Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE IXInfractions contre les droits de propriété (suite)
Vol (suite)
Note marginale :Possession d’un dispositif dans le but de commettre un vol
333.2 (1) Commet une infraction quiconque possède un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur dans le but de commettre une infraction de vol de véhicule à moteur.
Note marginale :Distribution d’un dispositif lié à la commission d’un vol
(2) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, fabrique, répare, vend, offre en vente, importe au Canada, exporte du Canada, distribue ou rend accessible un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur, sachant que le dispositif a été utilisé pour commettre une infraction de vol de véhicule à moteur ou est destiné à l’être.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Confiscation
(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2), le dispositif électronique en cause dans l’infraction peut, par ordonnance, être confisqué au profit de Sa Majesté, en plus de toute peine applicable en l’espèce, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
Note marginale :Restriction
(5) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.
Note marginale :Punition du vol
334 Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :
a) si le bien volé est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :
(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 334
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 43
- 1994, ch. 44, art. 20
- 2019, ch. 25, art. 122
Note marginale :Circonstances aggravantes : biens volés
334.1 (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 322, 343, 348, 351 ou 354, constitue une circonstance aggravante le fait que l’infraction a été commise avec l’intention de vendre ou de troquer tout bien volé ou encore de l’échanger frauduleusement chez un marchand au détail.
Note marginale :Circonstances aggravantes : infrastructure essentielle
(2) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 322, 343 ou 430, constitue une circonstance aggravante le fait que l’infraction a gêné l’accès à une infrastructure essentielle, au sens du paragraphe 52.1(2), a gêné son fonctionnement ou l’a rendue dangereuse ou impropre à l’usage.
Infractions ressemblant au vol
Note marginale :Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement
335 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule à moteur ou du bateau qui, se rendant compte que celui-ci a été pris sans le consentement du propriétaire, quitte le véhicule ou le bateau ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Définition de bateau
(2) Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article 320.11.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 335
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 15
- 1997, ch. 18, art. 15
- 2018, ch. 21, art. 16
Note marginale :Abus de confiance criminel
336 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant fiduciaire d’une chose quelconque à l’usage ou pour le bénéfice, en totalité ou en partie, d’une autre personne, ou pour un objet public ou de charité, avec l’intention de frauder et en violation de sa fiducie, détourne cette chose, en totalité ou en partie, à un usage non autorisé par la fiducie.
- S.R., ch. C-34, art. 296
337 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 33]
Note marginale :Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques
338 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :
a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend des bestiaux trouvés errants;
b) frauduleusement, en totalité ou en partie :
(i) soit efface, altère ou maquille une marque ou empreinte mise sur des bestiaux,
(ii) soit met sur des bestiaux une empreinte ou marque fausse ou contrefaite.
Note marginale :Vol de bestiaux
(2) Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Preuve de la propriété de bestiaux
(3) Dans toute poursuite engagée en vertu de la présente loi, la preuve que des bestiaux portent une marque ou empreinte inscrite ou enregistrée en conformité avec une loi quelconque, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que ces animaux appartiennent au propriétaire enregistré de cette empreinte ou marque.
Note marginale :Présomption découlant de la possession
(4) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée par les paragraphes (1) ou (2), s’il n’est pas le propriétaire enregistré de l’empreinte ou de la marque que portent les bestiaux, il lui incombe de prouver que les bestiaux sont passés légalement en sa possession ou celle de son employé ou en la possession d’une autre personne, pour son compte, sauf s’il paraît que cette possession, par son employé ou par une autre personne, pour son compte, a eu lieu à son insu ou sans son autorisation.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 338
- 2019, ch. 25, art. 123
Note marginale :Prise de possession, etc. de bois en dérive
339 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :
a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada;
b) enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte ce bois ou ce matériel;
c) refuse de livrer ce bois ou ce matériel au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir.
Note marginale :Fripiers et revendeurs
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un commerçant d’articles d’occasion de toute sorte, fait le négoce ou le trafic, ou est en possession pour la vente ou le trafic, de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe, la marque de bois déposée, le nom ou les initiales d’une personne sans le consentement écrit de cette personne.
