Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
PARTIE XXProcédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales (suite)
Procès
Note marginale :Instruction continue
645 (1) Le procès d’un accusé se poursuit continûment, sous réserve d’ajournement par le tribunal.
Note marginale :Ajournement
(2) Le juge peut ajourner le procès de temps à autre au cours d’une même session.
Note marginale :Ajournement formel non nécessaire
(3) À cette fin, aucun ajournement formel du procès n’est requis, et il n’est pas nécessaire d’en faire une inscription.
Note marginale :Considérations
(3.1) Pour décider si le procès devrait être ajourné, le juge prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.
Note marginale :Questions réservées pour décision
(4) Le juge, dans une cause entendue sans jury, peut réserver sa décision définitive sur toute question soulevée au procès ou lors d’une conférence préparatoire, et sa décision, une fois donnée, est censée l’avoir été au procès.
Note marginale :Questions en l’absence du jury
(5) Dans le cas d’un procès par jury, le juge peut, avant que les candidats-jurés ne soient appelés en vertu des paragraphes 631(3) ou (3.1) et en l’absence de ceux-ci, décider des questions qui normalement ou nécessairement feraient l’objet d’une décision en l’absence du jury, une fois celui-ci constitué.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 645
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 133
- 1997, ch. 18, art. 76
- 2001, ch. 32, art. 43
- 2026, ch. 19, art. 51
Note marginale :Prise des témoignages
646 Lors du procès d’une personne accusée d’un acte criminel, les dépositions des témoins pour le poursuivant et l’accusé ainsi que les exposés du poursuivant et de l’accusé ou de l’avocat de l’accusé, par voie de résumé, sont recueillis en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives à la prise des témoignages aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 646
- 2002, ch. 13, art. 59
Note marginale :Jurés autorisés à se séparer
647 (1) Le juge peut, à tout moment avant que le jury se retire pour délibérer, autoriser les membres du jury à se séparer.
Note marginale :Sous surveillance
(2) Lorsque la permission de se séparer ne peut pas être donnée, ou n’est pas donnée, le jury est confié à la charge d’un fonctionnaire du tribunal selon que le juge l’ordonne, et ce fonctionnaire empêche les jurés de communiquer avec quiconque, autre que lui-même ou un membre du jury, sans la permission du juge.
Note marginale :Réserve
(3) Le défaut de se conformer aux dispositions du paragraphe (2) n’atteint pas la validité des procédures.
Note marginale :Constitution d’un nouveau jury dans certains cas
(4) Lorsque le fait qu’il y a eu inobservation du présent article ou de l’article 648 est découvert avant que le verdict du jury soit rendu, le juge peut, s’il estime que cette inobservation pourrait entraîner une erreur judiciaire, dissoudre le jury et, selon le cas :
a) ordonner que l’accusé soit jugé avec un nouveau jury pendant la même session du tribunal;
b) différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.
Note marginale :Rafraîchissements et logement
(5) Le juge ordonne au shérif de fournir aux jurés assermentés des rafraîchissements, des vivres et un logement convenables et suffisants pendant qu’ils sont ensemble et tant qu’ils n’ont pas rendu leur verdict.
- S.R., ch. C-34, art. 576
- 1972, ch. 13, art. 48
Note marginale :Publication interdite
648 (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 21]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 648
- 2005, ch. 32, art. 21
Note marginale :Divulgation des délibérations d’un jury
649 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout membre d’un jury ou toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, à un membre du jury ayant une déficience physique, et qui divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la divulgation de renseignements aux fins :
a) soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;
b) soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction;
c) soit d’un traitement médical ou psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis après le procès par un professionnel de la santé à toute personne visée au paragraphe (1) relativement à des problèmes de santé consécutifs ou liés aux fonctions de cette personne en tant que membre d’un jury ou personne ayant fourni de l’aide ou des services à un membre d’un jury lors du procès.
Note marginale :Professionnel de la santé
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)c), le professionnel de la santé qui fournit un traitement médical ou psychiatrique, une thérapie ou un service de consultation doit être autorisé par le droit d’une province à le faire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 649
- 1998, ch. 9, art. 7
- 2022, ch. 12, art. 1
Note marginale :Présence de l’accusé
650 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et de l’article 650.01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès, soit en personne, soit, lorsque autorisé conformément à l’un des articles 715.231 à 715.241, par audioconférence ou vidéoconférence.
