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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

PARTIE VInfractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite (suite)

Infractions tendant à corrompre les moeurs (suite)

Note marginale :Mandat de saisie

  •  (1) Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit, d’un enregistrement ou de tout autre matériel, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, à la fois :

    • a) la publication ou le matériel en cause constitue du matériel illicite;

    • b) des exemplaires ou des copies sont tenus dans un local du ressort du tribunal et, dans le cas de ce qui est allégué être du matériel illicite visé à l’un des alinéas a) à d) de la définition de matériel illicite au paragraphe (8), ils y sont tenus pour vente ou distribution.

  • Note marginale :Sommation à l’occupant

    (2) Dans un délai de sept jours après la délivrance du mandat, le juge doit lancer une sommation contre l’occupant du local, astreignant cet occupant à comparaître devant le tribunal et à présenter les raisons pour lesquelles la chose saisie ne devrait pas être confisquée au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

    (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la chose saisie dont on prétend qu’elle constitue du matériel illicite peuvent comparaître et être représentés dans la procédure pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette chose.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la chose saisie constitue du matériel illicite, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où la procédure a lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Remise

    (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la chose saisie constitue du matériel illicite, il ordonne qu’elle soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • Note marginale :Appel

    (6) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue selon les paragraphes (4) ou (5) par toute personne qui a comparu dans les procédures :

    • a) pour tout motif d’appel comportant une question de droit seulement;

    • b) pour tout motif d’appel comportant une question de fait seulement;

    • c) pour tout motif d’appel comportant une question de droit et de fait,

    comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, et les articles 673 à 696 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Consentement

    (7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies de tout matériel, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes du paragraphe 160(3.1) ou des articles 162, 162.1, 163, 163.1, 286.4 ou 320.103 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies du même matériel, sans le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    enregistrement voyeuriste

    enregistrement voyeuriste[Abrogée, 2026, ch. 19, art. 18]

    histoire illustrée de crime

    histoire illustrée de crime[Abrogée, 2018, ch. 29, art. 12]

    image intime

    image intime[Abrogée, 2026, ch. 19, art. 18]

    juge

    juge Juge d’un tribunal. (judge)

    matériel illicite

    matériel illicite Selon le cas :

    • a) représentation visuelle d’une personne commettant un acte de bestialité, au sens du paragraphe 160(7), cette représentation visuelle étant un enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — ou une représentation susceptible d’être confondue avec un tel enregistrement;

    • b) enregistrement visuel, au sens du paragraphe 162(2), produit dans les circonstances visées au paragraphe 162(1);

    • c) image intime, au sens du paragraphe 162.1(2), à l’égard de laquelle une infraction prévue à l’article 162.1 a été commise;

    • d) publication obscène, au sens du paragraphe 163(8);

    • e) matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, au sens du paragraphe 163.1(1);

    • f) tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle, écrit ou autre — qui est utilisé pour faire de la publicité de services sexuels en contravention de l’article 286.4;

    • g) tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle, écrit ou autre — qui est utilisé pour faire la promotion de la thérapie de conversion ou pour faire de la publicité de thérapie de conversion, en contravention de l’article 320.103. (illicit material)

    publicité de services sexuels

    publicité de services sexuels[Abrogée, 2026, ch. 19, art. 18]

    publicité de thérapie de conversion

    publicité de thérapie de conversion[Abrogée, 2026, ch. 19, art. 18]

    tribunal

    tribunal

    • a) Dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec;

    • a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • c) [Abrogé, 2026, ch. 11, art. 5]

    • c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 34]

    • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

    • e) au Nunavut, la Cour de justice. (court)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 164
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
  • 1990, ch. 16, art. 3, ch. 17, art. 9
  • 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 34
  • 1993, ch. 46, art. 3
  • 1997, ch. 18, art. 5
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 27
  • 2002, ch. 7, art. 139, ch. 13, art. 6
  • 2005, ch. 32, art. 8
  • 2014, ch. 25, art. 6 et 46, ch. 31, art. 4
  • 2015, ch. 3, art. 46
  • 2018, ch. 29, art. 12
  • 2021, ch. 24, art. 1
  • 2024, ch. 23, art. 2
  • 2026, ch. 11, art. 5
  • 2026, ch. 19, art. 18

Note marginale :Mandat de saisie — matière emmagasinée au moyen d’un ordinateur

  •  (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière constituant soit du matériel illicite, soit des données informatiques qui rendent accessible du matériel illicite qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

    • a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;

    • b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;

    • c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.

