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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2015, ch. 16, art. 3

    • 3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 279.04, de ce qui suit :

      • Peines consécutives

        279.05 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 279.01 à 279.03 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

  • — 2018, ch. 16, art. 190

    • Projet de loi C-28

      190 En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire), dès le premier jour où le paragraphe 2(1) de cette loi et l’article 222 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 737(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Suramende compensatoire
        • 737 (1) Sous réserve du paragraphe (1.‍1), dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

  • — 2018, ch. 21, par. 51(1) et (2)

  • — 2018, ch. 29, art. 79

  • — 2018, ch. 29, art. 80

    • Projet de loi C-337
      • 80 (1) Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-337, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la responsabilité judiciaire par la formation en matière de droit relatif aux agressions sexuelles (appelé autre loi au présent article).

      • (2) Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 25 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 278.92 du Code criminel, édicté par l’article 5 de l’autre loi, devient l’article 278.98 et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • — 2021, ch. 2, par. 1(2.1)

      • 1 (2.1) Le paragraphe 241.2(2.1) de la même loi est abrogé.

  • — 2023, ch. 26, art. 610

      • 610 (1) La définition de taux criminel, au paragraphe 347(2) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

        taux criminel

        taux criminel Tout taux d’intérêt annuel en pourcentage, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse trente-cinq pour cent. (criminal rate)

      • (2) Le paragraphe 347(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Preuve du taux annuel en pourcentage

          (4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux d’intérêt annuel en pourcentage applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • — 2023, ch. 26, art. 611

    • 611 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 347, de ce qui suit :

      • Conventions ou ententes
        • 347.01 (1) L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou ententes visées par règlement.

        • Règlements

          (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.

  • — 2023, ch. 26, art. 612

      • 612 (1) Le paragraphe 347.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excède pas le plafond fixé par règlement;

      • (2) L’article 347.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Règlement — plafond

          (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a.1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, fixer le plafond.

        • Précision

          (2.2) Dans le cas où l’article 347 ne s’applique pas à une personne, en application du paragraphe (2), au moment de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2.1), cet article ne s’applique toujours pas à cette personne si le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excédait pas le plafond qui s’appliquait à ce moment.

  • — 2023, ch. 28, art. 35

    • 35 L’article 743.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Rapport au Service correctionnel

        743.2 Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis, tous renseignements concernant l’exécution de la peine et les nom et coordonnées de toute victime qui souhaite recevoir des renseignements sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

  • — 2023, ch. 28, par. 48.1(1) et (3)

    • Projet de loi C-291
      • 48.1 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-291, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels) (appelé « autre loi » au présent article).

      • (3) Si le paragraphe 6(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est remplacé par ce qui suit :

        • 8 Le sous-alinéa a)(xi) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

          • (xi) l’article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

  • — 2023, ch. 30, par. 4(1) et (2)

    • Projet de loi S-205
      • 4 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-205, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et une autre loi en conséquence (mise en liberté provisoire et engagement en cas de violence familiale) (appelé « autre loi » au présent article).

      • (2) Si le paragraphe 1(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(3) de l’autre loi, ce paragraphe 1(3) est abrogé.

  • — 2023, ch. 32, art. 0.1

      • 0.1 (1) L’article 2.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

        • Autres définitions liées aux armes à feu

          2.1 Dans la présente loi, arbalète, arme à autorisation restreinte, arme à feu à autorisation restreinte, arme à feu historique, arme à feu prohibée, arme automatique, arme de poing, arme prohibée, chargeur, dispositif prohibé, fausse arme à feu, munitions, munitions prohibées, pièce d’arme à feu et réplique, ainsi que autorisation, certificat d’enregistrement et permis lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 0.2

      • 0.2 (1) Le paragraphe 83.3(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions : armes à feu

          (10) En rendant l’ordonnance prévue à l’alinéa (8)a), le juge doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne ou pour celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de s’abstenir d’avoir en sa possession l’un ou l’autre ou la totalité de ces objets pour la période indiquée dans l’engagement.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 1

      • 1 (1) et (2) [En vigueur]

      • (3) La définition de ordonnance d’interdiction, au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        ordonnance d’interdiction

        ordonnance d’interdiction Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. (prohibition order)

      • (4) [En vigueur]

      • (5) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        pièce d’arme à feu

        pièce d’arme à feu Canon d’arme à feu, glissière pour arme de poing et toute autre pièce prévue par règlement. La présente définition ne vise pas le canon d’arme à feu ou la glissière pour arme de poing conçus exclusivement pour être utilisés sur une arme à feu qui est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) sauf disposition réglementaire à l’effet contraire. (firearm part)

      • (6) et (7) [En vigueur]

      • (8) Les paragraphes (3) et (5) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 1.1

      • 1.1 (1) Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Trafic d’armes
          • 99 (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

      • (2) Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Peine : arme à feu

          (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

      • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 1.2

      • 1.2 (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Possession en vue de faire le trafic d’armes
          • 100 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

      • (2) Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Peine : arme à feu

          (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

      • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 1.3

      • 1.3 (1) Le paragraphe 101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Cession illégale
          • 101 (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 1.5

      • 1.5 (1) Les alinéas 103(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

        • b) soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

      • (2) Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Peine : arme à feu

          (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

      • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 1.6

      • 1.6 (1) Les alinéas 104(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

        • b) soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 3.1

      • 3.1 (1) Le passage du paragraphe 109(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance d’interdiction obligatoire
          • 109 (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :

      • (2) L’alinéa 109(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

      • (3) L’alinéa 109(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte —, arbalètes, armes à autorisation restreinte, pièces d’arme à feu, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;

      • (4) Le paragraphe 109(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Duration of prohibition order — subsequent offences

          (3) An order made under subsection (1) shall, in any case other than a case described in subsection (2), prohibit the person from possessing any firearm, cross-bow, restricted weapon, firearm part, ammunition and explosive substance for life.

