Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5858 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [8771 KB]
Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
PARTIE XXIIAssignation (suite)
Assignation ou mandat (suite)
Note marginale :Présence à distance
700.1 (1) Le tribunal visé aux paragraphes 699(1) ou (2) enjoint au témoin de se présenter en tout lieu situé dans son ressort où il pourra témoigner grâce aux moyens de retransmission prévus à l’article 714.1, au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
Note marginale :Modalités
(2) L’assignation est faite selon les modalités prévues aux articles 699, 700 et 701 à 703.2, avec les adaptations nécessaires.
- 1999, ch. 18, art. 94
- 2019, ch. 25, art. 285
Exécution ou signification
Note marginale :Signification
701 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assignation est signifiée dans une province par un agent de la paix ou par toute personne habilitée par cette province à ce faire en matière civile, en conformité avec le paragraphe 509(2) et avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Signification personnelle
(2) Une assignation lancée d’après l’alinéa 699(2)b) est signifiée personnellement à la personne à qui elle est adressée.
(3) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 32]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 701
- 1994, ch. 44, art. 70
- 2008, ch. 18, art. 32
Note marginale :Signification en vertu des lois provinciales
701.1 Par dérogation à l’article 701, la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la signification des actes judiciaires liés à la poursuite des infractions provinciales.
- 1997, ch. 18, art. 100
- 2008, ch. 18, art. 33
Note marginale :Assignation valable partout au Canada
702 (1) L’assignation qui émane d’un juge de la cour provinciale, d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’un tribunal siégeant en appel ou d’une cour de juridiction criminelle est valable partout au Canada, selon ses termes.
Note marginale :Assignation valable partout dans la province
(2) L’assignation qui émane d’un juge de paix est valable partout dans la province où elle est émise.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 702
- 1994, ch. 44, art. 71
Note marginale :Mandat valable partout au Canada
703 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, un mandat d’arrestation ou de dépôt qui émane d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’une cour d’appel au sens de l’article 812 ou d’une cour de juridiction criminelle autre qu’un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, peut être exécuté partout au Canada.
Note marginale :Mandat valable partout dans la province
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 487.0551(2), 490.03121(3) et 705(3), un mandat d’arrestation ou de dépôt décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut être exécuté en tout lieu dans la province où il est décerné.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 703
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149
- 2007, ch. 22, art. 22
- 2023, ch. 28, art. 33
Note marginale :Sommation valable partout au Canada
703.1 Une sommation peut être signifiée n’importe où au Canada, et, une fois signifiée, la juridiction territoriale des autorités qui ont délivré la sommation n’importe pas.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149
Note marginale :Signification des actes judiciaires aux organisations
703.2 Lorsqu’une sommation, un avis ou autre acte judiciaire doit ou peut être signifié à une organisation, et qu’aucun autre mode de signification n’est prévu, cette signification peut être effectuée par remise :
a) dans le cas d’une municipalité, au maire, au préfet ou autre fonctionnaire en chef de la municipalité, ou au secrétaire, au trésorier ou au greffier de celle-ci;
b) dans le cas de toute autre organisation, au gérant, au secrétaire ou à tout autre cadre supérieur de celle-ci ou d’une de ses succursales.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149
- 2003, ch. 21, art. 13
Témoin qui fait défaut ou s’esquive
Note marginale :Mandat contre un témoin qui s’esquive
704 (1) Lorsqu’une personne est tenue, par engagement, de témoigner dans des procédures, un juge de paix, convaincu sur dénonciation faite devant lui par écrit et sous serment que cette personne est sur le point de s’esquiver ou s’est esquivée, peut émettre un mandat rédigé selon la formule 18 ordonnant à un agent de la paix d’arrêter cette personne et de l’amener devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale en présence de qui elle est tenue de comparaître.
Note marginale :Visa d’un mandat
(2) L’article 528 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à un mandat décerné aux termes du présent article.
Note marginale :Copie de la dénonciation
(3) Une personne arrêtée en vertu du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation à la suite de laquelle le mandat ordonnant son arrestation a été émis.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 704
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas
705 (1) Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi :
a) d’une part, que l’assignation a été signifiée en conformité avec la présente partie;
b) d’autre part, que vraisemblablement cette personne rendra un témoignage important.
Note marginale :Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement
(2) Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.
Note marginale :Mandat valable partout au Canada
(3) Un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.
Note marginale :Témoin : visa de mandat
(4) Le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui décerne un mandat en vertu du présent article peut, en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.1, autoriser la mise en liberté de la personne qui y est visée, aux termes d’une promesse assortie de conditions.
Note marginale :Conditions à une promesse
(5) Le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui vise le mandat assortit la promesse de toute condition qu’il estime nécessaire pour assurer la comparution de la personne afin qu’elle témoigne.
Note marginale :Demande de modification d’une promesse
(6) La personne visée aux paragraphes (1) ou (2) peut demander au tribunal, au juge, au juge de paix ou au juge de la cour provinciale de modifier la promesse à l’égard de laquelle elle a été mise en liberté.
Note marginale :Présomption
(7) Une promesse qui a été modifiée en vertu du paragraphe (6) est réputée être une promesse remise aux termes de l’article 705.1.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 705
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2019, ch. 25, art. 286
- 2026, ch. 11, art. 35
Note marginale :Mise en liberté : promesse
705.1 (1) Lorsqu’une personne a été arrêtée par un agent de la paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 705(1) ou (2) et que le mandat a été visé en vertu du paragraphe 705(4), un agent de la paix peut la mettre en liberté si elle lui remet une promesse selon la formule 10.1.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) La promesse indique les renseignements suivants :
a) le nom, la date de naissance et les coordonnées de la personne;
b) ceux concernant les procédures à l’égard desquelles la personne a été assignée à comparaître pour témoigner ou à l’égard desquelles elle a pris l’engagement de se présenter pour témoigner.