  • Note marginale :Avis à la personne qui a affiché la matière

    (2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date de comparution de la personne.

  • Note marginale :Personne qui a affiché la matière : comparution

    (3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Personne qui a affiché la matière : non comparution

    (4) Lorsque la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue soit du matériel illicite, soit des données informatiques qui rendent accessible du matériel illicite, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

  • Note marginale :Ordonnance — image intime

    (5.1) Si le matériel illicite est une image intime, au sens du paragraphe 162.1(2), à l'égard de laquelle une infraction visée à l'article 162.1 a été commise, le tribunal ordonne au gardien de l’ordinateur d'effacer la matière dans les quarante-huit heures suivant le prononcé de l'ordonnance.

  • Note marginale :Destruction de la copie électronique

    (6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu’il possède.

  • Note marginale :Sort de la matière

    (7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue soit du matériel illicite, soit des données informatiques qui rendent accessible du matériel illicite, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Application d’autres dispositions

    (8) Les paragraphes 164(6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

  • Note marginale :Ordonnance en vigueur

    (9) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • Note marginale :Définitions

    (10) Au présent article, données informatiques et ordinateur s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) et juge, matériel illicite et tribunal s’entendent au sens du paragraphe 164(8).

Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité

  •  (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 162.1, 163.1, 172.1 ou 172.2 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

    • a) qu’il a été utilisé pour commettre l’infraction;

    • b) qu’il appartient :

      • (i) à la personne déclarée coupable ou à une personne qui a participé à l’infraction,

      • (ii) à une personne qui l’a obtenu d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.

    L’ordonnance prévoit qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général.

  • Note marginale :Protection des tiers — avis

    (2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, ont un droit sur le bien; il peut les entendre et déclarer la nature et l’étendue de leur droit.

  • Note marginale :Droit d’appel — tiers

    (3) La personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) et qui a été entendue peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit d’appel — procureur général

    (4) Le procureur général à qui a été refusée une ordonnance de confiscation demandée en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel du refus à la cour d’appel.

  • Note marginale :Application de la partie XXI

    (5) Les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent aux appels interjetés en vertu des paragraphes (3) et (4), avec les adaptations nécessaires.

  • 2002, ch. 13, art. 7
  • 2008, ch. 18, art. 4
  • 2012, ch. 1, art. 18
  • 2014, ch. 31, art. 6

Note marginale :Demandes des tiers intéressés

  •  (1) Dans les trente jours suivant une ordonnance de confiscation, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué peut demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Date d’audition

    (2) Le juge fixe la date de l’audition de la demande qui ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de celle-ci.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur sur le bien n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit, s’il est convaincu que celui-ci :

    • a) n’a pas participé à l’infraction;

    • b) n’a pas obtenu le bien d’une personne qui a participé à l’infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.

  • Note marginale :Appel

    (5) La personne visée au paragraphe (4) ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe et, le cas échéant, les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Pouvoirs du procureur général — restitution

    (6) Le procureur général est tenu, à la demande d’une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté en vertu du paragraphe (5) a fait l’objet d’une décision définitive :

    • a) soit d’ordonner que le bien sur lequel porte le droit du demandeur lui soit restitué;

    • b) soit d’ordonner qu’une somme égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.

  • 2002, ch. 13, art. 7

 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 13]

 [Abrogé, 1994, ch. 44, art. 9]

Note marginale :Représentation théâtrale immorale

  •  (1) Commet une infraction quiconque, étant le locataire, gérant ou agent d’un théâtre, ou en ayant la charge, y présente ou donne, ou permet qu’y soit présenté ou donné, une représentation, un spectacle ou un divertissement immoral, indécent ou obscène.

  • Note marginale :Participant

    (2) Commet une infraction quiconque participe comme acteur ou exécutant, ou aide en n’importe quelle qualité, à une représentation, à un spectacle ou à un divertissement immoral, indécent ou obscène, ou y figure de la sorte, dans un théâtre.

  • S.R., ch. C-34, art. 163
 

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