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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE VIII.1Infractions relatives aux moyens de transport (suite)

Questions relatives à la preuve (suite)

Note marginale :Présomption relative à la conduite

 Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue aux articles 320.14 ou 320.15, lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport, il est présumé l’avoir conduit à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou cette position dans le but de mettre en mouvement le moyen de transport.

  • 2018, ch. 21, art. 15

Dispositions générales

Note marginale :Utilisation non autorisée des substances corporelles

  •  (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles obtenues dans le cadre de la présente partie à d’autres fins que celles des analyses qui y sont prévues.

  • Note marginale :Utilisation ou communication non autorisées des résultats

    (2) Il est interdit d’utiliser, de communiquer ou de laisser communiquer les résultats obtenus dans le cadre de la présente partie des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements, ainsi que des analyses de substances corporelles, sauf en vue de l’exécution ou du contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale en matière de drogue ou d’alcool ou relative à la conduite d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les résultats des évaluations, des épreuves ou des analyses mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou de statistiques.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2018, ch. 21, art. 15

Note marginale :Refus de prélever un échantillon

  •  (1) Le médecin qualifié ou le technicien qualifié ne peut être reconnu coupable d’une infraction au seul motif de son refus de prélever, pour l’application de la présente partie, un échantillon de sang, s’il a une excuse raisonnable pour refuser de le faire.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Le médecin qualifié ou le technicien qualifié qui prélève un échantillon de sang au titre de la présente partie n’engage pas sa responsabilité à l’égard de tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

  • 2018, ch. 21, art. 15

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) établir les qualités que doivent posséder les agents de la paix pour agir à titre d’agent évaluateur, et régir la formation des agents évaluateurs;

  • b) établir, pour l’application de l’alinéa 320.14(1)c), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • c) établir, pour l’application de l’alinéa 320.14(1)d), l’alcoolémie et la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • d) établir, pour l’application du paragraphe 320.14(4), la concentration de drogue dans le sang pour une drogue;

  • e) établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer au titre de l’alinéa 320.27(1)a);

  • f) établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue à l’alinéa 320.28(2)a) ainsi que les formules à utiliser pour consigner les résultats de l’évaluation.

  • 2018, ch. 21, art. 15

Note marginale :Approbation : procureur général du Canada

 Le procureur général du Canada peut approuver, par arrêté :

  • a) les instruments conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne;

  • b) le matériel conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne;

  • c) les instruments destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie;

  • d) les contenants destinés à recueillir un échantillon du sang d’une personne pour analyse.

  • 2018, ch. 21, art. 15

Note marginale :Désignation : procureur général

 Le procureur général peut désigner :

  • a) pour l’application de la présente partie, toute personne comme étant qualifiée pour manipuler un éthylomètre approuvé;

  • b) pour l’application de la présente partie, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour :

    • (i) prélever des échantillons de sang,

    • (ii) analyser des échantillons de substances corporelles;

  • c) pour l’application de la présente partie, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée pour certifier qu’un alcool type est convenable pour utilisation avec un éthylomètre approuvé.

  • 2018, ch. 21, art. 15

PARTIE IXInfractions contre les droits de propriété

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

bon du Trésor

bon du Trésor Billet de banque, obligation, billet, débenture ou valeur émise ou garantie par Sa Majesté sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province. (exchequer bill)

carte de crédit

carte de crédit Désigne notamment les cartes, plaquettes ou coupons délivrés afin :

  • a) soit de procurer à crédit, sur présentation, des fonds, des marchandises, des services ou toute autre chose de valeur;

  • b) soit de permettre l’accès, par un guichet automatique, un terminal d’un système décentralisé ou un autre service bancaire automatique, aux différents services qu’offrent ces appareils. (credit card)

document

document Papier, parchemin ou autre matière sur lesquels est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne, un ordinateur ou un autre dispositif, y compris une carte de crédit. La présente définition exclut toutefois les marques de commerce sur des articles de commerce et les inscriptions sur la pierre ou le métal ou autre matière semblable. (document)

effraction

effraction Le fait :

