Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XVIMesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (suite)
Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (suite)
Note marginale :Mise en liberté provisoire par un juge
522 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, aucun tribunal, juge ou juge de paix, autre qu’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour, de la province où le prévenu est inculpé ne peut mettre le prévenu en liberté avant ni après le renvoi aux fins de procès.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour dans la province où le prévenu est inculpé doit ordonner que ce dernier soit détenu sous garde à moins que le prévenu, après en avoir eu la possibilité, ne démontre que sa détention sous garde au sens du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe.
Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer
(2.1) L’ordonnance de détention visée au paragraphe (2) peut en outre ordonner au prévenu de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.
Note marginale :Mise en liberté du prévenu
(3) Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.
Note marginale :Non-application
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), le paragraphe 515(2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (2).
Note marginale :Ordonnance non sujette à révision, sauf en vertu de l’art. 680
(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.
Note marginale :Application des art. 517, 518 et 519
(5) Les dispositions des articles 517, 518, à l’exception de son paragraphe (2), et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande d’ordonnance en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Autre infraction
(6) Lorsqu’un prévenu est inculpé à la fois d’une infraction mentionnée à l’article 469 et d’une autre infraction, un juge agissant en vertu du présent article peut appliquer les dispositions de la présente partie relatives à la mise en liberté provisoire à cette autre infraction.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 522
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 88
- 1991, ch. 40, art. 32
- 1994, ch. 44, art. 48
- 1999, ch. 25, art. 10(préambule)
- 2019, ch. 25, art. 232
- 2026, ch. 11, art. 27
Note marginale :Période de validité de la citation à comparaître, etc.
523 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :
a) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès d’une infraction mentionnée à l’article 469, tant que son procès n’a pas pris fin;
b) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée;
c) dans tout autre cas, tant que son procès n’a pas pris fin.
Note marginale :Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction
(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.
Note marginale :Acte d’accusation imputant la même infraction
(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.
Note marginale :Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention
(2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :
a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 subit son procès, à tout moment tant que son procès n’a pas pris fin;
a.1) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469 subit son procès, à tout moment tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée;
b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;
c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation ou la modification d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1) :
(i) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès, à tout moment,
(ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci, à tout moment tant que son procès n’a pas pris fin,
(iii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix, à tout moment tant que sa peine, au sens de l’article 673, n’a pas été prononcée,
peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler ou modifier toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu.
Note marginale :Ordonnance de détention dans l’attente de la peine — fardeau
(2.1) Malgré le paragraphe (2), lorsque le poursuivant demande l’annulation d’une ordonnance de mise en liberté provisoire — après que le prévenu a été déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, et préalablement au prononcé de la peine, au sens de l’article 673 —, le tribunal, le juge ou le juge de paix ordonne la détention sous garde de ce dernier sauf si celui-ci, après avoir eu la possibilité de le faire, démontre que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10) en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe.
Note marginale :Application — paragraphe (2)
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, mais qu’il est déclaré coupable à son procès d’une infraction non mentionnée à l’article 469, il est réputé avoir été inculpé d’une infraction non mentionnée à l’article 469.
Note marginale :Non-application
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2), le paragraphe 515(2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (2.1).
Note marginale :Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)
(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 523
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89
- 2011, ch. 16, art. 2
- 2019, ch. 25, art. 233
- 2026, ch. 11, art. 28
Procédures relatives aux omissions de se conformer aux conditions de mise en liberté
Note marginale :Comparution pour manquement
523.1 (1) Lorsqu’un prévenu se présente devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :
a) si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il comparaisse devant un juge de cette cour pour que ce dernier entende l’affaire;
b) dans tout autre cas, entendre l’affaire.
Note marginale :Circonstances
(2) Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) une citation à comparaître a été délivrée au prévenu pour avoir omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article;
b) des accusations ont été portées à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa a) et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article.
Note marginale :Pouvoirs du juge ou juge de paix
(3) S’il est convaincu que le prévenu a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, le juge ou le juge paix qui entend l’affaire examine toute condition de mise en liberté à laquelle le prévenu est assujetti et peut, selon le cas :
a) ne pas agir;
b) annuler la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et, selon le cas :
(i) rendre une ordonnance de mise en liberté au titre de l’article 515,
(ii) si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu au titre du paragraphe 515(10), ordonner que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi, auquel cas le juge ou le juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision;
c) renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.
Note marginale :Rejet de l’accusation
(4) Si une accusation a été portée à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a), le juge ou le juge de paix qui rend une décision en vertu du paragraphe (3) la rejette.
Note marginale :Aucune dénonciation ni accusation
(5) Aucune dénonciation ne peut être faite ni aucun acte d’accusation présenté à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a) une fois qu’une décision est rendue en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Audition
524 (1) Lorsqu’un prévenu est conduit devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :
a) si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il soit conduit devant un juge de cette cour pour que ce dernier puisse entendre l’affaire;
b) dans tout autre cas, entendre l’affaire.
Note marginale :Circonstances
(2) Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) le prévenu a été arrêté pour avoir violé ou avoir été sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article;
b) le prévenu a été arrêté pour avoir commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article.
Note marginale :Annulation
(3) Le juge ou le juge de paix qui entend l’affaire annule les divers actes de procédure visés ci-après s’il conclut que, selon le cas :
a) le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté.
Note marginale :Détention — fardeau du prévenu
(4) Le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu dans les circonstances ci-après, sauf si celui-ci, après avoir eu la possibilité de le faire, démontre que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10) en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus à ce paragraphe :
a) il a conclu en vertu de l’alinéa (3)a) que le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant;
b) il a conclu en vertu de l’alinéa (3)b) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté;
c) les inculpations pendantes visant le prévenu comprennent une inculpation relative à une infraction visée aux paragraphes 515(6) ou 522(2).
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté
(5) Si le juge ou le juge de paix n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu en conformité avec le paragraphe (4), il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.
Note marginale :Non-application
(5.1) Pour l’application du paragraphe (5), le paragraphe 515(2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (4).
Note marginale :Motifs
(6) Le juge ou le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) porte au dossier les motifs de sa décision, et le paragraphe 515(9) s’applique, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Mise en liberté — fardeau du poursuivant
(6.1) Dans le cas où le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard du prévenu, le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde.
Note marginale :Ordonnance de détention
(6.2) Si le juge ou le juge de paix ne rend pas l’ordonnance de mise en liberté au titre du paragraphe (6.1), il rend l’ordonnance de détention visée à l’article 515.
Note marginale :Mise en liberté
(7) S’il n’annule pas les actes visés au paragraphe (3), le juge ou le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu.
Note marginale :Dispositions applicables à toute procédure visée au présent article
(8) Les articles 516 à 519 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article, sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.
Note marginale :Ordonnance du juge sujette à révision
(9) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4), (5), (6.1) ou (6.2) à l’égard d’un prévenu visé à l’alinéa (1)a) n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.
Note marginale :Ordonnance du juge de paix sujette à révision
(10) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4), (5), (6.1) ou (6.2) à l’égard d’un prévenu autre que celui qui est visé à l’alinéa (1)a) est sujette à révision en vertu des articles 520 et 521 comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 524
- 1999, ch. 3, art. 33
- 2019, ch. 25, art. 234
- 2026, ch. 11, art. 29
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