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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

PARTIE XXProcédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales (suite)

Récusation du tableau des jurés (suite)

Note marginale :Vérification des motifs de récusation

 Lorsqu’une récusation est faite selon l’article 629, le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et lorsqu’il est convaincu que le motif allégué est fondé, il ordonne la présentation d’une nouvelle liste de jurés.

  • S.R., ch. C-34, art. 559

Formation de la liste du jury

Note marginale :Inscription sur des cartes

  •  (1) Le nom de chaque juré figurant au tableau, son numéro au tableau et son adresse sont inscrits sur une carte; les cartes sont de format identique.

  • Note marginale :Déposées dans une boîte

    (2) Le shérif ou autre fonctionnaire qui rapporte la liste remet les cartes mentionnées au paragraphe (1) au greffier du tribunal, et ce dernier les fait placer dans une boîte fournie à cette fin et mêler complètement ensemble.

  • Note marginale :Jurés suppléants

    (2.1) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, qu’il y ait un ou deux jurés suppléants, le juge l’ordonne avant que le greffier procède au tirage en vertu des paragraphes (3) ou (3.1).

  • Note marginale :Jurés supplémentaires

    (2.2) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, que treize ou quatorze jurés plutôt que douze soient assermentés en conformité avec la présente partie, le juge l’ordonne avant que le greffier ne procède au tirage en application des paragraphes (3) ou (3.1).

  • Note marginale :Tirage par le greffier du tribunal

    (3) Si le tableau des jurés n’est pas récusé, ou s’il l’est mais que le juge n’ordonne pas la présentation d’une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1), appelle au fur et à mesure le numéro inscrit sur chacune d’elles et confirme auprès de la personne répondant à l’appel qu’elle est bien celle dont le nom figure sur la carte, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.

  • Note marginale :Procédure exceptionnelle

    (3.1) Le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il estime que cela servirait la bonne administration de la justice, ordonner que le nom inscrit sur la carte soit également appelé par le greffier.

  • Note marginale :Chaque juré est assermenté

    (4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury et, le cas échéant, chaque juré suppléant, suivant l’ordre dans lequel les cartes des jurés ont été tirées ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, aux membres du jury ayant une déficience physique.

  • Note marginale :Tirage d’autres cartes au besoin

    (5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à l’appel en conformité avec les paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu’à ce que douze jurés — ou, si le juge rend l’ordonnance visée au paragraphe (2.2), treize ou quatorze jurés, selon le cas, — et les jurés suppléants, s’il en est, soient assermentés.

  • Note marginale :Demande de non-publication ou de restriction à l’accès ou l’usage de renseignements

    (6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige :

    • a) interdire de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité d’un juré ou des renseignements qui permettraient de la découvrir;

    • b) limiter l’accès à ces renseignements ou l’usage qui peut en être fait.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 631
  • L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 131
  • 1992, ch. 41, art. 1
  • 1998, ch. 9, art. 5
  • 2001, ch. 32, art. 38 et 82
  • 2002, ch. 13, art. 52
  • 2005, ch. 32, art. 20
  • 2011, ch. 16, art. 7

Note marginale :Moyens électroniques ou automatisés

 Des moyens électroniques et d’autres moyens automatisés peuvent être utilisés pour la sélection des jurés, pourvu que cette sélection soit aléatoire, comme le requiert le processus de constitution du jury prévu aux paragraphes 631(1) à (5).

Note marginale :Dispenses

 Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que son nom ou son numéro ait ou non été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) ou qu’une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans les cas suivants :

  • a) intérêt personnel dans l’affaire à être jugée;

  • b) liens avec le juge participant à la constitution du jury, le juge devant présider le procès, le poursuivant, l’accusé ou son avocat ou un témoin;

  • c) toute raison valable qu’il considère acceptable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 632
  • 1992, ch. 41, art. 2
  • 2001, ch. 32, art. 39
  • 2002, ch. 13, art. 53

Note marginale :Mise à l’écart

 Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré ou le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 633
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
  • 1992, ch. 41, art. 2
  • 2001, ch. 32, art. 40
  • 2019, ch. 25, art. 269

 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 269]

Note marginale :Ordre des récusations

  •  (1) C’est d’abord à l’accusé qu’il est demandé s’il procédera à la récusation motivée du premier juré; par la suite, c’est à tour de rôle au poursuivant et à l’accusé qu’il est demandé en premier de procéder à la récusation pour chacun des autres jurés.