      • (5) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 3.2

      • 3.2 (1) Le passage du paragraphe 110(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
          • 110 (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 :

      • (2) L’alinéa 110(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) soit d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

      • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, par. 4(2) à (4)

      • 4 (2) Le paragraphe 110.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence
          • 110.1 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.

      • (3) Le paragraphe 110.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance d’interdiction d’urgence

          (3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.

      • (4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, par. 5(1) et (2)

      • 5 (1) Le paragraphe 111(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Demande d’une ordonnance d’interdiction
          • 111 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession.

      • (2) Le paragraphe 111(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance d’interdiction

          (5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus cinq ans à compter de la date où elle est rendue.

  • — 2023, ch. 32, art. 9.1

    • 9.1 Le paragraphe 117.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Contravention d’une ordonnance d’interdiction
        • 117.01 (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • — 2023, ch. 32, par. 10(2) et (3)

      • 10 (2) L’alinéa 117.0101(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets;

      • (3) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 10.1

      • 10.1 (1) Le paragraphe 117.011(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Demande d’ordonnance
          • 117.011 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance en vertu du présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 11.1

      • 11.1 (1) Le paragraphe 117.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Perquisition et saisie sans mandat en cas d’infraction
          • 117.02 (1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction avec usage d’une arme, d’une fausse arme à feu, d’un dispositif prohibé, d’une pièce d’arme à feu, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d’une infraction à la présente loi relative à une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et de croire qu’une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d’habitation, l’agent de la paix, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction est perpétrée ou l’a été.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 11.2

      • 11.2 (1) Les paragraphes 117.04(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Demande de mandat de perquisition
          • 117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande de l’agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n’est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui.

          • Saisie sans mandat

            (2) Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 11.3

      • 11.3 (1) Le passage du paragraphe 117.05(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Conclusion et ordonnance du tribunal

          (4) Le juge qui, au terme de l’audition de la demande, conclut qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité du saisi, ni pour celle d’autrui, qu’il ait en sa possession des armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, doit :

      • (2) L’alinéa 117.05(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (b) where the justice is satisfied that the circumstances warrant such an action, order that the possession by that person of any weapon, prohibited device, firearm part, ammunition, prohibited ammunition and explosive substance, or of any such thing, be prohibited during any period, not exceeding five years, that is specified in the order, beginning on the making of the order.

      • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, par. 12(1) et (2)

      • 12 (1) Les alinéas 117.07(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;

        • c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 12.1

      • 12.1 (1) Les alinéas 117.071b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • b) cède ou offre de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;

        • c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 12.2

      • 12.2 (1) Les alinéas 117.08b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;

        • c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, ou des munitions prohibées;

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 12.3

      • 12.3 (1) Le paragraphe 117.09(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Employés des transporteurs

          (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un particulier dont l’employeur est un transporteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées, ou il cède ou offre de céder de tels objets.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.1

      • 13.1 (1) Le paragraphe 491(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Confiscation des armes et munitions
          • 491 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.2

      • 13.2 (1) L’alinéa 501(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • h) s’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre ceux qui sont en sa possession à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document permettant à la personne d’acquérir ou de posséder ces objets;

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.3

      • 13.3 (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Condition additionnelle

          (4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

      • (2) Le sous-alinéa 515(6)a)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (viii) ou bien qui est présumé avoir mis en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et avoir été commis alors qu’il était visé par une ordonnance d’interdiction au sens du paragraphe 84(1);

      • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.4

      • 13.4 (1) Le paragraphe 810(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Condition

          (3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur ou celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ajouter comme condition à l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans celui-ci.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.5

      • 13.5 (1) Le paragraphe 810.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions — armes à feu

          (5) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.6

      • 13.6 (1) Le paragraphe 810.011(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions — armes à feu

          (7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.7

      • 13.7 (1) Le paragraphe 810.02(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions — armes à feu

          (7) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.8

      • 13.8 (1) Le paragraphe 810.1(3.03) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions — armes à feu

          (3.03) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.9

      • 13.9 (1) Le paragraphe 810.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions — armes à feu

          (5) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.10

      • 13.10 (1) L’alinéa 5i) de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        •  i) Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) ceux qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder ces objets.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.11

      • 13.11 (1) Le passage de la formule 11 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Vous devez vous abstenir de » et se terminant par « posséder des armes à feu » est remplacé par ce qui suit :

        •  Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) de tels objets en votre possession et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu.

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 13.12

      • 13.12 (1) L’alinéa c) sous l’intertitre « Liste des conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • □ c) S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

      • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • — 2023, ch. 32, art. 70

    • Projet de loi S-4
      • 70 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-4, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures) (appelé « autre loi » au présent article).

