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Code criminel

Version de l'article 423.1 du 2015-07-23 au 2022-06-19 :


Note marginale :Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste

  •  (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur :

    • a) soit chez un groupe de personnes ou le grand public en vue de nuire à l’administration de la justice pénale;

    • b) soit chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;

    • c) soit chez un journaliste en vue de lui nuire dans la diffusion d’information relative à une organisation criminelle.

  • (2) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 12]

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • 2001, ch. 32, art. 11
  • 2015, ch. 13, art. 12

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