  • a) soit de briser quelque partie intérieure ou extérieure d’une chose;

  • b) soit d’ouvrir toute chose employée ou destinée à être employée pour fermer ou pour couvrir une ouverture intérieure ou extérieure. (break)

faux document

faux document Selon le cas :

  • a) document dont la totalité ou une partie importante est donnée comme ayant été faite par ou pour une personne qui :

    • (i) ou bien ne l’a pas faite ou n’a pas autorisé qu’elle soit faite,

    • (ii) ou bien, en réalité, n’existait pas;

  • b) document qui a été fait par ou pour la personne qui paraît l’avoir fait, mais qui est faux sous quelque rapport essentiel;

  • c) document qui est fait au nom d’une personne existante, par elle-même ou sous son autorité, avec l’intention frauduleuse qu’il passe comme étant fait par une personne, réelle ou fictive, autre que celle qui le fait ou sous l’autorité de qui il est fait. (false document)

papier de bons du Trésor

papier de bons du Trésor Papier servant à manufacturer des bons du Trésor. (exchequer bill paper)

papier de revenu

papier de revenu Papier employé pour faire des timbres, licences ou permis ou à toute fin se rattachant au revenu public. (revenue paper)

Vol

Note marginale :Vol

  •  (1) Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention :

    • a) soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose;

    • b) soit de la mettre en gage ou de la déposer en garantie;

    • c) soit de s’en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s’en dessaisit peut être incapable de remplir;

    • d) soit d’agir à son égard de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée.

  • Note marginale :Moment où le vol est consommé

    (2) Un individu commet un vol quand, avec l’intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu’elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible.

  • Note marginale :Secret

    (3) La prise ou le détournement d’une chose peut être entaché de fraude, même si la prise ou le détournement a lieu ouvertement ou sans tentative de dissimulation.

  • Note marginale :But de la soustraction d’une chose

    (4) Est sans conséquence, pour l’application de la présente loi, la question de savoir si une chose qui fait l’objet d’un détournement est soustraite en vue d’un détournement ou si elle est alors en la possession légitime de la personne qui la détourne.

  • Note marginale :Créature sauvage

    (5) Pour l’application du présent article, une personne qui a une créature sauvage vivante en captivité est réputée avoir un droit spécial de propriété ou un intérêt spécial dans cette créature pendant que celle-ci est en captivité et après qu’elle s’est échappée de captivité.

  • S.R., ch. C-34, art. 283

Note marginale :Huîtres

  •  (1) Lorsque des huîtres et un naissain se trouvent sur des huîtrières ou dans des parcs ou des pêcheries d’huîtres appartenant à une personne et sont suffisamment délimités ou connus comme étant la propriété de cette dernière, celle-ci est censée y avoir un droit spécial de propriété ou un intérêt spécial.

  • Note marginale :Huîtrière

    (2) Un acte d’accusation est suffisant s’il décrit une huîtrière, un parc ou des pêcheries d’huîtres sous un nom ou de toute autre façon sans déclarer qu’ils sont situés dans une circonscription territoriale particulière.

  • S.R., ch. C-34, art. 284

Note marginale :Vol par dépositaire de choses frappées de saisie

 Quiconque, étant dépositaire d’une chose qui est sous saisie légale par un agent de la paix ou un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, et étant obligé par la loi ou une convention de produire et livrer cette chose à l’agent, au fonctionnaire ou à une autre personne y ayant droit, à une certaine époque et à un certain endroit, ou sur demande, la vole s’il ne la produit ni ne la livre conformément à son obligation, mais il ne la vole pas si son défaut de la produire et de la livrer n’est pas la conséquence d’un acte ou d’une omission volontaire de sa part.