      • (2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

        • a) le paragraphe 110.1(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

          • Rapport au juge de paix

            (7) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (5) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (6), au juge de paix compétent et, où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

        • b) le paragraphe 110.2(4) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

          • Procedure

            (4) If an order is made under subsection (1), all documents relating to, as the case may be, the order made under that subsection, the order made under subsection 110.1(3), the warrant issued under subsection 110.1(5) or, in the case of a search and seizure conducted without a warrant under subsection 110.1(6), the report made under subsection 110.1(7) shall — subject to any terms and conditions that the provincial court judge considers desirable in the circumstances, including, without limiting the generality of the foregoing, any term or condition concerning partial disclosure of a document, deletion of any information or the occurrence of a condition — be immediately placed in a packet and sealed by the judge, and the packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (5).

      • (3) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 10 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

        • a) le paragraphe 117.0101(8) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

          • Rapport au juge de paix

            (8) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (6) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (7), au juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

        • b) le paragraphe 117.0102(4) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

          • Procedure

            (4) If an order is made under subsection (1), all documents relating to, as the case may be, the order made under that subsection, the order made under subsection 117.0101(3), the warrant issued under subsection 117.0101(6) or, in the case of a search and seizure conducted without a warrant under subsection 117.0101(7), the report made under subsection 117.0101(8) shall — subject to any terms and conditions that the provincial court judge considers desirable in the circumstances, including, without limiting the generality of the foregoing, any term or condition concerning partial disclosure of a document, deletion of any information or the occurrence of a condition — be immediately placed in a packet and sealed by the judge, and the packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (5).

      • (4) Dès le premier jour où l’article 22 de l’autre loi et les articles 4 et 10 de la présente loi sont tous trois en vigueur :

        • a) le passage du paragraphe 487.093(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • Obligation de la personne qui exécute certains mandats
            • 487.093 (1) Durant l’exécution d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 110.1(5), 117.0101(6), 117.‍04(1), 199(1), 395(1) ou 487(1), la personne qui l’exécute :

        • b) le paragraphe 487.1(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

          • b.1) le mandat prévu au paragraphe 110.1(5);

          • b.2) le mandat prévu au paragraphe 117.0101(6);

  • — 2024, ch. 15, art. 307

    • 307 Le paragraphe 83.13(11) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Dispositions applicables

        (11) Le paragraphe 462.32(4), les articles 462.34 à 462.35 et 462.4, le paragraphe 487(3) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a). Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • — 2024, ch. 15, art. 308

    • 308 L’article 462.31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Poursuite

        (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.3), dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait ou croyait connaître la nature exacte de l’infraction désignée, ou ne s’en souciait pas.

      • Déduction

        (1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), le tribunal peut déduire que l’accusé avait la connaissance ou la croyance visée au paragraphe (1) ou a fait preuve de l’insouciance visée à ce paragraphe s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction, que la manière dont l’accusé a effectué l’opération à l’égard des biens ou de leurs produits est nettement inhabituelle ou que l’opération est incompatible avec les activités légitimes typiques du domaine dans lequel elles sont exercées, notamment en matière commerciale.

      • Exception

        (1.3) Les paragraphes (1.1) et (1.2) ne s’appliquent pas lorsque l’accusé est aussi inculpé de l’infraction désignée.

  • — 2024, ch. 15, art. 309

      • 309 (1) Le paragraphe 462.32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Mandat spécial
          • 462.32 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et à la demande du procureur général, le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui constituent des produits de la criminalité peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :

            • a) d’une part, à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu;

            • b) d’autre part, à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue des produits de la criminalité.

      • (2) L’article 462.32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Conditions

          (2.01) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être assorti des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

      • (3) Le paragraphe 462.32(6) de la même loi est abrogé.

  • — 2024, ch. 15, art. 310

      • 310 (1) Le passage du paragraphe 462.321(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Mandat spécial : actifs numériques

          462.321 (1) À la demande du procureur général, le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui lui sont présentés sous serment selon la formule 1 — ajustée selon les circonstances —, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des actifs numériques, notamment de la monnaie virtuelle, constituent des produits de la criminalité peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :

      • (2) L’alinéa 462.321(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) d’autre part, à saisir, notamment en prenant le contrôle des droits d’accès, les actifs numériques trouvés au cours de la recherche de même que tout autre actif numérique trouvé ainsi dont cette personne ou l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue des produits de la criminalité.

      • (3) Le paragraphe 462.321(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions

          (2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être assorti des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

      • (4) L’article 462.321 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

        • Exécution au Canada

          (3.1) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

      • (5) Le paragraphe 462.321(7) de la même loi est abrogé.

  • — 2024, ch. 15, art. 311

      • 311 (1) L’alinéa 462.33(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) exposé des motifs de croire que le bien visé constitue des produits de la criminalité;

      • (2) Le paragraphe 462.33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Ordonnance de blocage

          (3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’existent des biens qui constituent des produits de la criminalité; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.

      • (3) Le paragraphe 462.33(7) de la même loi est abrogé.

