Note marginale :Ajournement
571 Un juge ou juge de la cour provinciale agissant en vertu de la présente partie peut, à l’occasion, ajourner un procès jusqu’à ce qu’il soit définitivement terminé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 571
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
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