général du Canada, d’interjeter appel
(5) Le procureur général du Canada a les mêmes droits d’appel, dans les procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ou pour ce gouvernement, que ceux dont est investi le procureur général d’une province aux termes de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 839
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 183
- 1999, ch. 3, art. 57
Honoraires et allocations
Note marginale :Honoraires et allocations
840 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la présente partie, et nuls autres, sont les honoraires et allocations qui peuvent être prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix aux termes de la présente partie.
Note marginale :Décret du lieutenant-gouverneur en conseil
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut décréter que tout ou partie des honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la présente partie ne seront pas prélevés ou admis dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix en vertu de la présente partie dans cette province. Il peut alors décréter que d’autres honoraires et allocations pour des points semblables à ceux mentionnés à l’annexe ou pour tout autre point seront prélevés ou admis.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 840
- 1994, ch. 44, art. 83
- 1997, ch. 18, art. 114
PARTIE XXVIIIDispositions diverses
Documents électroniques
Note marginale :Définitions
841 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 842 à 847.
- document électronique
document électronique Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ainsi que tout document, dossier, ordonnance, pièce, avis et formule contenant ces données. (electronic document)
- données
données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 841
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 97
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Utilisation de moyens électroniques par le tribunal
842 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut, en conformité avec les règles de cour ou toute loi, créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents électroniques.
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Transmission de données par moyen électronique
843 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut accepter des données transmises par un moyen électronique si elles sont transmises conformément au droit du lieu d’où elles proviennent ou du lieu où elles sont reçues.
Note marginale :Acceptation du dépôt
(2) Dans le cas où la présente loi exige le dépôt d’un document et qu’il se fait par transmission de données par un moyen électronique, il y a dépôt du document dès l’acceptation de la transmission par le tribunal.
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Documents écrits
844 Tout document devant être fait par écrit en application de la présente loi peut être fait sous forme de document électronique s’il est fait en conformité avec les règles de cour ou toute loi.
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Signature de documents
845 Toute signature exigée par la présente loi peut être faite dans le document électronique si elle est faite en conformité avec les règles de cour ou toute loi.
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Serment
846 Si une dénonciation, un affidavit, une déclaration solennelle ou une affirmation solennelle ou sous serment doivent être faits au titre de la présente loi, le tribunal peut accepter qu’ils soient présentés sous forme de document électronique dans le cas suivant :
a) le déposant affirme dans le document qu’à sa connaissance les renseignements contenus dans celui-ci sont véridiques;
b) la personne autorisée à recevoir la dénonciation, l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation affirme dans le document que la dénonciation, l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation a été fait sous serment ou avec déclaration solennelle ou affirmation solennelle, selon le cas;
c) le document est conforme au droit du lieu où il a été fait.
- 2002, ch. 13, art. 84
Note marginale :Copies
847 La personne qui a le droit de recevoir copie d’un document du tribunal a le droit, dans le cas d’un document électronique, d’obtenir du tribunal, sur paiement d’un droit raisonnable, déterminé d’après un tarif fixé ou approuvé par le procureur général de la province concernée, une copie imprimée du document.
- 2002, ch. 13, art. 84
848 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 329]
Formules
Note marginale :Formules
849 (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d’espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.
Note marginale :Sceau non requis
(2) Aucun juge de paix n’est tenu d’apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu’il est autorisé à délivrer et pour lequel la présente partie prévoit une formule.
Note marginale :Langues officielles
(3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.
[Note éditoriale : Dans cette codification, les formules mentionnées au présent article se trouvent à la fin de la loi.]
- 2002, ch. 13, art. 84
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