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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2023-01-16 Versions antérieures

PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux (suite)

Renseignements sur les délinquants sexuels (suite)

Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations antérieures au 15 décembre 2004 (suite)

Note marginale :Appel

  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler la dispense ou encore l’accorder au titre du paragraphe 490.023(2).

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2010, ch. 17, art. 14

Note marginale :Formalités

 La cour ou le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision de ne pas accorder ou d’annuler la dispense ou de rejeter l’appel de l’intéressé et à ce que celui-ci soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 24
  • 2010, ch. 17, art. 15

Note marginale :Demande d’extinction de l’obligation

  •  (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 peut demander que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.

  • Note marginale :Délai : infraction unique

    (2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, se sont écoulés :

    • a) cinq ans, si l’infraction est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

    • b) dix ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    • c) vingt ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Délai : pluralité d’infractions

    (3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 490.021, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) de la présente loi ou aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Pardon ou suspension du casier

    (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

  • Note marginale :Délai : nouvelle demande

    (5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Juridiction compétente

    (6) La demande est présentée à la cour de juridiction criminelle si l’obligation en cause est prévue à l’article 490.019 de la présente loi, ou si elle est prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.12(6) de cette loi.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 24
  • 2010, ch. 17, art. 16
  • 2012, ch. 1, art. 144

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 25
  • 2010, ch. 17, art. 17

Note marginale :Demande unique

 Dans le cas où l’intéressé peut présenter, dans l’année suivant la signification de l’avis en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, une demande de dispense en vertu de l’article 490.023 et une demande d’extinction en vertu de l’article 490.026, l’une ou l’autre vaut pour les deux.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 26

Note marginale :Appel

  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.027(1).

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.027(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 26
  • 2010, ch. 17, art. 18

Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations à l’étranger

Note marginale :Obligation

 La personne à qui est signifié l’avis établi selon la formule 54 est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 490.02905(2), de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.02904.

  • 2010, ch. 17, art. 19

Note marginale :Signification

  •  (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui arrive au Canada après l’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui, à l’étranger, a été déclarée coupable ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction — autre qu’une infraction d’ordre militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale — qui correspond, à son avis, à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1).

  • Note marginale :Exception

    (2) L’avis ne peut être signifié à quiconque a été acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.02903.

  • 2010, ch. 17, art. 19

Note marginale :Signification

  •  (1) L’avis est signifié à personne.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) Fait foi de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits et dans lequel il atteste qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’il a connaissance des faits de l’espèce, que l’avis a été signifié à personne au destinataire à la date indiquée et qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme de l’avis.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (3) L’auteur de la signification expédie sans délai un double de l’affidavit et de l’avis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire où la signification a été effectuée.

  • 2010, ch. 17, art. 19

Note marginale :Prise d’effet de l’obligation

  •  (1) L’obligation prévue à l’article 490.02901 prend effet à la date de signification de l’avis.

  • Note marginale :Extinction de l’obligation

    (2) Elle s’éteint à la date à laquelle la dispense est accordée.

  • Note marginale :Durée de l’obligation

    (3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :

    • a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

    • b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité;

    • d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, à l’égard de plusieurs infractions  —  dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.

  • 2010, ch. 17, art. 19
  • 2014, ch. 25, art. 28

Note marginale :Demande de dispense de l’obligation

  •  (1) Dans l’année qui suit la signification, en application de l’article 490.02903, de l’avis établi selon la formule 54, l’intéressé peut demander à la cour de juridiction criminelle d’être dispensé de son obligation.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) La cour :

    • a) accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi l’un ou l’autre des éléments suivants :

      • (i) il n’a pas été déclaré coupable ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause ou il en a été acquitté,

      • (ii) l’infraction en cause ne correspond pas à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1);

    • b) si elle est convaincue que l’infraction en cause ne correspond pas à l’infraction qui est indiquée dans l’avis, mais qu’elle correspond à une autre infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1), ordonne que l’avis soit corrigé en conséquence.

  • Note marginale :Motifs

    (3) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.

  • Note marginale :Avis

    (5) Si elle rend l’ordonnance visée à l’alinéa (2)b), la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

  • 2010, ch. 17, art. 19

Note marginale :Appel

  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre du paragraphe 490.02905(2) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler la dispense ou encore l’accorder au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.

  • 2010, ch. 17, art. 19

Note marginale :Formalités

 Le tribunal qui annule la dispense veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.

  • 2010, ch. 17, art. 19

Note marginale :Demande d’extinction de l’obligation

  •  (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.02901 peut demander à la cour de juridiction criminelle que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à une autre obligation prévue à cet article ou à l’obligation prévue à l’article 490.019, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.

  • Note marginale :Délai : infraction unique

    (2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, se sont écoulés :

    • a) cinq ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

    • b) dix ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

    • c) vingt ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Délai : pluralité d’infractions

    (3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 490.02903, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction.

  • Note marginale :Délai : nouvelle demande

    (4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente.

  • 2010, ch. 17, art. 19
 
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