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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE XIIIRéglementation des banques : surintendant (suite)

Réparation (suite)

Surveillance et intervention (suite)

Note marginale :Suspension des pouvoirs et fonctions

  •  (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle de la banque, les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, le pouvoir des membres de prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif est également suspendu.

  • Note marginale :Gestion par le surintendant

    (2) Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de la banque dont il a pris le contrôle; à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.

  • Note marginale :Aide

    (3) Le cas échéant, le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à la gérer.

Note marginale :Fin du contrôle

  •  (1) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 648(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la banque peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.

  • Note marginale :Fin du contrôle : ordre du ministre

    (2) Le contrôle pris en vertu du paragraphe 648(1.11) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la banque peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.

Note marginale :Liquidation

 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard :

  • a) soit d’une banque dont l’actif est sous son contrôle en vertu des alinéas 648(1)b) ou (1.11)b) ou c);

  • b) soit d’une banque sous son contrôle en vertu des alinéas 648(1)b) ou (1.11)d).

Note marginale :Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation

 S’il n’a pas pris la mesure prévue à l’article 651, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la banque ou de son actif, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la banque, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Note marginale :Comité consultatif

 Le surintendant peut, parmi les banques et les banques étrangères autorisées qui sont assujetties à la cotisation prévue à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle d’une banque, former un comité d’au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l’actif, la gestion ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice du contrôle.

Note marginale :Frais à la charge de la banque

  •  (1) S’il abandonne le contrôle de la banque ou que celui-ci prend fin aux termes des articles 650 ou 652, le surintendant peut ordonner que la banque soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l’objet de la cotisation et ont déjà été payés par d’autres banques et par des banques étrangères autorisées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par lui.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Le montant que la banque est tenue de rembourser en vertu du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

Note marginale :Priorité de réclamation en cas de liquidation

 En cas de liquidation de la banque, les frais visés au paragraphe 654(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de la banque, une créance de Sa Majesté du chef du Canada venant au dernier rang mais avant toute créance sur les actions ou les parts sociales de la banque.

Note marginale :Réduction

 Les montants recouvrés conformément aux articles 654 ou 655 sont défalqués du montant total des frais exposés dans le cadre de l’application de la présente loi.

  • 1999, ch. 28, art. 57

PARTIE XIVRéglementation des banques et des organismes externes de traitement des plaintes : commissaire

Note marginale :Demande de renseignements

 La banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.

  • 1999, ch. 28, art. 58
  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2010, ch. 25, art. 151

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :

    • a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;

    • d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.

  • 1999, ch. 28, art. 59
  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2010, ch. 25, art. 152

Note marginale :Examen

  •  (1) Afin de s’assurer que la banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Vérification spéciale

    (1.1) Le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs, faire procéder à une vérification spéciale de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes, selon les modalités qu’il estime indiquées et nommer à cette fin :

    • a) s’agissant de la banque ou de la banque étrangère autorisée, un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 315(1);

    • b) s’agissant de l’organisme externe de traitement des plaintes, un cabinet de comptables au sens de l’article 313.

  • Note marginale :Rapport au commissaire

    (1.2) La banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes visé par la vérification spéciale en remet les résultats au commissaire.

  • Note marginale :Frais

    (1.3) Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale sont à la charge de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes visé par la vérification.

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (2) Pour l’application du présent article, le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :

    • a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes;

    • b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen, enquête ou vérification pour l’application du présent article.

Note marginale :Pouvoirs du commissaire

 Le commissaire jouit, pour l’application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

  • 1999, ch. 28, art. 60
  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Accord de conformité

 Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une banque, une banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci des dispositions visant les consommateurs.

Note marginale :Décisions du commissaire

  •  (1) S’il est d’avis qu’une banque, une banque étrangère autorisée ou une personne, dans le cadre de l’activité commerciale de l’une de ces banques, omet de se conformer à un accord de conformité, à une disposition visant les consommateurs ou à la présente partie, ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’un de ceux-ci omettra de s’y conformer, le commissaire peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent à cette fin.

  • Note marginale :Décisions : organisme externe de traitement des plaintes

    (1.1) S’il est d’avis que l’organisme externe de traitement des plaintes omet, ou s’il y a des motifs raisonnables de croire que celui-ci omettra, de se conformer à un accord de conformité ou à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 627.49b) à m) ou d’exercer ses fonctions et ses activités d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 627.471, le commissaire peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent à cette fin.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire ne peut imposer l’obligation visée aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la banque, à la banque étrangère autorisée, à la personne ou à l’organisme externe de traitement des plaintes de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision

    (3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le commissaire peut imposer l’obligation visée aux paragraphes (1) ou (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.

  • Note marginale :Durée d’effet

    (4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le commissaire avise la banque, la banque étrangère autorisée, la personne ou l’organisme externe de traitement des plaintes qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

Note marginale :Exécution judiciaire

  •  (1) En cas de manquement, dans le cadre de l’activité commerciale d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée, soit à un accord de conformité, soit à une obligation imposée aux termes des paragraphes 661.1(1) ou (3), soit à la présente loi — notamment une obligation —, le commissaire peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’une de ces banques ou une personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Exécution judiciaire — organisme externe de traitement des plaintes

    (1.1) En cas de manquement de la part de l’organisme externe de traitement des plaintes soit à un accord de conformité, soit à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 627.49b) à m), soit à une obligation imposée aux termes des paragraphes 661.1(1.1) ou (3), le commissaire peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’organisme à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

 

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