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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XXIIIDétermination de la peine (suite)

Procédure et règles de preuve (suite)

Note marginale :Copie de la déclaration de la victime

 Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat, une copie de la déclaration visée au paragraphe 722(1).

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 25, art. 18(préambule)

Note marginale :Déclaration au nom d’une collectivité

  •  (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si le délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration, préparée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal par un particulier au nom d’une collectivité, décrivant les dommages ou les pertes qui ont été causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.

  • Note marginale :Forme de la déclaration

    (2) La déclaration est rédigée selon la formule 34.3 de la partie XXVIII et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal.

  • Note marginale :Présentation de la déclaration

    (3) Le tribunal permet au particulier qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :

    • a) en la lisant;

    • b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;

    • c) en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le délinquant;

    • d) de toute autre façon que le tribunal estime indiquée.

  • Note marginale :Conditions de l’exclusion

    (4) Le particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.

  • Note marginale :Copie de la déclaration

    (5) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir une copie de la déclaration au poursuivant et au délinquant ou à son avocat.

  • 1999, ch. 25, art. 18(préambule)
  • 2015, ch. 13, art. 26

Note marginale :Observations des parties

  •  (1) Avant de déterminer la peine, le tribunal donne aux parties — le délinquant ou son avocat, selon le cas, et le poursuivant — la possibilité de lui présenter des observations sur tous faits pertinents liés à la détermination de la peine.

  • Note marginale :Éléments de preuve

    (2) Le tribunal prend connaissance des éléments de preuve pertinents que lui présentent les parties.

  • Note marginale :Production d’éléments de preuve

    (3) Le tribunal peut exiger d’office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminer la peine.

  • Note marginale :Comparution

    (4) Le tribunal peut exiger, dans l’intérêt de la justice et après avoir consulté les parties, la comparution de toute personne contraignable pouvant lui fournir des renseignements utiles à la détermination de la peine.

  • Note marginale :Ouï-dire

    (5) Le ouï-dire est admissible mais le tribunal peut, s’il le juge dans l’intérêt de la justice, contraindre à témoigner la personne :

    • a) qui a eu une connaissance directe d’un fait;

    • b) qui est normalement disponible pour comparaître;

    • c) qui est contraignable.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 723
  • 1995, ch. 22, art. 6

Note marginale :Acceptation des faits

  •  (1) Le tribunal peut, pour déterminer la peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de détermination de la peine et les faits sur lesquels le poursuivant et le délinquant s’entendent.

  • Note marginale :Jury

    (2) Le tribunal composé d’un juge et d’un jury :

    • a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité qu’a rendu le jury;

    • b) à l’égard des autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès, peut les accepter comme prouvés ou permettre aux parties d’en faire la preuve.

  • Note marginale :Faits contestés

    (3) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un fait pertinent est contesté :

    • a) sauf s’il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès, le tribunal exige que le fait soit établi en preuve;

    • b) la partie qui a l’intention de se fonder sur le fait pertinent, notamment si celui-ci figure au rapport présentenciel, a la charge de l’établir en preuve;

    • c) chaque partie est autorisée à contre-interroger les témoins convoqués par l’autre partie;

    • d) sous réserve de l’alinéa e), le tribunal doit être convaincu, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel il se fonde pour déterminer la peine;

    • e) le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure du délinquant.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 724
  • 1995, ch. 22, art. 6

Note marginale :Autres infractions

  •  (1) Pour la détermination de la peine, le tribunal :

    • a) est tenu, s’il est possible et opportun de le faire, de prendre en considération toutes les infractions dont le délinquant a été déclaré coupable par le même tribunal et de déterminer la peine à infliger pour chacune;

    • b) est tenu, si le procureur général et le délinquant y consentent, de prendre en considération toutes autres accusations, relevant de sa compétence, portées contre le délinquant à l’égard desquelles celui-ci consent à plaider coupable et plaide coupable et de déterminer la peine à infliger pour chacune, à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite;

    • b.1) est tenu de prendre en considération chacune des autres accusations portées contre le délinquant — à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite — si les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) le procureur général et le délinquant y consentent,

      • (ii) l’accusation relève de sa compétence,

      • (iii) la procédure s’est déroulée dans le cadre d’une audience publique,

      • (iv) le délinquant reconnaît la véracité des faits en cause,

      • (v) le délinquant reconnaît avoir commis l’infraction en cause;

    • c) peut prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (1.1) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), le procureur général ne peut donner son consentement qu’après avoir tenu compte de l’intérêt public.

  • Note marginale :Aucune autre poursuite

    (2) Sont notés sur la dénonciation ou l’acte d’accusation :

    • a) les accusations prises en considération au titre de l’alinéa (1)b.1);

    • b) les faits pris en considération au titre de l’alinéa (1)c).

    Aucune autre poursuite ne peut être prise relativement à une infraction mentionnée dans ces accusations ou fondée sur ces faits, sauf si la déclaration de culpabilité pour laquelle la peine est infligée est écartée ou annulée en appel.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 725
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 158, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 5, art. 31

Note marginale :Observations du délinquant

 Avant de déterminer la peine, le tribunal donne au délinquant, s’il est présent, la possibilité de lui présenter ses observations.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 726
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 159, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1995, ch. 22, art. 6

Note marginale :Renseignements pertinents

 Pour déterminer la peine, le tribunal prend en considération les éléments d’information pertinents dont il dispose, notamment les observations et les arguments du poursuivant et du délinquant ou de leur représentant.