  • — 2024, ch. 15, art. 312

      • 312 (1) L’alinéa 487.018(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance ou le nom de celle dont le numéro de compte y est mentionné ainsi que, dans le cas d’actifs numériques, notamment de monnaie virtuelle, le nom et le numéro de compte de la personne dont l’identifiant associé aux actifs numériques y est mentionné;  

      • (2) Le passage du paragraphe 487.018(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

        • Identification d’une personne

          (2) Afin que l’identité de la personne qui y est nommée ou de celle dont le numéro de compte ou l’identifiant associé aux actifs numériques y est mentionné puisse être confirmée, l’ordonnance peut aussi exiger que l’institution financière, la personne ou l’entité établisse et communique un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition :

          • a) la date de naissance de la personne qui y est nommée ou dont le numéro de compte ou l’identifiant associé aux actifs numériques y est mentionné;

  • — 2024, ch. 15, art. 313

    • 313 Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 1 », à la formule 1 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      (articles 320.29, 462.32, 462.321 et 487)
  • — 2024, ch. 16, al. 57(1)d)

    • Remplacement de « Loi sur la protection de l’information » — lois
      • 57 (1) Dans les passages ci-après, « Loi sur la protection de l’information » est remplacé par « Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information » :

        • d) dans le Code criminel :

          • (i) l’alinéa j) de la définition de infraction à l’article 183,

          • (ii) l’alinéa 486.5(2.1)d),

          • (iii) le passage de l’alinéa c.1) de la définition de infraction primaire précédant le sous-alinéa (i) à l’article 487.04;

  • — 2024, ch. 16, art. 60

      • 60 (1) Le passage du paragraphe 52(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Sabotage
          • 52 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet un acte prohibé dans l’intention de porter atteinte :

      • (2) L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

        • Précision

          (5) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si, alors qu’il prend part à des revendications, à des protestations ou à des manifestations d’un désaccord, il commet un acte prohibé mais n’a pas l’intention de provoquer l’une des situations mentionnées aux alinéas (1)a) et b).

  • — 2024, ch. 16, art. 61

    • 61 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

      • Sabotage — infrastructure essentielle
        • 52.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque gêne l’accès à une infrastructure essentielle — ou encore en entraîne la perte ou la rend inutilisable, dangereuse ou impropre à l’usage — dans l’intention :

          • a) soit de porter atteinte à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;

          • b) soit de porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada;

          • c) soit de compromettre gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population.

        • Définition de infrastructure essentielle

          (2) Au présent article, infrastructure essentielle s’entend des installations ou systèmes, publics ou privés, achevés ou en construction, qui servent à fournir — ou qui sont destinés à fournir — des services essentiels à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique de personnes au Canada, notamment :

          • a) les infrastructures de transport;

          • b) les infrastructures de technologies de l’information et de la communication;

          • c) les infrastructures d’approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées;

          • d) les infrastructures de l’énergie et des services publics;

          • e) les infrastructures de services de santé;

          • f) les infrastructures d’approvisionnement alimentaire et de services alimentaires;

          • g) les infrastructures relatives aux activités publiques;

          • h) les infrastructures financières;

          • i) toute autre infrastructure prévue par règlement.

        • Réserve — cesser de travailler

          (3) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) par le seul fait, selon le cas :

          • a) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;

          • b) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;

          • c) qu’il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou employés.

        • Réserve — obtenir ou communiquer des renseignements

          (4) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, à seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

        • Précision

          (5) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il gêne l’accès à une infrastructure essentielle — ou encore en entraîne la perte ou la rend inutilisable, dangereuse ou impropre à l’usage — alors qu’il prend part à des revendications, à des protestations ou à des manifestations d’un désaccord, mais n’a pas l’intention de provoquer l’une des situations mentionnées aux alinéas (1)a) à c).

        • Règlements

          (6) Le gouverneur en conseil peut désigner par règlement toute infrastructure pour l’application de la définition de infrastructure essentielle à l’alinéa (2)i).

      • Sabotage — dispositif
        • 52.2 (1) Commet une infraction quiconque fabrique, possède, vend ou distribue un dispositif dans l’intention de le voir utiliser — ou sachant qu’il sera utilisé — en tout ou en partie pour commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 52(1) ou 52.1(1).

        • Peine

          (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

          • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

          • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

        • Définition de dispositif

          (3) Au présent article, dispositif comprend un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).

      • Consentement du procureur général

        52.3 Il ne peut être engagé de poursuites à l’égard des infractions prévues aux paragraphes 52(1), 52.1(1) ou 52.2(1) sans le consentement du procureur général.

  • — 2024, ch. 16, art. 62

    • 62 L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      • (iii.01) l’article 52.1 (sabotage — infrastructure essentielle),

      • (iii.02) l’article 52.2 (sabotage — dispositif),

  • — 2024, ch. 16, art. 63

      • 63 (1) L’alinéa 185(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

      • (2) Le paragraphe 185(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

  • — 2024, ch. 16, art. 64

      • 64 (1) L’alinéa 186(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

      • (2) Le paragraphe 186(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

  • — 2024, ch. 16, art. 65

      • 65 (1) L’alinéa 186.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

      • (2) L’article 186.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

  • — 2024, ch. 16, art. 66

    • 66 L’alinéa 196(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

  • — 2024, ch. 16, art. 67

      • 67 (1) L’alinéa 196.1(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.12 ou 467.13;

      • (2) Le paragraphe 196.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

  • — 2024, ch. 16, art. 68

    • 68 L’alinéa 462.48(1.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • c) soit un acte criminel prévu aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

