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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-11-14; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures

PARTIE IIIArmes à feu et autres armes (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Authenticité des documents

  •  (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, un document présenté comme étant une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement fait foi des déclarations qui y sont contenues.

  • Note marginale :Copies certifiées conformes

    (2) Dans toute poursuite intentée dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute copie d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement certifiée conforme à l’original par le directeur ou le contrôleur des armes à feu est admissible en justice et, sauf preuve contraire, a la même force probante que l’original.

  • 1995, ch. 39, art. 139

Note marginale :Certificat d’analyse

  •  (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de l’article 19 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation en rapport avec le paragraphe 15(2) de cette dernière et relative à une arme, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ou quelque élément ou pièce de ceux-ci, le certificat d’un analyste où il est déclaré que celui-ci a effectué l’analyse de ces objets et où sont données ses conclusions fait foi de la nature de celle-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence requise

    (2) La partie contre laquelle le certificat est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger que son auteur comparaisse pour qu’elle puisse le contre-interroger.

  • Note marginale :Avis de production

    (3) Le certificat ne peut être admis en preuve que si la partie qui entend le produire a donné un avis raisonnable à la partie contre laquelle il doit servir ainsi qu’une copie de celui-ci.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2008, ch. 18, art. 2]

  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2008, ch. 18, art. 2

Note marginale :Délai d’amnistie

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer aux fins visées au paragraphe (2) un délai établissant une amnistie à l’égard d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou de quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

  • Note marginale :Objet

    (2) Le décret peut déclarer une période d’amnistie pour permettre :

    • a) soit à une personne en possession de tout objet visé par le décret de faire toute chose qui y est mentionnée, notamment le remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, l’enregistrer ou en disposer par destruction ou autrement;

    • b) soit que des modifications soient apportées à ces objets, de façon à ce qu’ils ne soient plus des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, selon le cas.

  • Note marginale :Acte non répréhensible

    (3) La personne qui, au cours de la période d’amnistie, agit conformément au décret ne peut, de ce seul fait, être coupable d’une infraction à la présente partie.

  • Note marginale :Nullité des poursuites

    (4) Il ne peut, sous peine de nullité, être intenté de poursuite dans le cadre de la présente partie contre une personne ayant agi en conformité avec le présent article.

  • 1995, ch. 39, art. 139

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.

  • Note marginale :Arme à feu sans restriction

    (3) Malgré les définitions de arme à feu prohibée et de arme à feu à autorisation restreinte au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu sans restriction est réputée ne pas être une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.

  • Note marginale :Arme à feu à autorisation restreinte

    (4) Malgré la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu à autorisation restreinte est réputée ne pas être une arme à feu prohibée.

  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2015, ch. 27, art. 34

PARTIE IVInfractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

charge

charge ou emploi S’entend notamment :

  • a) d’une charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement;

  • b) d’une commission civile ou militaire;

  • c) d’un poste ou emploi dans un ministère public. (office)

fonctionnaire

fonctionnaire Personne qui, selon le cas :

  • a) occupe une charge ou un emploi;

  • b) est nommée ou élue pour remplir une fonction publique. (official)

gouvernement

gouvernement Selon le cas :

  • a) le gouvernement du Canada;

  • b) le gouvernement d’une province;

  • c) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (government)

procédure judiciaire

procédure judiciaire Procédure :

  • a) devant un tribunal judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;

  • b) devant le Sénat ou la Chambre des communes ou un de leurs comités, ou devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée ou un comité de l’un de ces derniers qui est autorisé par la loi à faire prêter serment;

  • c) devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un coroner;

  • d) devant un arbitre, un tiers-arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à tenir une enquête et à y recueillir des témoignages sous serment;

  • e) devant tout tribunal ayant le pouvoir d’établir un droit légal ou une obligation légale,

que la procédure soit invalide ou non par manque de juridiction ou pour toute autre raison. (judicial proceeding)

témoignage

témoignage, déposition ou déclaration Assertion de fait, opinion, croyance ou connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non. (evidence or statement)

témoin

témoin Personne qui témoigne oralement sous serment ou par affidavit dans une procédure judiciaire, qu’elle soit habile ou non à être témoin, y compris un enfant en bas âge qui témoigne sans avoir été assermenté parce que, de l’avis de la personne qui préside, il ne comprend pas la nature d’un serment. (witness)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 118
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 15 et 203
  • 2007, ch. 13, art. 2

