Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures

PARTIE II.1Terrorisme (suite)

Confiscation des biens (suite)

Note marginale :Disposition des biens saisis

 Le paragraphe 462.42(6) et les articles 462.43 et 462.46 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens visés par le mandat délivré ou l’ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 83.13(1) ou confisqués en vertu du paragraphe 83.14(5).

  • 2001, ch. 41, art. 4

Note marginale :Sauvegarde des droits

  •  (1) Le blocage ou la saisie de biens sous le régime de l’article 83.13 restent tenants, et la personne nommée pour la prise en charge de ces biens en vertu du même article continue d’agir à ce titre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé contre une ordonnance rendue en vertu de l’article 83.14.

  • Note marginale :Appel du refus d’accorder l’ordonnance

    (2) L’article 462.34 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés à l’égard du refus d’accorder une ordonnance en vertu du paragraphe 83.14(5).

  • 2001, ch. 41, art. 4

Note marginale :Maintien de dispositions spécifiques

  •  (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.

  • Note marginale :Priorité aux victimes

    (2) Un bien ne peut être confisqué en vertu du paragraphe 83.14(5) que dans la mesure où il n’est pas requis pour l’application d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution ou de dédommagement en faveur des victimes d’infractions criminelles.

  • 2001, ch. 41, art. 4

Participer, faciliter, donner des instructions et héberger

Note marginale :Participation à une activité d’un groupe terroriste

  •  (1) Quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

    • a) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;

    • b) que la participation ou la contribution de l’accusé accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

    • c) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.

  • Note marginale :Participation ou contribution

    (3) La participation ou la contribution à une activité d’un groupe terroriste s’entend notamment :

    • a) du fait de donner ou d’acquérir de la formation ou de recruter une personne à une telle fin;

    • b) du fait de mettre des compétences ou une expertise à la disposition d’un groupe terroriste, à son profit ou sous sa direction, ou en association avec lui, ou d’offrir de le faire;

    • c) du fait de recruter une personne en vue de faciliter ou de commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction;

    • d) du fait d’entrer ou de demeurer dans un pays au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

    • e) du fait d’être disponible, sous les instructions de quiconque fait partie d’un groupe terroriste, pour faciliter ou commettre une infraction de terrorisme ou un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait une telle infraction.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’un groupe terroriste, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

    • a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie le groupe ou y est associé;

    • b) il fréquente quiconque fait partie du groupe terroriste;

    • c) il reçoit un avantage du groupe terroriste;

    • d) il se livre régulièrement à des activités selon les instructions d’une personne faisant partie du groupe terroriste.

Note marginale :Quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste

 Quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.18(1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Note marginale :Facilitation d’une activité terroriste

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment facilite une activité terroriste.

  • Note marginale :Facilitation

    (2) Pour l’application de la présente partie, il n’est pas nécessaire pour faciliter une activité terroriste :

    • a) que l’intéressé sache qu’il se trouve à faciliter une activité terroriste en particulier;

    • b) qu’une activité terroriste en particulier ait été envisagée au moment où elle est facilitée;

    • c) qu’une activité terroriste soit effectivement mise à exécution.

  • 2001, ch. 41, art. 4

Note marginale :Quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.19(1).

  • 2013, ch. 9, art. 7

Note marginale :Infraction au profit d’un groupe terroriste

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.

  • 2001, ch. 41, art. 4

Note marginale :Quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.

  • 2013, ch. 9, art. 8

Note marginale :Quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste.

  • 2013, ch. 9, art. 8

Note marginale :Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

    • a) que l’activité à laquelle l’accusé charge quiconque de se livrer soit effectivement mise à exécution;

    • b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité;

    • c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité;

    • d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité sache que celle-ci est censée être menée au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;

    • e) qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste;

    • f) que l’activité visée à l’alinéa a) accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;

    • g) que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.

  • 2001, ch. 41, art. 4

Note marginale :Charger une personne de se livrer à une activité terroriste

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque, sciemment, charge, directement ou non, une personne de se livrer à une activité terroriste.

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Pour que l’infraction visée au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire :

    • a) que l’activité terroriste soit effectivement mise à exécution;

    • b) que l’accusé charge une personne en particulier de se livrer à l’activité terroriste;

    • c) que l’accusé connaisse l’identité de la personne qu’il charge de se livrer à l’activité terroriste;

    • d) que la personne chargée par l’accusé de se livrer à l’activité terroriste sache qu’il s’agit d’une activité terroriste.