Note marginale :Comparution par avocat
(1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
(1.2) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 39]
Note marginale :Exceptions
(2) Le tribunal peut, selon le cas :
a) faire éloigner l’accusé et le faire garder à l’extérieur du tribunal lorsqu’il se conduit mal en interrompant les procédures, au point qu’il serait impossible de les continuer en sa présence;
b) permettre à l’accusé d’être à l’extérieur du tribunal pendant la totalité ou toute partie de son procès, aux conditions qu’il juge à propos;
c) faire éloigner et garder l’accusé hors du tribunal pendant l’examen de la question de savoir si l’accusé est inapte à subir son procès, lorsqu’il est convaincu que l’omission de ce faire pourrait avoir un effet préjudiciable sur l’état mental de l’accusé.
Note marginale :Droit de présenter sa défense
(3) Un accusé a droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement ou par avocat, une pleine réponse et défense.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 650
- 1991, ch. 43, art. 9
- 1994, ch. 44, art. 61
- 1997, ch. 18, art. 77
- 2002, ch. 13, art. 60
- 2003, ch. 21, art. 12
- 2019, ch. 25, art. 274
- 2022, ch. 17, art. 39
Note marginale :Désignation d’un avocat
650.01 (1) L’accusé peut désigner un avocat pour le représenter dans le cadre des procédures visées par la présente loi, auquel cas il dépose un document à cet effet auprès du tribunal.
Note marginale :Contenu du document
(2) Le document de désignation doit comporter les nom et adresse de l’avocat et être signé par celui-ci et l’accusé.
Note marginale :Effet de la désignation
(3) En cas de dépôt d’un document de désignation :
a) l’accusé peut comparaître par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre de toute partie d’une procédure, à l’exception de celle touchant à la présentation de la preuve testimoniale, à la sélection des membres du jury ou à une demande de bref d’habeas corpus;
b) la comparution par l’avocat vaut comparution par l’accusé, sauf décision contraire du tribunal;
c) un plaidoyer de culpabilité ne peut être fait — et une sentence ne peut être prononcée — en l’absence de l’accusé que si le tribunal l’ordonne.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(4) S’il ordonne à l’accusé d’être présent, le tribunal peut, selon le cas :
a) décerner une sommation pour l’obliger à comparaître en personne devant lui et en ordonner la signification à l’adresse mentionnée dans le document de désignation;
b) décerner un mandat d’arrestation pour l’obliger à comparaître en personne devant lui.
- 2002, ch. 13, art. 61
Note marginale :Comparution à distance
650.02 Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.01 peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants.
- 2002, ch. 13, art. 61
- 2019, ch. 25, art. 275
Note marginale :Discussion préalable aux instructions
650.1 Le juge présidant un procès devant jury peut, avant de faire son exposé au jury, discuter avec l’accusé — ou son procureur — et le poursuivant des questions qui feront l’objet d’explications au jury et du choix des instructions à lui donner.
- 1997, ch. 18, art. 78
Note marginale :Résumé par le poursuivant
651 (1) Lorsqu’un accusé, ou l’un quelconque de plusieurs accusés jugés ensemble, est défendu par un avocat, celui-ci déclare, à la fin de l’exposé de la poursuite, s’il a l’intention d’offrir ou non des témoignages au nom de l’accusé pour lequel il comparaît, et s’il n’annonce pas alors son intention d’offrir des témoignages, le poursuivant peut s’adresser au jury par voie de résumé.
Note marginale :Résumé par l’accusé
(2) L’avocat de l’accusé ou l’accusé, s’il n’est pas défendu par avocat, a le droit, s’il le juge utile, d’exposer la cause pour la défense, et après avoir fini cet exposé, d’interroger les témoins qu’il juge à propos, et lorsque tous les témoignages ont été reçus, d’en faire un résumé.