  • — 2024, ch. 16, art. 69

    • 69 L’alinéa 486.5(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • c) les infractions prévues aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

  • — 2024, ch. 16, art. 70

      • 70 (1) Le sous-alinéa c.1)(ii) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) paragraphe 20(1) (intimidation, menaces ou violence),

        • (ii.1) paragraphe 20.1(1) (intimidation, menaces ou violence à l’étranger),

        • (ii.2) paragraphe 20.2(1) (commettre un acte criminel pour une entité étrangère),

        • (ii.3) paragraphe 20.3(1) (se livrer à une conduite subreptice ou trompeuse),

        • (ii.4) paragraphe 20.4(1) (influencer un processus politique ou gouvernemental),

      • (2) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

        • (i.0001) paragraphe 52.1(1) (sabotage — infrastructure essentielle),

        • (i.0002) paragraphe 52.2(1) (sabotage — dispositif),

  • — 2024, ch. 16, art. 71

      • 71 (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est modifié par remplacement de « d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) » par ce qui suit :

        d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1)

      • (2) L’alinéa 515(4.3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • d) infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de cette loi.

      • (3) Les sous-alinéas 515(6)a)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • (iv) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information,

        • (v) ou bien qui est une infraction prévue au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv),

  • — 2024, ch. 16, art. 72

    • 2023, ch. 32

      72 Dès le premier jour où le paragraphe 13.3(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023), et le paragraphe 71(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 515(4.1)e) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • (e) an offence under subsection 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) or 20.4(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act, or an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of that Act that is committed in relation to an offence under subsection 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) or 20.4(1) of that Act,

  • — 2024, ch. 16, art. 73

    • 2023, ch. 32 et projet de loi C-332

      73 Si une disposition de l’une ou l’autre des lois ci-après (appelée « autre loi » au présent article) qui modifie le paragraphe 515(4.1) du Code criminel entre en vigueur ou, s’agissant d’une disposition de coordination, produit ses effets à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 71(1) ou après cette date, à la date d’entrée en vigueur de cette disposition de l’autre loi ou à celle à laquelle elle produit ses effets, selon le cas, le paragraphe 515(4.1) de la version française du Code criminel est modifié par remplacement de « d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) » par « d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) » :

      • a) Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023);

      • b) Loi modifiant le Code criminel (contrôle coercitif d’un partenaire intime), en cas de sanction du projet de loi C-332, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature.

  • — 2024, ch. 16, art. 88

      • 88 (1) Les alinéas 83.039(2)a) à c) du Code criminel sont abrogés.

      • (2) L’alinéa 83.039(2)e) de la même loi est abrogé.

      • (3) L’article 83.039 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Précision

          (2.1) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à ces procédures en révision judiciaire.

  • — 2024, ch. 16, art. 89

    • 89 Les alinéas 83.05(6)a) et b) de la même loi sont abrogés.

  • — 2024, ch. 16, art. 90

    • 90 L’article 83.06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Renvoi des renseignements
        • 83.06 (1) Pour l’application du paragraphe 83.05(6), les renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a fournis au juge sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 83.05(6)d) dans les cas suivants :

          • a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;

          • b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie d’un résumé à fournir au demandeur;

          • c) le ministre retire les renseignements.

        • Précision

          (2) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à la demande visée au paragraphe 83.05(5).

  • — 2024, ch. 16, art. 100

    • 100 L’alinéa 487.3(2)a) du Code criminel est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      • (iii.1) porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales,

  • — 2024, ch. 17, par. 336(1) et (2)

      • 336 (1) Le passage du paragraphe 347(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Taux d’intérêt criminel
          • 347 (1) Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut ou offre de conclure une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel, fait la publicité d’une offre de conclure une convention ou une entente prévoyant la perception d’intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :

      • (2) Les définitions de capital prêté et intérêt, au paragraphe 347(2) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

        capital prêté

        capital prêté L’ensemble des sommes d’argent et de la valeur pécuniaire globale de tous biens, services ou prestations qui sont effectivement prêtés dans le cadre d’une convention ou d’une entente, qui doivent l’être ou qui, advenant la conclusion d’une convention ou d’une entente que l’on offre de conclure — notamment dans une publicité —, le seraient, déduction faite, le cas échéant, du dépôt de garantie et des honoraires, agios, commissions, pénalités, indemnités et autres frais similaires résultant directement ou indirectement de la convention ou de l’entente initiale ou de toute convention ou de toute entente annexe. (credit advanced)

        intérêt

        intérêt L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou à payer à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter dans le cadre d’une convention ou d’une entente, ou qui le seraient si le capital était ainsi prêté. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier. (interest)

  • — 2024, ch. 17, art. 337

    • 337 Le passage du paragraphe 347.1(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

      • Non-application — personne

        (2) L’article 347 et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas à la personne — autre qu’une institution financière au sens des alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi sur les banques — qui a conclu ou offert de conclure une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts, a fait la publicité d’une offre de conclure une convention de prêt sur salaire prévoyant la perception d’intérêts ou a perçu des intérêts au titre d’une convention de prêt sur salaire, si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) la somme d’argent qui est ou serait prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1 500 $ et la durée de celle-ci est, ou serait, d’au plus soixante-deux jours;

  • — 2024, ch. 17, art. 338

    • 2023, ch. 26
      • 338 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.