Note marginale :Conditions obligatoires
(3) La promesse est assortie de la condition pour la personne de se présenter devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera.
Note marginale :Autres conditions
(4) La promesse est assortie de toute condition imposée par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale en vertu du paragraphe 705(5) et figurant dans le visa fait selon la formule 29.1.
Note marginale :Signature du témoin
(5) Il faut demander à la personne visée aux paragraphes 705(1) ou (2) de signer en double exemplaire sa promesse et, qu’elle le fasse ou non, un exemplaire lui est remis.
Note marginale :Refus ou défaut de signer
(6) Si elle refuse ou fait défaut de signer la promesse, l’absence de la signature de la personne ne porte pas atteinte à la validité de la promesse.
Note marginale :Période de la validité
(7) Les conditions auxquelles est assujettie la promesse demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que la personne se présente au tribunal et y demeure présente comme le prévoit la condition obligatoire.
Note marginale :Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat
706 Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 698(2) ou des articles 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, afin qu’elle comparaisse et témoigne au besoin, ordonner qu’elle soit détenue sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 706
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2019, ch. 25, art. 287
Note marginale :Durée maximale de la détention d’un témoin
707 (1) Nul ne peut être détenu sous garde sous l’autorité de l’une des dispositions de la présente loi, aux seules fins de comparaître et de déposer comme témoin selon les exigences, pour une période de plus de trente jours, à moins que, avant l’expiration de ces trente jours, il n’ait été conduit devant un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province où il est détenu.
Note marginale :Demande du témoin au juge
(2) Lorsque, à tout moment avant l’expiration des trente jours mentionnés au paragraphe (1), un témoin détenu sous garde comme l’indique ce paragraphe demande d’être conduit devant un juge d’un tribunal mentionné dans ce paragraphe, le juge auquel la demande est faite fixe, pour l’audition de la demande, une date antérieure à l’expiration de ces trente jours et fait donner avis de la date ainsi fixée au témoin, à la personne ayant la garde du témoin et aux autres personnes que le juge peut spécifier, et, à la date ainsi fixée pour l’audition de la demande, la personne ayant la garde du témoin fait conduire le témoin, à cette fin, devant un juge du tribunal.
Note marginale :Décision du juge sur la détention
(3) Si le juge devant lequel un témoin est conduit en vertu du présent article n’est pas convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il ordonne que ce dernier soit libéré ou relâché sur engagement, avec ou sans caution, afin de comparaître ou de témoigner au besoin. Toutefois, si le juge est convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il peut ordonner que la détention continue jusqu’à ce que le témoin fasse ce qui est exigé de lui en conformité avec l’article 550 ou que le procès soit terminé, ou jusqu’à ce que le témoin comparaisse et témoigne au besoin, sauf que la durée totale de la détention du témoin à compter de la date où il a été pour la première fois placé en détention sous garde ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 707
- 2019, ch. 25, art. 288
Note marginale :Outrage au tribunal
708 (1) Est coupable d’outrage au tribunal quiconque, étant requis par la loi d’être présent ou de demeurer présent pour témoigner, omet, sans excuse légitime, d’être présent ou de demeurer présent en conséquence.
Note marginale :Peine
(2) Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.
Note marginale :Formule
(3) Une condamnation sous le régime du présent article peut être rédigée selon la formule 38 et un mandat de dépôt à l’égard d’une condamnation prévue par le présent article peut être dressé selon la formule 25.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 708
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 2019, ch. 25, art. 289(F)
- 2026, ch. 11, art. 37
Copies transmises par voie électronique
Note marginale :Copies transmises par moyen électronique
708.1 La copie d’une sommation, d’un mandat ou d’une assignation transmise à l’aide d’un moyen de communication qui rend la communication sous forme écrite a, pour l’application de la présente loi, la même force probante que l’original.
- 1997, ch. 18, art. 101
Témoignage par commission
Note marginale :Ordonnance nommant un commissaire
709 (1) Une partie à des procédures par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire peut demander une ordonnance nommant un commissaire pour recueillir la déposition d’un témoin qui, selon le cas :
a) en raison :
(i) soit d’une incapacité physique résultant d’une maladie,
(ii) soit de toute autre cause valable et suffisante,
se trouvera vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au moment du procès;
b) est à l’étranger.
Note marginale :Idem
(2) La décision prise en vertu du paragraphe (1) est réputée avoir été prise au procès auquel se rapportent les procédures qui y sont visées.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 709
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 150
- 1994, ch. 44, art. 72
Note marginale :Demande lorsqu’un témoin est malade
710 (1) La demande prévue par l’alinéa 709(1)a) est faite :
a) soit à un juge d’une cour supérieure de la province;
b) soit à un juge d’une cour de comté ou de district de la circonscription territoriale où les procédures sont engagées;
c) soit à un juge de la cour provinciale, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) au moment où la demande est faite, l’accusé est devant un juge de la cour provinciale qui préside une enquête préliminaire en vertu de la partie XVIII,
(ii) l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX ou XXVII.
Note marginale :Témoignage d’un médecin
(2) La demande prévue par le sous-alinéa 709(1)a)(i) peut être accordée sur le témoignage d’un médecin inscrit.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 710
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 151
- 1994, ch. 44, art. 73
Détails de la page
- Date de modification :