  • Note marginale :Cas des coaccusés

    (2) Dans le cas des coaccusés, chacun d’eux procède successivement — dans l’ordre d’inscription de leur nom sur l’acte d’accusation ou dans celui dont ils sont convenus — à la récusation du premier juré avant le poursuivant et, pour les autres jurés, selon l’alternance visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 635
  • L.R. (1985), ch. 2 (1er suppl.), art. 2
  • 1992, ch. 41, art. 2
  • 2019, ch. 25, art. 270

 [Abrogés, 1992, ch. 41, art. 2]

Note marginale :Récusation motivée

  •  (1) Un poursuivant ou un accusé a droit à n’importe quel nombre de récusations pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, mais aucune erreur de nom ou de désignation ne peut être un motif de récusation lorsque le tribunal est d’avis que la description portée sur la liste désigne suffisamment la personne en question;

    • b) un juré n’est pas impartial;

    • c) un juré a été condamné à un emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction à l’égard de laquelle il n’y a ni pardon ni suspension du casier;

    • d) un juré n’est pas citoyen canadien;

    • e) un juré est, même avec l’aide technique, personnelle ou autre, ou avec les services d’interprétation qui pourraient lui être fournis en vertu de l’article 627, physiquement incapable de remplir d’une manière convenable les fonctions de juré;

    • f) un juré ne parle pas la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou les deux langues officielles du Canada, lorsque l’accusé doit, conformément à une ordonnance en vertu de l’article 530, subir son procès devant un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou qui parlent les deux langues officielles du Canada, selon le cas.

  • Note marginale :Nul autre motif

    (2) Nulle récusation motivée n’est admise pour une raison non mentionnée au paragraphe (1).

  • (3) et (4) [Abrogés, 1997, ch. 18, art. 74]

  • (5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 96]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 638
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 132, ch. 31 (4e suppl.), art. 96
  • 1997, ch. 18, art. 74
  • 1998, ch. 9, art. 6
  • 2019, ch. 25, art. 271

Note marginale :Récusation par écrit

  •  (1) Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le tribunal peut, à sa discrétion, exiger que la partie qui fait la récusation la présente par écrit.

  • Note marginale :Formule

    (2) Une récusation peut être rédigée selon la formule 41.

  • Note marginale :Dénégation

    (3) Une récusation peut être repoussée par l’autre partie dans les procédures pour le motif qu’elle n’est pas fondée.

  • S.R., ch. C-34, art. 568

Note marginale :Décision sur la récusation motivée

  •  (1) Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et s’il est convaincu que le motif est fondé, le juré n’est pas assermenté.

  • Note marginale :Ordonnance d’exclusion

    (2) Le juge peut, d’office ou sur demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience jusqu’à ce que la question de la récusation soit tranchée, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.

Note marginale :Appel des personnes mises à l’écart

  •  (1) Si les jurés formant un jury complet et les jurés suppléants, s’il en est, n’ont pas tous été assermentés et qu’il ne reste plus de cartes à tirer, les personnes à qui il a été ordonné de se tenir à l’écart sont de nouveau appelées suivant l’ordre dans lequel leurs cartes ont été tirées; ces personnes sont assermentées, à moins qu’elles ne soient dispensées par le juge ou récusées par le prévenu ou le poursuivant.

  • Note marginale :Autres personnes devenant disponibles

    (2) Si, avant qu’une personne ne soit assermentée en application du paragraphe (1), d’autres personnes figurant sur la liste deviennent disponibles, le poursuivant peut demander que leurs cartes soient déposées dans la boîte et soient tirées conformément à l’article 631; ces personnes sont dispensées, récusées, mises à l’écart ou assermentées, selon le cas, avant que celles mises à l’écart en premier lieu ne soient appelées de nouveau.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 641
  • 1992, ch. 41, art. 3
  • 2001, ch. 32, art. 41
  • 2002, ch. 13, art. 55
  • 2011, ch. 16, art. 10

Note marginale :Autres jurés assignés en cas d’épuisement de la liste

  •  (1) Lorsque, malgré l’observation des dispositions pertinentes de la présente partie, un jury complet ne peut pas être constitué et les postes de jurés suppléants, le cas échéant, ne peuvent être pourvus, le tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner au shérif ou autre fonctionnaire compétent d’assigner sans délai le nombre de personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribunal détermine afin de constituer un jury complet et de pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant.