      • (2) Si l’article 611 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 336(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 336(1), l’article 347.01 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

        • Non-application — conventions ou ententes
          • 347.01 (1) L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou des ententes visées par règlement, ni à l’égard des offres, visées par règlement, de conclure des conventions ou des ententes ou de la publicité, visée par règlement, de telles offres.

          • Non-application — offres et publicités

            (1.1) L’article 347 ne s’applique pas non plus à l’égard des offres de conclure des conventions ou des ententes qui seraient considérées comme visées par règlement si elles étaient conclues ou de la publicité de telles offres.

          • Règlements

            (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir :

            • a) les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou les ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas;

            • b) les types d’offres de conclure des conventions ou des ententes et les types de publicités offrant de conclure des conventions ou des ententes, à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas, ou les critères pour déterminer les offres et les publicités ou les types d’offres ou de publicités à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.

      • (3) Si le paragraphe 336(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 611 de l’autre loi, cet article 611 est modifié par remplacement de l’article 347.01 qui y est édicté par ce qui suit :

        • Non-application — conventions ou ententes
          • 347.01 (1) L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou des ententes visées par règlement, ni à l’égard des offres, visées par règlement, de conclure des conventions ou des ententes ou de la publicité, visée par règlement, de telles offres.

          • Non-application — offres et publicités

            (2) L’article 347 ne s’applique pas non plus à l’égard des offres de conclure des conventions ou des ententes qui seraient considérées comme visées par règlement si elles étaient conclues ou de la publicité de telles offres.

          • Règlements

            (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir :

            • a) les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou les ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas;

            • b) les types d’offres de conclure des conventions ou des ententes et les types de publicités offrant de conclure des conventions ou des ententes, à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas, ou les critères pour déterminer les offres et les publicités ou les types d’offres ou de publicités à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.

      • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 611 de l’autre loi et celle du paragraphe 336(1) de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 336(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 611, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

      • (5) Si le paragraphe 612(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 337 de la présente loi, cet article 337 est modifié par adjonction, après l’alinéa 347.1(2)a) qui y est édicté, de ce qui suit :

        • a.1) le coût total du prêt visé par la convention n’excède pas, ou n’excéderait pas, le plafond fixé par règlement;

      • (6) Si l’article 337 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 612(1) de l’autre loi, ce paragraphe 612(1) est modifié par remplacement de l’alinéa 347.1(2)a.1) qui y est édicté par ce qui suit :

        • a.1) le coût total du prêt visé par la convention n’excède pas, ou n’excéderait pas, le plafond fixé par règlement;

      • (7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 612(1) de l’autre loi et celle de l’article 337 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 612(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 337, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

  • — 2024, ch. 17, art. 356

    • 356 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 487.013, de ce qui suit :

      • Ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif
        • 487.0131 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de maintenir ouvert ou actif un compte mentionné dans l’ordonnance à moins que le détenteur du compte ne lui demande de le fermer ou de le rendre inactif.

        • Conditions préalables à l’ordonnance

          (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0031, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que le fait de maintenir le compte ouvert ou actif sera utile à l’enquête relative à l’infraction.

        • Formule

          (3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.0032.

        • Avis

          (4) L’ordonnance prévoit que la personne avise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance dans les plus brefs délais après que le compte a été fermé ou rendu inactif à la demande de son détenteur.

        • Limite

          (5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

        • Expiration de l’ordonnance

          (6) L’ordonnance expire soixante jours après la date à laquelle elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.

        • Renouvellements

          (7) Un juge de paix ou un juge peut renouveler l’ordonnance pour une période maximale de soixante jours sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public indiquant la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé.

        • Conditions préalables au renouvellement

          (8) Il ne renouvelle l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0031, que les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies.

  • — 2024, ch. 17, art. 357

    • 357 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.014, de ce qui suit :

      • Ordonnance de communication : dates précisées
        • 487.0141 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition à l’une des dates précisées dans l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à l’une de ces dates.

        • Conditions préalables à l’ordonnance

          (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

          • a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

          • b) que le document ou les données, s’ils sont en la possession de la personne ou à sa disposition à l’une des dates qui seront précisées dans l’ordonnance, ils fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.

        • Formule

          (3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.0051.

        • Dates précisées dans l’ordonnance

          (4) Le juge de paix ou le juge précise, dans l’ordonnance, au plus dix dates qui tombent au cours de la période de soixante jours suivant la date où l’ordonnance est rendue.

        • Opérations douteuses

          (5) L’ordonnance peut aussi exiger que la personne communique à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance une copie de toutes déclarations qu’elle fait en application de l’un des articles 7, 7.1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance est en vigueur si le juge de paix ou le juge est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la déclaration fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (2).

        • Réserves

          (6) La personne ne peut être tenue de communiquer des documents plus d’une fois au cours d’une période de soixante-douze heures, ni de communiquer un document qui est la copie d’un document qui était en sa possession ou à sa disposition avant la date où l’ordonnance est rendue, ni d’établir et de communiquer un document comportant des données qui étaient en sa possession ou à sa disposition avant cette date.

        • Limite

          (7) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

        • Expiration de l’ordonnance

          (8) L’ordonnance expire soixante jours après la date à laquelle qu’elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.