Note marginale :Recherche du bois illégalement détenu
(3) Un agent de la paix, qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, que du bois appartenant à une personne et portant la marque de bois enregistrée de cette personne, est gardé ou détenu dans un endroit quelconque hors de la connaissance ou sans le consentement du propriétaire, peut entrer dans cet endroit pour s’assurer si le bois y est détenu hors de la connaissance ou sans le consentement de cette personne.
Note marginale :Preuve de la propriété du bois
(4) Lorsque du bois ou du matériel d’exploitation forestière porte une marque de bois ou une marque de chaîne d’estacade enregistrée sous le régime de quelque loi, la marque de bois ou marque de chaîne d’estacade constitue, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1) et en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le bois ou l’outillage est la propriété du propriétaire enregistré de la marque de bois ou de la marque de chaîne d’estacade.
Note marginale :Présomption découlant de la possession
(5) Lorsqu’un prévenu ou ses employés ou agents sont en possession de bois ou de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe ou la marque de bois enregistrée, le nom ou les initiales d’une autre personne, il incombe au prévenu de prouver, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1), que le bois ou le matériel est venu légitimement en sa possession ou en la possession de ses employés ou agents.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bois
bois Bois de toute sorte, y compris du bois d’oeuvre, des mâts, des espars, du bois à bardeaux et du bois en grume. (lumber)
- eaux côtières du Canada
eaux côtières du Canada Les eaux côtières du Canada comprennent tout le détroit de la Reine-Charlotte, tout le détroit de Georgie et les eaux canadiennes du détroit de Juan de Fuca. (coastal waters of Canada)
- matériel d’exploitation forestière
matériel d’exploitation forestière S’entend notamment d’une chaîne d’estacade, d’une chaîne, d’une ligne et d’un lien. (lumbering equipment)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 339
- 2019, ch. 25, art. 124
Note marginale :Destruction de titres
340 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :
a) soit un titre de marchandises ou de bien-fonds;
b) soit une valeur ou un acte testamentaire;
c) soit un document judiciaire ou officiel.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 340
- 2019, ch. 25, art. 125
Note marginale :Fait de cacher frauduleusement
341 Quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 341
- 2019, ch. 25, art. 126
Note marginale :Vol, etc. de cartes de crédit
342 (1) Quiconque, selon le cas :
a) vole une carte de crédit;
b) falsifie une carte de crédit ou en fabrique une fausse;
c) a en sa possession ou utilise une carte de crédit — authentique, fausse ou falsifiée, — ou en fait le trafic, alors qu’il sait qu’elle a été obtenue, fabriquée ou falsifiée :
(i) soit par suite de la commission d’une infraction au Canada,
(ii) soit par suite de la commission ou de l’omission, en n’importe quel endroit, d’un acte qui, au Canada, aurait constitué une infraction;
d) utilise une carte de crédit qu’il sait annulée,
est coupable :
e) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
f) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Compétence
(2) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugé et puni par un tribunal compétent pour juger cette infraction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise ou à l’endroit où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, si cet endroit se trouve à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune procédure relative à cette infraction ne doit y être engagée sans le consentement du procureur général de cette province.
Note marginale :Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit
(3) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, a en sa possession ou utilise des données, authentiques ou non, relatives à une carte de crédit, notamment un authentifiant personnel, qui permettraient l’utilisation de celle-ci ou l’obtention de services liés à son utilisation, fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- authentifiant personnel
authentifiant personnel Numéro d’identification personnel ou tout autre mot de passe ou renseignement créé ou adopté par le titulaire d’une carte de crédit qui sert à confirmer l’identité du titulaire à l’égard de sa carte de crédit. (personal authentication information)
- trafic
trafic S’entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes, de la vente, de l’exportation du Canada, de l’importation au Canada ou de la distribution, ou de tout autre mode de disposition. (traffic)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 342
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 44 et 185(F)
- 1997, ch. 18, art. 16
- 2009, ch. 28, art. 4
Note marginale :Instruments — copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication ou falsification de cartes de crédit
342.01 (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte du Canada, importe au Canada ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose qu’il sait utilisé, modifié ou destiné à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) copier des données relatives à une carte de crédit devant servir à la commission d’une infraction visée au paragraphe 342(3);
b) falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses.
Note marginale :Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument, appareil, matière ou chose au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
Note marginale :Restriction
(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.
- 1997, ch. 18, art. 17
- 2009, ch. 28, art. 5
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