Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
PARTIE XXII.1Accords de réparation (suite)
Note marginale :Règlements
715.43 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, prendre tout règlement d’application de la présente partie, notamment concernant :
a) la forme des accords de réparation;
b) la vérification de la conformité par des surveillants indépendants, notamment :
(i) les compétences requises pour agir à ce titre,
(ii) le processus de sélection des surveillants,
(iii) la forme et le contenu des avis relatifs aux conflits d’intérêts,
(iv) les exigences en matière de rapport.
Note marginale :Décret
(2) Sur recommandation du ministre de la Justice, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de toute infraction qui peut être visée par un accord de réparation.
Note marginale :Suppression d’une infraction
(3) Dans le cas où il y a suppression d’une infraction à l’annexe de la présente partie par décret du gouverneur en conseil, la présente partie continue de s’appliquer à l’organisation à qui est imputée l’infraction à condition que l’avis prévu à l’article 715.33 au sujet de cette infraction lui ait été donné avant la date de prise d’effet du décret.
- 2018, ch. 12, art. 404
PARTIE XXII.2Mesures de rechange et processus de justice réparatrice
Définitions
Note marginale :Définitions
715.44 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- justice réparatrice
justice réparatrice À l’égard du système de justice pénale, approche relative à la justice qui vise la réparation du tort causé par une infraction aux individus et à leurs relations. (restorative justice)
- mesures de rechange
mesures de rechange Mesures, à l’exception de procédures judiciaires prévues par la présente loi, qui sont applicables à l’endroit d’une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée. (alternative measures)
- processus de justice réparatrice
processus de justice réparatrice Processus qui offre à la personne à qui est imputée une infraction, au contrevenant, à la victime ou aux membres de la collectivité, selon le cas, l’occasion de communiquer, directement ou indirectement, au sujet des causes, des circonstances et des répercussions de l’infraction ou de la prétendue infraction afin d’obtenir une résolution ayant pour but de réparer le tort causé. (restorative justice process)
Objectif et principes
Note marginale :Objectif
715.45 L’objectif de la présente partie est de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, notamment par les moyens suivants :
a) tenir la personne à qui est imputée une infraction ou le contrevenant responsable de l’infraction ou de la prétendue infraction;
b) susciter la conscience de la responsabilité à l’égard de l’infraction ou de la prétendue infraction et la reconnaissance du tort causé à la victime et à la collectivité;
c) réparer le tort causé à ceux-ci;
d) favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale de la personne à qui est imputée une infraction ou du contrevenant;
e) prévenir des torts additionnels et d’autres démêlés avec le système de justice pénale.
Note marginale :Principes
715.46 Les principes ci-après s’appliquent à la présente partie :
a) l’utilisation de ressources judiciaires est plus indiquée dans le cas des infractions qui présentent un risque pour la sécurité du public;
b) les mesures prises en application de la présente partie permettent l’intervention efficace et en temps utile dans le but de s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’infraction ou de la prétendue infraction;
c) la criminalité a des répercussions préjudiciables sur les victimes et la société et les mesures prises en application de la présente partie devraient tenir compte des intérêts de celles-ci;
d) les mesures prises en application de la présente partie tiennent compte de la situation et des caractéristiques personnelles de la personne à qui l’infraction est imputée ou du contrevenant et de la victime, selon le cas, en portant une attention particulière aux besoins des personnes autochtones et des personnes noires.
Avertissements et renvois
Note marginale :Avertissements et renvois par un agent de police
715.47 (1) L’agent de police décide, s’il est approprié dans les circonstances de le faire et que cela ne présente pas de risque pour la sécurité du public, compte tenu de l’intérêt de la victime, de la société et de la personne à qui est imputée une infraction et compte tenu de l’objectif et des principes énoncés aux articles 715.45 et 715.46, plutôt que de déposer une dénonciation contre la personne à qui est imputée l’infraction :
a) soit de ne prendre aucune mesure;
b) soit de lui donner un avertissement;
c) soit de la renvoyer, si elle y consent, à un programme ou un organisme ou un autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider ou, s’il y est autorisé, à des mesures de rechange.
Note marginale :Validité des accusations
(2) Le fait pour l’agent de police de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre la personne pour l’infraction en cause.
Note marginale :Avertissements et renvois par le poursuivant
715.48 (1) Le poursuivant décide, s’il est approprié dans les circonstances de le faire et que cela ne présente pas de risque pour la sécurité du public, compte tenu de l’intérêt de la victime, de la société et de la personne à qui est imputée une infraction et compte tenu de l’objectif et des principes énoncés aux articles 715.45 et 715.46, plutôt que d’engager ou de continuer des poursuites contre la personne à qui est imputée l’infraction :
a) soit de lui donner un avertissement;
b) soit de la renvoyer, si elle y consent, à un programme ou un organisme ou un autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider ou à des mesures de rechange.
Note marginale :Validité des poursuites
(2) Le fait pour le poursuivant de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les poursuites contre la personne pour l’infraction en cause.
Mesures de rechange
Conditions d’utilisation
Note marginale :Conditions
715.49 Le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée peut se faire si les conditions suivantes sont réunies :
a) les mesures de rechange font partie d’un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou une personne appartenant à une catégorie de personnes désignées par celui-ci;
b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins de la personne à qui l’infraction est imputée et de l’intérêt de la victime et de la société;
c) la personne à qui l’infraction est imputée est informée de ces mesures et a librement manifesté sa ferme volonté d’y participer;
d) la personne à qui l’infraction est imputée, avant de manifester sa volonté de participer à la mesure, a été avisée de son droit aux services d’un avocat;
e) la personne à qui l’infraction est imputée se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;
f) le procureur général ou son représentant estiment qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;
g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
Restrictions sur l’utilisation
Note marginale :Restrictions
715.5 On ne peut avoir recours à des mesures de rechange à l’égard d’une personne dans les cas suivants :
a) elle a nié toute participation à la perpétration de l’infraction;
b) elle a manifesté le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre elle.