  • 2001, ch. 41, art. 4

Note marginale :Conseiller la commission d’une infraction de terrorisme

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction de terrorisme sans préciser laquelle.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour que l’infraction prévue au paragraphe (1) soit commise, il n’est pas nécessaire que l’infraction de terrorisme soit commise par la personne qui a été conseillée.

Note marginale :Mandat de saisie

  •  (1) Un juge convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une publication, dont des exemplaires sont gardés aux fins de vente ou de distribution dans un local du ressort du tribunal, constitue de la propagande terroriste, peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires.

  • Note marginale :Sommation à l’occupant

    (2) Dans un délai de sept jours suivant la délivrance du mandat, le juge adresse à l’occupant du local une sommation lui ordonnant de comparaître devant le tribunal et d’exposer les raisons pour lesquelles il estime que ce qui a été saisi ne devrait pas être confisqué au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Comparution du propriétaire et de l’auteur

    (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de ce qui a été saisi et qui est présumé constituer de la propagande terroriste peuvent comparaître devant le tribunal et être représentés pour s’opposer à ce qu’une ordonnance de confiscation soit rendue.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la publication constitue de la propagande terroriste, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté, pour qu’il en soit disposé comme peut l’ordonner le procureur général.

  • Note marginale :Remise de ce qui a été saisi

    (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication constitue de la propagande terroriste, il peut ordonner que ce qui a été saisi soit remis à la personne entre les mains de laquelle cela a été saisi, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • Note marginale :Appel

    (6) Il peut être interjeté appel, par toute personne ayant comparu devant le tribunal, d’une ordonnance rendue aux termes des paragraphes (4) ou (5) pour tout motif d’appel impliquant soit une question de droit, soit une question de fait ou impliquant une question mixte de droit et de fait, comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, les articles 673 à 696 s’appliquant en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Consentement

    (7) Il ne peut être engagé de procédure en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    juge

    juge S’entend au sens du paragraphe 320(8). (judge)

    propagande terroriste

    propagande terroriste Écrit, signe, représentation visible ou enregistrement sonore qui conseille la commission d’une infraction de terrorisme. (terrorist propaganda)

    tribunal

    tribunal S’entend au sens du paragraphe 320(8). (court)

Note marginale :Ordonnance au gardien d’un ordinateur

  •  (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la propagande terroriste ou contenant des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

    • a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;

    • b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;

    • c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.

  • Note marginale :Avis à la personne ayant affiché la matière

    (2) Dans un délai raisonnable suivant la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne ayant affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date fixée pour la comparution de la personne.

  • Note marginale :Comparution de la personne ayant affiché la matière

    (3) La personne ayant affiché la matière peut comparaître devant le tribunal et être représentée pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Non-comparution de la personne ayant affiché la matière

    (4) Si la personne ayant affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la procédure, en l’absence de cette personne, aussi complètement et efficacement que si elle avait comparu.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande terroriste ou contient des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

  • Note marginale :Destruction de la copie électronique

    (6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique en sa propre possession.

  • Note marginale :Sort de la matière

    (7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande terroriste ou contient des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Appel

    (8) Il peut être interjeté appel, par toute personne ayant comparu devant le tribunal, d’une ordonnance rendue aux termes des paragraphes (5) ou (6) pour tout motif d’appel impliquant soit une question de droit, soit une question de fait ou impliquant une question mixte de droit et de fait, comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, les articles 673 à 696 s’appliquant en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Consentement

    (9) Il ne peut être engagé de procédure en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Ordonnance en vigueur

    (10) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration de tous les délais d’appel.

  • Note marginale :Définitions

    (11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    données

    données[Abrogée, 2015, ch. 20, art. 35]

    données informatiques

    données informatiques S’entend au sens du paragraphe 342.1(2). (computer data)

    juge

    juge S’entend au sens du paragraphe 320(8). (judge)

    ordinateur

    ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2). (computer system)

    propagande terroriste

    propagande terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.222(8). (terrorist propaganda)

    tribunal

    tribunal S’entend au sens du paragraphe 320(8). (court)

  • 2015, ch. 20, art. 16 et 35
 

Date de modification :