  • Note marginale :Oralement

    (2) Les jurés peuvent être assignés d’après le paragraphe (1) de vive voix, si c’est nécessaire.

  • Note marginale :Noms ajoutés à la liste

    (3) Les noms des personnes assignées en vertu du présent article sont ajoutés à la liste générale pour les fins du procès, et les mêmes procédures ont lieu, concernant l’appel, la dispense et la récusation de ces personnes et leur mise à l’écart, que celles que prévoit la présente partie à l’égard des personnes nommées dans la première liste.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 642
  • 1992, ch. 41, art. 4
  • 2002, ch. 13, art. 56

Note marginale :Jurés suppléants

  •  (1) Les jurés suppléants sont tenus de se présenter le jour où débute la présentation de la preuve sur le fond et, si le jury n’est pas complet, ils prennent la place des jurés absents, selon l’ordre dans lequel leur carte a été tirée en application du paragraphe 631(3).

  • Note marginale :Dispense

    (2) Est dispensé le juré suppléant qui ne prend pas alors la place d’un juré.

  • 2002, ch. 13, art. 57
  • 2011, ch. 16, art. 11

Note marginale :Qui forme le jury

  •  (1) Les douze, treize ou quatorze jurés qui sont assermentés en conformité avec la présente partie et qui sont présents au début de la présentation de la preuve sur le fond constituent le jury qui entend cette preuve.

  • Note marginale :Juré

    (1.1) Le nom de tout juré assermenté, y compris celui de tout juré suppléant, est gardé à part jusqu’à ce que, selon le cas, celui-ci soit dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la boîte aussi souvent que l’occasion se présente tant qu’il reste une affaire à juger devant un jury.

  • Note marginale :Instruction par le même jury

    (2) Le tribunal peut instruire un procès avec le même jury, en totalité ou en partie, qui a déjà jugé ou qui a été tiré pour juger une autre affaire, sans que les jurés soient assermentés de nouveau; toutefois, si le poursuivant ou l’accusé a des objections contre l’un des jurés, ou si le tribunal en excuse un ou plusieurs, le tribunal ordonne à ces personnes de se retirer et demande que le nombre de cartes requis pour former un jury complet soit tiré et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie relatives aux dispenses, récusations et mises à l’écart, les personnes dont les cartes sont tirées sont assermentées.

  • Note marginale :Vice de procédure

    (3) Le non-respect du présent article ou des articles 631, 635 ou 641 n’atteint pas la validité d’une procédure.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 643
  • 1992, ch. 41, art. 5
  • 2001, ch. 32, art. 42
  • 2002, ch. 13, art. 58
  • 2011, ch. 16, art. 12

Note marginale :Libération d’un juré

  •  (1) Lorsque, au cours d’un procès, le juge est convaincu qu’un juré ne devrait pas, par suite de maladie ou pour une autre cause raisonnable, continuer à siéger, il peut le libérer.

  • Note marginale :Remplacement d’un juré

    (1.1) Il peut le remplacer si le jury n’a encore rien entendu de la preuve en lui substituant un autre juré qu’il choisit parmi les personnes dont le nom figure au tableau et qui sont présentes au tribunal ou qu’il assigne conformément à l’article 642.

  • Note marginale :Le procès peut continuer

    (2) Lorsque, au cours d’un procès, un membre du juré décède ou est libéré au titre du paragraphe (1), le jury est considéré, à toutes les fins du procès, comme demeurant régulièrement constitué, à moins que le juge n’en ordonne autrement et à condition que le nombre des jurés ne soit pas réduit à moins de dix; le procès se continuera et un verdict pourra être rendu en conséquence.

  • Note marginale :Poursuite du procès sans jury

    (3) Lorsque, au cours d’un procès, le nombre des jurés est réduit à moins de dix, le juge peut, avec le consentement des parties, libérer les jurés et poursuivre le procès sans jury et rendre un verdict.

 

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