Note marginale :Non-admissibilité des aveux
715.51 Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels la personne à qui une infraction est imputée se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’elle les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre elle.
Note marginale :Possibilité de poursuites
715.52 (1) Le recours aux mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction a été imputée n’empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, dans le cas où une accusation est portée contre elle pour cette infraction et lorsque le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne :
a) a entièrement accompli les modalités de ces mesures, il rejette l’accusation;
b) a partiellement accompli les modalités de ces mesures, il peut, s’il estime que la poursuite est injuste eu égard aux circonstances, rejeter l’accusation; le tribunal peut, avant de rendre une décision, tenir compte du fait que cette personne s’est conformée à ces mesures.
Note marginale :Dénonciation ou autre
(2) Sous réserve du paragraphe (1), aucune disposition de la présente partie n’a pour effet d’empêcher quiconque de faire une dénonciation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte ou de continuer des poursuites, conformément à la loi.
Processus de justice réparatrice
Principes
Note marginale :Principes
715.53 Les principes additionnels ci-après s’appliquent aux recours aux processus de justice réparatrice :
a) les processus de justice réparatrice priorisent la reconnaissance et l’acceptation de la responsabilité du tort causé aux victimes et aux collectivités ainsi que la réparation du tort de la part de la personne à qui est imputée une infraction ou du contrevenant;
b) la participation y est volontaire et les participants doivent librement choisir en toute connaissance de cause d’y participer et peuvent choisir de s’en retirer en tout temps;
c) la participation à ces processus tient compte de la sécurité de tous les participants et vise à prévenir des torts additionnels;
d) ces processus sont fondés sur la courtoisie, la compassion et le respect, notamment le respect de la dignité de tous les participants;
e) ils encouragent et soutiennent la participation significative de ceux qui sont affectés, notamment les victimes, la personne à qui une infraction est imputée et le contrevenant et leurs collectivités;
f) ils permettent aux participants de communiquer ouvertement et en toute honnêteté et de jouer un rôle actif dans la détermination de la façon de répondre à leurs besoins, tels qu’ils le perçoivent;
g) ils fournissent un espace de compréhension, de guérison et de changement et contribuent à la restauration et au rétablissement des victimes et à la réadaptation et la réintégration de la personne à qui est imputée une infraction ou du contrevenant.
Note marginale :Application du processus
715.54 (1) On peut avoir recours aux processus de justice réparatrice à toutes les étapes d’un processus de justice pénale, notamment à titre de mesures de rechange.
Note marginale :Différentes formes du processus
(2) Les processus de justice réparatrice peuvent prendre diverses formes, notamment la médiation ou le dialogue entre la victime et la personne à qui est imputée une infraction ou le contrevenant, des conférences réparatrices et des cercles de détermination de la peine.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les articles 715.49 à 715.52 s’appliquent lorsque le recours à un processus de justice réparatrice se fait à titre de mesures de rechanges prévues par la présente partie.
Groupes consultatifs
Note marginale :Constitution de groupes consultatifs
715.55 (1) Le juge, le juge de paix ou toute personne autorisée à le faire en vertu des règles et pratiques établies au titre du paragraphe (3) peut, de sa propre initiative ou sur demande, constituer ou faire constituer un groupe consultatif auquel participe le poursuivant, la personne à qui est imputée l’infraction ou le contrevenant et toute autre personne qui peut contribuer à l’atteinte des objectifs visés au paragraphe (2).
Note marginale :Objectifs
(2) Le groupe consultatif a pour objectif, notamment, de faciliter le recours aux mesures de rechange ou aux processus de justice réparatrice relativement à la personne à qui est imputée l’infraction ou au contrevenant et de faire, lorsque cela est indiqué, des recommandations concernant des options de résolution, des plans de traitement, des thérapies et des services sociaux et de santé.
Note marginale :Établissement de règles
(3) Le procureur général ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des règles et pratiques applicables à la constitution des groupes consultatifs ainsi qu’au déroulement de leurs travaux, sauf en ce qui concerne les groupes consultatifs constitués par un juge ou un juge de paix ou qu’ils ont fait constituer.
Note marginale :Règles obligatoires
(4) Dans les provinces et territoires où des règles et pratiques ont été établies au titre du paragraphe (3), la constitution des groupes consultatifs visés par celles-ci ainsi que le déroulement de leurs travaux y sont assujettis.
Dossiers
Note marginale :Dossiers : avertissements et renvois
715.56 Les articles 715.57 à 715.6 ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont reçu un avertissement ou qui ont fait l’objet d’un renvoi visés aux articles 715.47 ou 715.48, peu importe qu’elles observent ou non les modalités des mesures alternatives.
Note marginale :Tenue de dossiers
715.57 Il incombe à l’agent de police qui donne l’avertissement ou fait un renvoi visés à l’article 715.47 de tenir un dossier, notamment concernant l’identité de la personne faisant l’objet de l’avertissement ou du renvoi.
Note marginale :Dossiers de police
715.58 (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de la personne peut être tenu par le corps de police qui a mené l’enquête à ce sujet ou qui a participé à cette enquête.
Note marginale :Communication par un agent de la paix
(2) Un agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article si cette communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.
Note marginale :Autre communication
(3) Un agent de la paix peut communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui est imputée à celle-ci.
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