Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-05-09 Versions antérieures
PARTIE XIIBanques étrangères (suite)
SECTION 2Interdictions générales et exceptions (suite)
Note marginale :Emprunt auprès du public
520.1 (1) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ne peut, dans le cadre de son activité commerciale au Canada, contracter un emprunt au Canada auprès du public que si :
Note marginale :Modalités de communication
(2) La communication doit se faire :
Note marginale :Exclusion de certains emprunts
(3) La communication n’est pas nécessaire à l’égard :
a) des emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni de ceux contractés dans les circonstances ou de la manière prévues par règlement;
b) sauf disposition contraire des règlements, des emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni de ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à une banque étrangère autorisée;
b) à une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) lui permettant d’exercer les activités d’une société coopérative de crédit;
c) à une société d’assurances étrangère;
d) à un courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f);
e) à une entité visée par règlement.
- 2007, ch. 6, art. 56
Note marginale :Règlements
521 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure, par catégorie, des activités, placements et succursales du champ de toute interdiction visée aux articles 510 ou 518.
- 1991, ch. 46, art. 521
- 1997, ch. 15, art. 84
- 1999, ch. 28, art. 33
- 2001, ch. 9, art. 132
Note marginale :Bureaux de représentation
522 La banque étrangère peut :
a) avec l’accord du surintendant, maintenir au Canada des bureaux de représentation réglementairement immatriculés au bureau de celui-ci, sous réserve :
b) avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve des modalités dont il est assorti, établir son siège au Canada et, à partir de celui-ci, donner des instructions et prendre les autres mesures normalement nécessaires à la conduite de ses opérations bancaires à l’étranger.
- 1991, ch. 46, art. 522
- 1997, ch. 15, art. 85
- 1999, ch. 28, art. 34
- 2001, ch. 9, art. 132
Note marginale :Examen des bureaux de représentation
522.01 (1) Le surintendant procède ou fait procéder aux examens et recherches qu’il estime nécessaires pour vérifier si le fonctionnement des bureaux de représentation de la banque étrangère et la conduite de leur personnel satisfont aux règles visées à l’alinéa 522a).
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le surintendant a les pouvoirs et obligations que lui confère la présente loi en matière d’inspection de banques et toute personne agissant sous ses ordres se voit conférer les mêmes pouvoirs et obligations.
- 2001, ch. 9, art. 132
Note marginale :Dénomination du bureau de représentation
522.011 Si la dénomination qui sert ou servira à identifier le bureau de représentation de la banque étrangère est visée par l’un des alinéas 530(1)a) à e), le surintendant peut, selon le cas :
a) refuser l’accord visé à l’alinéa 522a);
b) imposer des restrictions sur l’utilisation de la dénomination au Canada;
c) enjoindre à la banque étrangère de modifier la dénomination.
- 2007, ch. 6, art. 57
Note marginale :Annulation de l’immatriculation
522.02 Le surintendant peut annuler l’immatriculation d’un bureau de représentation d’une banque étrangère dans les cas suivants :
a) la banque étrangère le demande;
b) il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne satisfont pas aux règles visées à l’alinéa 522a);
c) il estime que la banque étrangère ne se conforme pas à la restriction imposée au titre de l’alinéa 522.011b) ou à la décision prise au titre de l’alinéa 522.011c).
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 57
Note marginale :Activité commerciale
522.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la banque étrangère qui a son siège au Canada conformément à l’alinéa 522b) ne peut exercer à partir de celui-ci aucune activité commerciale avec des personnes résidant au Canada ou avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, sauf en vue d’obtenir des locaux, des fournitures, des services ou du personnel pour son siège.
Note marginale :Exception
(2) Lorsqu’elle détenait, avant l’établissement de son siège au Canada, des dépôts de personnes résidant au Canada ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou des prêts consentis à celles-ci, la même banque peut rembourser ces dépôts ou réclamer ces prêts par l’intermédiaire de son siège au Canada.
Note marginale :Exception
(3) Lorsque, avant l’établissement de son siège au Canada, elle contrôlait une banque ou en était un actionnaire important, la même banque peut continuer à exercer à partir de celui-ci les activités qu’elle y exerçait auparavant à l’égard de la banque.
- 2001, ch. 9, art. 132
SECTION 3Absence d’établissement financier au Canada
Note marginale :Placement autorisé — banque étrangère
522.04 (1) La banque étrangère qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni la banque étrangère ni une entité liée à la banque étrangère n’ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :
Note marginale :Placement autorisé — entité liée à une banque étrangère
(2) L’entité liée à une banque étrangère et qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni l’entité, ni la banque étrangère ni une autre entité liée à la banque étrangère n’ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :
- 2001, ch. 9, art. 132
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