Note marginale :Droit pour l’accusé de répliquer
(3) Lorsque aucun témoin n’est interrogé pour un accusé, celui-ci ou son avocat est admis à s’adresser au jury en dernier lieu, mais autrement l’avocat de la poursuite a le droit de s’adresser au jury le dernier.
Note marginale :Droit du poursuivant de répliquer lorsqu’il y a plus d’un accusé
(4) Lorsque deux ou plusieurs accusés subissent leur procès conjointement et que des témoins sont interrogés pour l’un d’entre eux, tous les accusés, ou leurs avocats respectifs, sont tenus de s’adresser au jury avant que le poursuivant le fasse.
- S.R., ch. C-34, art. 578
Note marginale :Visite des lieux
652 (1) Lorsque la chose paraît être dans l’intérêt de la justice, le juge peut, à tout moment après que le jury a été assermenté et avant qu’il rende son verdict, ordonner que le jury visite tout lieu, toute chose ou personne, et il donne des instructions sur la manière dont ce lieu, cette chose ou cette personne doivent être montrés, et par qui ils doivent l’être, et il peut à cette fin ajourner le procès.
Note marginale :Instructions pour empêcher de communiquer avec les jurés
(2) Lorsqu’une visite des lieux est ordonnée en vertu du paragraphe (1), le juge donne les instructions qu’il estime nécessaires pour empêcher toute communication indue par quelque personne avec les membres du jury; le défaut de se conformer aux instructions données sous le régime du présent paragraphe n’atteint pas la validité des procédures.
Note marginale :Qui doit être présent
(3) Lorsqu’une visite des lieux est ordonnée en vertu du paragraphe (1), l’accusé et le juge doivent être présents.
- S.R., ch. C-34, art. 579
Note marginale :Retrait du jury pour juger les points de l’acte d’accusation
652.1 (1) Le jury à qui le juge a fait son exposé se retire pour juger les points de l’acte d’accusation.
Note marginale :Réduction du nombre de jurés à douze
(2) Toutefois, si le jury est composé de plus de douze jurés, le juge détermine les douze jurés devant se retirer pour délibérer en faisant tirer au sort une ou deux cartes, selon que le jury est composé de treize ou quatorze jurés, parmi l’ensemble des cartes de format identique portant chacune le numéro de chaque juré, et bien mélangées dans une boîte. Il libère tout juré qui est choisi.
- 2011, ch. 16, art. 13
Note marginale :Lorsque le jury ne s’entend pas
653 (1) Lorsque le juge est convaincu que le jury ne peut s’entendre sur son verdict, et qu’il serait inutile de le retenir plus longtemps, il peut, à sa discrétion, le dissoudre et ordonner la constitution d’un nouveau jury pendant la session du tribunal, ou différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.
Note marginale :Aucune révision
(2) La discrétion exercée par un juge en vertu du paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une révision.
- S.R., ch. C-34, art. 580
Note marginale :Avortement de procès : décisions liant les parties
653.1 En cas d’avortement de procès, sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice, les décisions relatives à la communication ou recevabilité de la preuve ou à la Charte canadienne des droits et libertés qui ont été rendues dans le cadre de ce procès lient les parties dans le cadre de tout nouveau procès si elles ont été rendues — ou auraient pu l’être — avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond.
- 2011, ch. 16, art. 14
Note marginale :Procédure le dimanche, etc. non invalide
654 La réception du verdict d’un jury, ainsi que toute procédure s’y rattachant, n’est pas invalide du seul fait qu’elle a lieu le dimanche ou un jour férié.
- S.R., ch. C-34, art. 581
Preuve au procès
Note marginale :Aveux au procès
655 Lorsqu’un accusé subit son procès pour un acte criminel, lui-même ou son avocat peut admettre tout fait allégué contre l’accusé afin de dispenser d’en faire la preuve.
- S.R., ch. C-34, art. 582
Note marginale :Présomption — vol de minéraux précieux
656 Dans toute procédure relative au vol ou à la possession de minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités par une personne activement employée aux travaux d’exploitation d’une mine, s’il est établi qu’elle en avait la possession, elle est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, les avoir volés ou possédés illégalement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 656
- 1999, ch. 5, art. 24
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