        • Renouvellements

          (9) Un juge de paix ou un juge peut renouveler l’ordonnance pour une période maximale de soixante jours sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public indiquant la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé.

        • Conditions préalables au renouvellement

          (10) Il ne renouvelle l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, que les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies.

        • Dates précisées dans l’ordonnance renouvelée

          (11) S’il renouvelle l’ordonnance, le juge de paix ou le juge précise au plus dix dates qui tombent au cours de la période de renouvellement.

  • — 2024, ch. 17, art. 358

    • 358 Le paragraphe 487.019(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Conditions des ordonnances de préservation ou de communication
        • 487.019 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment, dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu des articles 487.014 ou 487.0141, pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.

  • — 2024, ch. 17, art. 359

    • 359 Les paragraphes 487.0191(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Ordonnance de non-divulgation
        • 487.0191 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 pendant la période indiquée dans l’ordonnance.

        • Conditions préalables à l’ordonnance

          (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.009, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation, pendant la période visée, compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée dans l’ordre ou l’ordonnance.

  • — 2024, ch. 17, art. 360

      • 360 (1) Le paragraphe 487.0192(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Précisions concernant des ordonnances de communication
          • 487.0192 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014, 487.0141 et 487.016 à 487.018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.

      • (2) Le paragraphe 487.0192(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Valeur probante des copies

          (5) Toute copie communiquée en application des articles 487.014 ou 487.0141 est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  • — 2024, ch. 17, art. 361

    • 361 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.0192, de ce qui suit :

      • Demande de révision : ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif
        • 487.01921 (1) La personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.0131 peut demander par écrit au juge de paix ou au juge qui l’a rendue  —  ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue  —  de la révoquer ou de la modifier.

        • Préavis obligatoire

          (2) Elle ne peut présenter la demande qu’à la condition d’avoir donné un préavis d’au moins trois jours de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance.

        • Respect

          (3) Elle est tenue de se conformer à l’ordonnance tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande.

        • Audience

          (4) L’audience sur la demande commence dans les quatorze jours suivant la présentation de celle-ci ou dans les plus brefs délais par la suite.

        • Révocation ou modification de l’ordonnance

          (5) Le juge de paix ou le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger la personne à maintenir le compte ouvert ou actif.

  • — 2024, ch. 17, art. 362

    • 362 L’article 487.0195 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Précision
        • 487.0195 (1) Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif ou ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de maintenir volontairement ouvert ou actif un compte qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de maintenir ouvert ou actif ou de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.

        • Immunité

          (2) La personne qui maintient un compte ouvert ou actif, préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.

  • — 2024, ch. 17, art. 363

    • 363 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5.003, de ce qui suit :

      FORMULE 5.0031(paragraphes 487.0131(2) et (8))Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif

      Canada,

      Province de line blanc

      (circonscription territoriale)

      La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de line blanc, ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».

      Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que le fait de maintenir (mentionner le compte) ouvert ou actif sera utile à l’enquête relative à l’infraction.

      Les motifs raisonnables sont les suivants :

      En conséquence, le dénonciateur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de maintenir ouvert ou actif (mentionner le compte) pendant les soixante jours qui suivent la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

      Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

      (Signature du dénonciateur)

      (Signature du juge de paix ou du juge)

      FORMULE 5.0032(paragraphe 487.0131(3))Ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif

      Canada,

      Province de line blanc

      (circonscription territoriale)

      À (nom de la personne), de line blanc :

      Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de line blanc, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que le fait de maintenir (mentionner le compte) ouvert ou actif sera utile à l’enquête relative à l’infraction,

      En conséquence, vous êtes tenu(e), à la fois :

      • a) de maintenir ouvert ou actif le compte mentionné jusqu’au (indiquer la date) à moins que le détenteur du compte ne vous demande de le fermer ou de le rendre inactif ou que l’ordonnance ne soit révoquée ou modifiée;

      • b) d’aviser (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public) dans les plus brefs délais après avoir fermé le compte ou l’avoir rendu inactif à la demande du détenteur du compte.

      La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :

      Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.

      Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.

      Fait le (date), à (lieu).

      (Signature du juge de paix ou du juge)

  • — 2024, ch. 17, art. 364

    • 364 La formule 5.004 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

      FORMULE 5.004(paragraphes 487.014(2), 487.0141(2), (5) et (10), 487.015(2), 487.016(2), 487.017(2) et 487.018(3))Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de communication

      Canada,

      Province de line blanc

      (circonscription territoriale)

      La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de line blanc, ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».

      Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner (ou, si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.014 ou 487.0141 du Code criminel, de croire) que les conditions suivantes sont réunies :

      • a) une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise;

      • b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.014 du Code criminel, préciser le document ou les données) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.

      (ou)

      • b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.0141 du Code criminel, préciser le document ou les données), s’ils sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition en date du (préciser les dates qui doivent être précisées dans l’ordonnance), ils fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction (et, le cas échéant, et les renseignements contenus dans toutes déclarations qu’elle fait en application de l’un des articles 7, 7.1 ou 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance doit être en vigueur fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction).

      (ou)

      • b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.015 du Code criminel) l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission de (préciser la communication) ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction et (préciser les données de transmission) sont en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes  —  dont l’identité n’est pas connue  —  et permettront cette identification.