Corruption et désobéissance

Note marginale :Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

    • a) pendant qu’il occupe une charge judiciaire ou est membre du Parlement ou d’une législature provinciale, accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir, directement ou indirectement, par corruption, pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l’égard d’une chose qu’il a faite ou s’est abstenu de faire ou qu’il fera ou s’abstiendra de faire en sa qualité officielle;

    • b) donne ou offre directement ou indirectement à une personne visée à l’alinéa a) ou à quiconque au profit de cette personne, par corruption, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l’égard d’une chose qu’elle a faite ou s’est abstenue de faire ou qu’elle fera ou s’abstiendra de faire en sa qualité officielle.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (2) Nulle procédure contre une personne qui occupe une charge judiciaire ne peut être intentée sous le régime du présent article sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 119
  • 2007, ch. 13, art. 3

Note marginale :Corruption de fonctionnaires

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

  • a) pendant qu’il est juge de paix, commissaire de police, agent de la paix, fonctionnaire public ou fonctionnaire d’un tribunal pour enfants, ou est employé à l’administration du droit criminel, accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir, directement ou indirectement, par corruption, pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi, avec l’intention :

    • (i) soit d’entraver l’administration de la justice,

    • (ii) soit de provoquer ou de faciliter la perpétration d’une infraction,

    • (iii) soit d’empêcher la découverte ou le châtiment d’une personne qui a commis ou se propose de commettre une infraction;

  • b) donne ou offre directement ou indirectement à une personne visée à l’alinéa a) ou à quiconque au profit de cette personne, par corruption, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi dans le dessein de lui faire faire une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 120
  • 2007, ch. 13, art. 4

Note marginale :Fraudes envers le gouvernement

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) directement ou indirectement :

      • (i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire,

      • (ii) soit, étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter de quelqu’un, pour lui-même ou pour une autre personne,

      un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant :

      • (iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement,

      • (iv) soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté a l’autorité ou le droit d’accorder,

      que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas;

    • b) traitant d’affaires avec le gouvernement, paye une commission ou une récompense, ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, à un employé ou à un fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit de l’employé ou du fonctionnaire, à l’égard de ces affaires, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division de gouvernement avec laquelle il traite;

    • c) pendant qu’il est fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire;

    • d) ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant :

      • (i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),

      • (ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;

    • e) donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un ministre du gouvernement ou à un fonctionnaire ou à quiconque au profit d’un ministre ou d’un fonctionnaire, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission du ministre ou du fonctionnaire concernant :

      • (i) soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),

      • (ii) soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une charge;

    • f) ayant présenté une soumission en vue d’obtenir un contrat avec le gouvernement :

      • (i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à une autre personne qui a présenté une soumission, à un membre de la famille de cette autre personne ou à quiconque au profit de cette autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du retrait de la soumission de cette autre personne,

      • (ii) soit exige, accepte ou offre ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une autre personne qui a présenté une soumission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, pour lui-même ou pour une autre personne, en contrepartie du retrait de sa propre soumission.

  • Note marginale :Entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale

    (2) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir ou de retenir un contrat avec le gouvernement, ou comme condition expresse ou tacite d’un tel contrat, directement ou indirectement souscrit, donne ou convient de souscrire ou de donner à une personne une contrepartie valable :

    • a) soit en vue de favoriser l’élection d’un candidat ou d’un groupe ou d’une classe de candidats au Parlement ou à une législature provinciale;

    • b) soit avec l’intention d’influencer ou d’affecter de quelque façon le résultat d’une élection tenue pour l’élection de membres du Parlement ou d’une législature provinciale.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Interdiction — produits du tabac et tabac en feuilles

  •  (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, de transporter, de livrer, de distribuer ou d’avoir en sa possession pour la vente des produits du tabac ou du tabac en feuilles non emballé qui ne sont pas estampillés, les termes produits du tabac, tabac en feuilles, emballé et estampillés s’entendant au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :Exceptions : par. 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’une des circonstances prévues à l’un des paragraphes 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :Exception : art. 31 de la Loi de 2001 sur l’accise

    (3) Le tabaculteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait qu’il a en sa possession du tabac en feuilles visé aux alinéas 31a), b) ou c) de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (5) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 9]

 

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