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Code criminel

Version de l'article 115 du 2019-06-21 au 2023-12-14 :


Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté si, à la date de l’ordonnance, ils sont en la possession de l’intéressé ou ils ont été saisis et retenus par un agent de la paix ou remis à un tel agent.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu de l’article 515.

  • Note marginale :Disposition

    (2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du procureur général.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 115
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2003, ch. 8, art. 5
  • 2019, ch. 9, art. 17

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