      (ou)

      • b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.016 du Code criminel, préciser les données de transmission) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

      (ou)

      • b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.017 du Code criminel, préciser les données de localisation) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

      (ou)

      • b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.018 du Code criminel, préciser les données) sont en la possession de (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

      Les motifs raisonnables sont les suivants :

      En conséquence, le dénonciateur demande

      (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.014 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de communiquer un document qui est la copie de (indiquer le document) qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance (ou d’établir et de communiquer un document comportant (indiquer les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance).

      (ou)

      (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.0141 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de communiquer un document qui est la copie de (indiquer le document) qui est en sa possession ou à sa disposition en date du (préciser les dates qui doivent être précisées dans l’ordonnance) (ou d’établir et de communiquer un document comportant (indiquer les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition en date du (préciser les dates qui doivent être précisées dans l’ordonnance)) (et, le cas échéant, de communiquer une copie de toutes déclarations qu’elle fait en application de l’un des articles 7, 7.1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance doit être en vigueur).

      (ou)

      (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.015 du Code criminel) qu’il soit ordonné à toute personne à qui l’ordonnance est signifiée conformément au paragraphe 487.015(4) du Code criminel d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordonnance lui est signifiée.

      (ou)

      (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.016 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

      (ou)

      (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.017 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de localisation) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

      (ou)

      (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.018 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) d’établir et de communiquer un document énonçant (préciser les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

      Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

      (Signature du dénonciateur)

      (Signature du juge de paix ou du juge)

  • — 2024, ch. 17, art. 365

    • 365 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5.005, de ce qui suit :

      FORMULE 5.0051(paragraphe 487.0141(3))Ordonnance de communication : dates précisées

      Canada,

      Province de line blanc

      (circonscription territoriale)

      À (nom de la personne), deline blanc :

      Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de line blanc, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (préciser le document ou les données), s’ils sont en votre possession ou à votre disposition à l’une des dates précisées dans cette ordonnance, ils fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction, (et, le cas échéant, et que les renseignements contenus dans toutes déclarations que vous faites en application de l’un des articles 7, 7.1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où cette ordonnance est en vigueur fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction),

      En conséquence, vous êtes tenu(e)

      de communiquer un document qui est la copie de (préciser le document) qui est en votre possession ou à votre disposition en date du (préciser au plus dix dates),

      (et/ou)

      d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données) qui sont en votre possession ou à votre disposition en date du (préciser au plus dix dates),

      (et, le cas échéant)

      de communiquer une copie de toutes déclarations que vous faites en application de l’un des articles 7, 7.1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

      Le document (et, le cas échéant, et la copie de la déclaration) doit/doivent être communiqué(s) à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai) à compter de chacune des dates précisées dans cette ordonnance, à (lieu), et être présenté(s) (indiquer la forme).

      La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :

      Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.

      Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.

      Fait le (date), à (lieu).

      (Signature du juge de paix ou du juge)

  • — 2024, ch. 17, art. 366

    • 366 Les formules 5.009 et 5.0091 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

      FORMULE 5.009(paragraphe 487.0191(2))Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de non-divulgation

      Canada,

      Province de line blanc

      (circonscription territoriale)

      La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de line blanc, ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».

      Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages  —  précisés ci-dessous  —  ) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 du Code criminel ou l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée :

      (préciser le ou les passages)

      Les motifs raisonnables sont les suivants :

      En conséquence, le dénonciateur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne, de l’institution financière ou de l’entité) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

      Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

      (Signature du dénonciateur)

      (Signature du juge de paix ou du juge)

      FORMULE 5.0091(paragraphe 487.0191(3))Ordonnance de non-divulgation

      Canada,

      Province de line blanc

      (circonscription territoriale)

      À (nom de la personne, de l’institution financière, ou de l’entité), de line blanc :

      Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de line blanc, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages — précisés dans la dénonciation — ) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 du Code criminel ou l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée,

      En conséquence, vous êtes tenu(e) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés ci-dessous) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle la présente ordonnance est rendue :

      (préciser le ou les passages)

      Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.

      Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.

      Fait le (date), à (lieu).

      (Signature du juge de paix ou du juge)

  • — 2024, ch. 17, art. 378

    • Projet de loi C-59

      378 En cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, dès le premier jour où l’article 308 de cette loi et l’article 371 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

      • a) les paragraphes 462.31(1.1) à (1.3) du Code criminel sont abrogés;

      • b) l’article 462.31 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

        • Poursuite

          (2.2) Sous réserve du paragraphe (2.4), dans une poursuite pour l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2.1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait ou croyait connaître la nature exacte de l’infraction désignée, ou ne s’en souciait pas.

        • Déduction

          (2.3) Sous réserve du paragraphe (2.4), le tribunal peut déduire que l’accusé avait la connaissance ou la croyance visée au paragraphe (1) ou a fait preuve de l’insouciance visée à ce paragraphe s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction, que la manière dont l’accusé a effectué l’opération à l’égard des biens ou de leurs produits est nettement inhabituelle ou que l’opération est incompatible avec les activités légitimes typiques du domaine dans lequel elles sont exercées, notamment en matière commerciale.

        • Exception

          (2.4) Les paragraphes (2.2) et (2.3) ne s’appliquent pas lorsque l’accusé est aussi inculpé de l’infraction désignée.


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