  • S.R., ch. C-34, art. 285

Note marginale :Quand la mise en gage par un agent n’est pas un vol

 Un facteur ou agent ne commet pas un vol en mettant en gage des marchandises ou des titres de marchandises qui lui sont confiés pour les vendre ou pour toute autre fin, ou en donnant un droit de rétention sur ces marchandises ou titres, si le gage ou droit de rétention représente un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants suivants :

  • a) le montant que lui doit son commettant au moment où les marchandises ou titres sont gagés ou le droit de rétention donné;

  • b) le montant de toute lettre de change acceptée par lui pour son commettant ou pour le compte de ce dernier.

  • S.R., ch. C-34, art. 286

Note marginale :Vol de service de télécommunication

  •  (1) Commet un vol quiconque, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit :

    • a) soit soustrait, consomme ou emploie de l’électricité ou du gaz ou fait en sorte qu’il y ait gaspillage ou détournement d’électricité ou de gaz;

    • b) soit utilise une installation de télécommunication ou obtient un service de télécommunication.

  • (2) [Abrogé, 2014, ch. 31, art. 14]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 326
  • 2014, ch. 31, art. 14

Note marginale :Possession d’un dispositif pour l’utilisation d’installations de télécommunication ou l’obtention de services de télécommunication

  •  (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour, sans acquittement des droits exigibles, utiliser une installation de télécommunication ou obtenir un service de télécommunication, sachant que le dispositif a été utilisé à cette fin ou est destiné à l’être, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou à l’alinéa 326(1)b), tout dispositif au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine qui est imposée, être, par ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue relativement à des installations ou du matériel de télécommunication qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de télécommunication, ou qui font partie du service ou réseau de télécommunication d’une telle personne, et au moyen desquels une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise, si cette personne n’était pas partie à l’infraction.

  • Note marginale :Définition de dispositif

    (4) Au présent article, dispositif s’entend notamment :

    • a) de ses pièces;

    • b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 327
  • 2014, ch. 31, art. 15
  • 2018, ch. 29, art. 32

Note marginale :Vol par une personne ou d’une personne ayant un droit de propriété ou intérêt spécial

 Une personne peut être déclarée coupable de vol, même si la chose qu’on prétend avoir été volée l’a été, selon le cas :

  • a) par son propriétaire, d’une personne qui y a un droit de propriété ou un intérêt spécial;

  • b) par une personne qui y a un droit de propriété ou un intérêt spécial, de son propriétaire;

  • c) par un locataire, de la personne investie du droit de réversion;

  • d) par l’un de plusieurs copropriétaires, tenanciers en commun ou associés à l’égard de cette chose ou dans cette chose, des autres personnes qui y ont un intérêt;

  • e) par un agent, à l’encontre de l’organisation.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 328
  • 2003, ch. 21, art. 4

 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 94]

Note marginale :Vol par une personne tenue de rendre compte

  •  (1) Commet un vol quiconque, ayant reçu d’une personne une chose à des conditions qui l’astreignent à en rendre compte ou à la payer, ou à rendre compte ou faire le versement de la totalité ou d’une partie du produit à cette personne ou à une autre, frauduleusement omet d’en rendre compte ou de la payer, ou de rendre compte ou de faire le versement de la totalité ou d’une partie du produit en conformité avec ces conditions.

  • Note marginale :Effet d’une inscription à un compte

    (2) Si le paragraphe (1) s’applique autrement, mais qu’une des conditions porte que la chose reçue ou la totalité ou la partie de son produit doit constituer un article d’un compte, par doit et avoir, entre celui qui reçoit la chose et celui à qui il doit en rendre compte ou la payer, et que ce dernier se repose seulement sur la responsabilité de l’autre comme son débiteur à cet égard, une inscription régulière, dans ce compte, de la chose reçue ou de la totalité ou de la partie de son produit, selon le cas, constitue une reddition de compte suffisante en l’espèce, et nul détournement frauduleux de la chose ou de la totalité ou de la partie de son produit dont il est ainsi rendu compte, n’est censé avoir eu lieu.

  • S.R., ch. C-34, art. 290
 

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