Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5489 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [8010 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures
FORMULE 6(article 2)Sommation à une personne inculpée d’infraction
Canada,
Province de ,
(circonscription territoriale).
À (nom de la personne), de , né(e) le (date de naissance) :
Attendu que vous avez, ce jour, été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);
En conséquence, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté :
a) de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s’il n’est pas rempli.)
b) d’être présent au tribunal le (date), à (heure), à (lieu), ou devant un juge de paix pour la (circonscription territoriale) qui s’y trouve et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi.
Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction en vertu du paragraphe 145(3) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la présente sommation.
Si vous commettez l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 et 512.1 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
Si vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après qu’elle vous a été délivrée, la présente sommation peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphe 524(4) du Code criminel).
Signé le (date), à (lieu).
(Signature du juge, du juge de paix, du greffier du tribunal ou du président de la commission d’examen)
(Nom du juge, du juge de paix ou du président de la commission d’examen)
- L.R. (1985), ch. C-46, formule 6
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 184
- 2018, ch. 29, art. 69
- 2019, ch. 25, art. 334
- Date de modification :