Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE IXPlacements (suite)
Exceptions et exclusions (suite)
Note marginale :Réalisation d’une sûreté
473 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la banque peut, s’ils découlent de la réalisation d’une sûreté détenue par elle ou une de ses filiales :
Note marginale :Aliénation
(2) Sous réserve du paragraphe 73(2), la banque qui acquiert, du fait de la réalisation d’une sûreté par elle ou une de ses filiales, le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de l’intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la banque qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d’une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Prolongation
(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception
(5) La banque qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 468 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).
- 1991, ch. 46, art. 473
- 1997, ch. 15, art. 60
- 2001, ch. 9, art. 127
Note marginale :Règlements limitant le droit de détenir des actions
474 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application du paragraphe 468(4), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les banques ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;
b) pour l’application des paragraphes 468(5) ou (6), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les banques ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;
c) autoriser une banque à renoncer au contrôle pour l’application du paragraphe 468(11);
d) limiter, en application des articles 468 à 473, le droit de la banque de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à la banque qui en possède.
- 1991, ch. 46, art. 474
- 1997, ch. 15, art. 61
- 2001, ch. 9, art. 127
Limites relatives aux placements
Note marginale :Restriction
475 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l’ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la banque et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d’une sûreté, soit en vertu de l’article 472, n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la banque et de ses filiales réglementaires visés aux articles 476 à 478 :
Note marginale :Prolongation
(2) Le surintendant peut accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 479, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la banque ou filiale :
a) soit a acquis du fait de la réalisation d’une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 479, sont considérés comme des intérêts immobiliers;
b) soit a acquis, dans le cadre de l’article 472, du fait de défauts visés à cet article à l’égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 479, sont considérés comme des intérêts immobiliers.
- 1991, ch. 46, art. 475
- 1997, ch. 15, art. 62
- 2001, ch. 9, art. 127
Placements immobiliers
Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers
476 Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.
- 1991, ch. 46, art. 476
- 2001, ch. 9, art. 127
Capitaux propres
Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions
477 Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la banque détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire :
a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;
b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).
- 1991, ch. 46, art. 477
- 2001, ch. 9, art. 127
Limite globale
Note marginale :Limite globale
478 Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la banque et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la banque visés au sous-alinéa a)(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la banque :
a) acquisition :
(i) des actions participantes d’une personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(iii) des intérêts immobiliers;
b) améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.
- 1991, ch. 46, art. 478
- 1997, ch. 15, art. 63
- 2001, ch. 9, art. 127
Divers
Note marginale :Règlements
479 Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les intérêts immobiliers de la banque;
b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;
c) exempter certaines catégories de banques de l’application des articles 475 à 478.
- 1991, ch. 46, art. 479
- 1997, ch. 15, art. 64
- 2001, ch. 9, art. 127
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