  • 1995, ch. 22, art. 6

Note marginale :Motifs

 Lors du prononcé de la peine, le tribunal donne ses motifs et énonce les modalités de la peine; les motifs et les modalités sont consignés au dossier de la poursuite.

  • 1995, ch. 22, art. 6

Note marginale :Obligation de s’enquérir

 Lors du prononcé de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour établir si la victime souhaite recevoir des renseignements relativement à la peine et à l’exécution de celle-ci; les souhaits de la victime, s’ils sont connus, sont consignés au dossier de la poursuite.

Note marginale :Condamnations antérieures

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée du fait de condamnations antérieures, aucune peine plus sévère ne peut lui être infligée de ce fait à moins que le poursuivant ne convainque le tribunal que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Lorsque le délinquant est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine plus sévère peut être infligée en raison de condamnations antérieures, le tribunal, à la demande du poursuivant et lorsqu’il est convaincu que le délinquant a reçu l’avis prévu au paragraphe (1), demande à ce dernier s’il a été condamné antérieurement et, s’il n’admet pas avoir été condamné antérieurement, la preuve de ces condamnations antérieures peut être présentée.

  • Note marginale :Auditions ex parte

    (3) La cour des poursuites sommaires qui tient un procès en conformité avec le paragraphe 803(2) et qui déclare le délinquant coupable peut faire des enquêtes et entendre des témoignages au sujet des condamnations antérieures, que le délinquant ait ou non reçu avis qu’une peine plus sévère serait demandée de ce fait et, dans le cas où une telle condamnation est prouvée, elle peut infliger une peine plus sévère de ce fait.

  • Note marginale :Cas d’une organisation

    (4) Lorsque, en conformité avec l’article 623, le tribunal procède à l’instruction des accusations portées contre une organisation qui n’a pas comparu ni inscrit de plaidoyer, il peut, même sans préavis, mais après avoir fait enquête à cet égard, infliger une peine plus sévère à l’accusée en raison de ses condamnations antérieures.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne s’applique pas à une personne visée à l’alinéa 745b).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 727
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 2003, ch. 21, art. 16

Note marginale :Peine justifiée par un chef d’accusation

 Lorsqu’une seule peine est prononcée à la suite d’un verdict de culpabilité sur deux ou plusieurs chefs contenus dans un acte d’accusation, elle est valable si l’un des chefs l’eût justifiée.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 728
  • 1995, ch. 22, art. 6

Note marginale :Preuve du certificat de l’analyste

  •  (1) Dans les poursuites pour manquement à une ordonnance de probation ou à l’audience tenue pour statuer sur le manquement à une ordonnance de sursis — ordonnances intimant au délinquant de ne pas consommer de drogues ou de ne pas en avoir en sa possession — , le certificat, censé signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé ou examiné telle substance et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Définition de analyste

    (2) Dans le présent article, analyste s’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant le procès ou l’audience, selon le cas, un préavis de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2008, ch. 18, art. 36]

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (6) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 729
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 31, art. 69
  • 2004, ch. 12, art. 11(A)
  • 2008, ch. 18, art. 36
  • 2018, ch. 16, art. 221

Note marginale :Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles

  •  (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’une ordonnance de probation intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, ou à toute audience tenue pour statuer sur le manquement à une telle condition d’une ordonnance de sursis, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Définition de analyste

    (2) Au présent article, analyste s’entend au sens de l’article 320.11.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, avant le procès ou l’audience, selon le cas, un préavis raisonnable de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.

  • 2011, ch. 7, art. 2
  • 2018, ch. 21, art. 23

Absolutions inconditionnelles et sous conditions

Note marginale :Absolutions inconditionnelles et sous conditions

  •  (1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2).

  • Note marginale :Période de validité de la citation à comparaître, etc.

    (2) Sous réserve de la partie XVI, lorsque l’accusé qui n’a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction mais n’est pas condamné, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1), à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu’il soit mis sous garde en attendant cette décision.

  • Note marginale :Conséquence de l’absolution

    (3) Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le délinquant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution;

    • b) le procureur général ou, dans le cas de poursuites sommaires, le dénonciateur ou son mandataire peut interjeter appel de la décision du tribunal de ne pas condamner le délinquant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un jugement ou d’un verdict d’acquittement de l’infraction ou d’un rejet de l’accusation portée contre lui;

    • c) le délinquant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction.

  • Note marginale :Déclaration de culpabilité d’une personne soumise à une ordonnance de probation

    (4) Lorsque le délinquant soumis aux conditions d’une ordonnance de probation rendue à une époque où son absolution a été ordonnée en vertu du présent article est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1, le tribunal qui a rendu l’ordonnance de probation peut, en plus ou au lieu d’exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 732.2(5), à tout moment où il peut prendre une mesure en vertu de ce paragraphe, annuler l’absolution, déclarer le délinquant coupable de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution et infliger toute peine qui aurait pu être infligée s’il avait été déclaré coupable au moment de son absolution; il ne peut être interjeté appel d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu du présent paragraphe lorsqu’il a été fait appel de l’ordonnance prescrivant que le délinquant soit absous.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 730
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1997, ch. 18, art. 141
  • 2003, ch. 21, art. 17
  • 2019, ch. 25, art. 296
 

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