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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-04-08 Versions antérieures

PARTIE XXVIIDéclarations de culpabilité par procédure sommaire (suite)

Engagement de ne pas troubler l’ordre public (suite)

Note marginale :En cas de crainte de sévices graves à la personne

  •  (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes seront victimes de sévices graves à la personne au sens de l’article 752 peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

  • Note marginale :Comparution des parties

    (2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

  • Note marginale :Prolongation

    (3.1) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

  • Note marginale :Refus de contracter un engagement

    (4) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

  • Note marginale :Conditions de l’engagement

    (4.1) Le juge peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment celles lui intimant :

    • a) de participer à un programme de traitement;

    • b) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général demande l’ajout de cette condition;

    • c) de rester dans une région désignée, sauf permission écrite donnée par le juge;

    • d) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;

    • e) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale  —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • f) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • g) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

  • Note marginale :Conditions — armes à feu

    (5) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

  • Note marginale :Remise

    (5.1) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

  • Note marginale :Motifs

    (5.2) Le juge qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Condition — présentation devant une autorité

    (6) Le juge doit décider s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant les autorités correctionnelles de la province ou les autorités policières compétentes et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (7) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (8) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

Note marginale :Audioconférence et vidéoconférence

  •  (1) Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • Note marginale :Application

    (2) Malgré l’article 769, les articles 714.1 à 714.8 et la partie XXII.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures relevant du présent article.

Note marginale :Transfert d’une ordonnance

  •  (1) Lorsqu’une personne soumise à une ordonnance prise en vertu de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 devient résidente d’une circonscription territoriale autre que celle où l’ordonnance a été rendue, ou y est inculpée ou déclarée coupable ou absoute en vertu de l’article 730 d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 811, un juge d’une cour provinciale peut, sous réserve du paragraphe (2), à la demande d’un agent de la paix ou du procureur général, transférer l’ordonnance à un juge d’une cour provinciale de cette autre circonscription territoriale, lequel peut dès lors statuer sur l’ordonnance et l’appliquer à tous égards comme s’il l’avait rendue.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (2) L’ordonnance ne peut être transférée :

    • a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;

    • b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si la dénonciation à l’origine de l’ordonnance a été déposée avec le consentement de celui-ci.

  • Note marginale :Incapacité d’agir du juge

    (3) Lorsque le juge qui a rendu l’ordonnance ou à qui l’ordonnance a été transférée est pour quelque raison dans l’incapacité d’agir, les pouvoirs de ce juge concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre juge du même tribunal.

  • 2015, ch. 20, art. 26

Note marginale :Échantillons : désignations et précisions

  •  (1) Pour l’application des articles 810, 810.01, 810.03, 810.011, 810.1 et 810.2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

    • a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;

    • b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;

    • c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;

    • d) précise les modalités d’analyse des échantillons;

    • e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;

    • f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;

    • g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;

    • h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.

  • Note marginale :Autres désignations

    (2) Sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent :

    • a) faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)b), 810.01(4.1)f), 810.011(6)e), 810.03(7)g), 810.1(3.02)h) ou 810.2(4.1)f);

    • b) préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.03(7)h), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g).

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 et 810.2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Destruction des échantillons

    (4) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 et 810.2;

    • b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (1) ou (2);

    • c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (4);

    • d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.

  • Note marginale :Avis — échantillons à intervalles réguliers

    (6) L’avis visé aux alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.03(7)h), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles

  •  (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

  • Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Ordonnances : articles 486 à 486.5 et 486.7

  •  (1) Les articles 486 à 486.5 et 486.7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées en vertu des articles 83.3 et 810 à 810.2.

  • Note marginale :Infraction : ordonnance limitant la publication

    (2) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.4(1) à (3) ou 486.5(1) ou (2) dans une procédure visée au paragraphe (1) est coupable de l’infraction visée à l’article 486.6.

Note marginale :Manquement à l’engagement

 Quiconque viole l’engagement prévu à l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 811
  • 1993, ch. 45, art. 11
  • 1994, ch. 44, art. 82
  • 1997, ch. 17, art. 10, ch. 23, art. 20 et 27
  • 2001, ch. 41, art. 23
  • 2015, ch. 20, art. 27, ch. 23, art. 19, ch. 29, art. 12
  • 2019, ch. 25, art. 322

Note marginale :Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles

  •  (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.03, 810.1 ou 810.2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Définition de analyste

    (2) Au présent article, analyste s’entend au sens de l’article 320.11.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, avant le procès, un préavis raisonnable de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.

Appel

Définition de cour d’appel

  •  (1) Pour l’application des articles 813 à 828, cour d’appel désigne :

    • a) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été rendu;

    • b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

    • d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • e) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 43]

    • f) [Abrogé, 2015, ch. 3, art. 56]

    • g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

    • h) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

    • i) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

  • Note marginale :Juge de la Cour d’appel : Nunavut

    (2) Un juge de la Cour d’appel du Nunavut constitue la cour d’appel, pour l’application des articles 813 à 828, relativement à tout appel d’une condamnation, ordonnance ou sentence d’une cour des poursuites sommaires constituée d’un juge de la Cour de justice du Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 812
  • L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 16, art. 7, ch. 17, art. 15
  • 1992, ch. 51, art. 43
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 55
  • 2002, ch. 7, art. 149
  • 2015, ch. 3, art. 56
 

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