Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Loi sur les banques

L.C. 1991, ch. 46

Sanctionnée 1991-12-13

Loi sur les banques et les opérations bancaires

Préambule

Attendu :

que la présence d’un secteur bancaire solide et efficace est essentielle à la croissance et à la prospérité de l’économie;

qu’un cadre législatif qui permet aux banques de soutenir efficacement la concurrence et de s’adapter à l’évolution rapide des marchés tout en prenant en compte les droits et l’intérêt des déposants et autres consommateurs de services bancaires contribue à la stabilité et au maintien de la confiance du public dans le système financier et est important pour assurer la vigueur et la sécurité de l’économie nationale;

qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national d’établir des normes nationales claires, complètes et exclusives applicables aux produits et services bancaires offerts par les banques,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

    2012, ch. 19, art. 525

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les banques.

PARTIE IDéfinitions et application

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

acte constitutif

acte constitutif Loi spéciale, lettres patentes, acte de prorogation ou tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant une personne morale. (incorporating instrument)

action avec droit de vote

action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. (voting share)

administrateur

administrateur Indépendamment de son titre, la personne physique qui fait fonction d’administrateur d’une personne morale; conseil d’administration ou conseil s’entend de l’ensemble des administrateurs d’une personne morale. (director, board of directors or directors)

adresse enregistrée

adresse enregistrée

  • a) Dans le cas d’un actionnaire d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, dernière adresse postale selon le registre central des valeurs mobilières de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;

  • a.1) dans le cas d’un membre d’une coopérative de crédit fédérale, dernière adresse postale selon le registre des membres;

  • b) dans le cas de toute autre personne, en ce qui a trait à une banque, dernière adresse postale selon les livres de la succursale en cause. (recorded address)

affaires internes

affaires internes Relations entre une banque, une banque étrangère autorisée ou une société de portefeuille bancaire et les entités de leur groupe et leurs actionnaires, membres, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale. (affairs)

Agence

Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Agency)

banque

banque Banque figurant aux annexes I ou II. (bank)

banque d’importance systémique nationale

banque d’importance systémique nationale Banque désignée à ce titre en vertu de l’article 484.1. (domestic systemically important bank)

banque étrangère

banque étrangère Sous réserve de l’article 12, toute entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, qui, selon le cas :

  • a) est une banque d’après la législation du pays étranger où elle exerce son activité;

  • b) exerce dans un pays étranger des activités qui, au Canada, seraient en totalité ou en majeure partie des opérations bancaires;

  • c) se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais, ayant un sens analogue;

  • d) effectue des opérations de prêt d’argent et accepte des dépôts cessibles par chèque ou autre effet;

  • e) se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et appartient au groupe d’une autre banque étrangère;

  • f) contrôle une autre banque étrangère;

  • g) est une institution étrangère, autre qu’une banque étrangère au sens d’un des alinéas a) à f), qui contrôle une banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi.

Sont exclues de la présente définition les filiales des banques figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, sauf si le ministre prend la décision d’exclure une ou plusieurs de ces banques de l’application du paragraphe 378(1). (foreign bank)

banque étrangère autorisée

banque étrangère autorisée Banque étrangère faisant l’objet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1). (authorized foreign bank)

banque étrangère d’un non-membre de l’OMC

banque étrangère d’un non-membre de l’OMC Banque étrangère qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC. (non-WTO Member foreign bank)

banque n’ayant pas fait appel au public

banque n’ayant pas fait appel au public S’entend d’une banque autre qu’une banque ayant fait appel au public. (French version only)

biens immeubles

biens immeubles Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers. (real property)

bureau principal

bureau principal S’agissant de la banque étrangère autorisée, bureau qu’elle doit maintenir aux termes de l’article 535. (principal office)

capital réglementaire

capital réglementaire Dans le cas d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, s’entend au sens des règlements. (regulatory capital)

capitaux propres

capitaux propres En ce qui concerne une banque ou une société de portefeuille bancaire, leurs capitaux propres déterminés de la façon prévue par règlement. (equity)

commissaire

commissaire Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Commissioner)

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

constitué en personne morale

constitué en personne morale Sont assimilées aux personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale les personnes morales prorogées sous le même régime. (incorporated)

coopérative de crédit fédérale

coopérative de crédit fédérale Banque qui, au sens de l’article 12.1, est organisée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif. (federal credit union)

cour d’appel

cour d’appel La juridiction compétente pour juger les appels interjetés contre les décisions et ordonnances des tribunaux. (court of appeal)

délégué

délégué Personne physique nommée ou élue pour représenter un membre à une assemblée des membres. (delegate)

détenteur

détenteur L’actionnaire au sens de l’article 7, le membre visé à l’article 7.1 ou toute personne détenant un certificat de valeur mobilière délivré au porteur ou à son nom, ou endossé à son profit, ou encore en blanc. (holder)

dirigeant

dirigeant Toute personne physique désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration ou des membres d’une entité, notamment, dans le cas d’une personne morale, le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier. (officer)

dirigeant principal

dirigeant principal S’agissant de la banque étrangère autorisée, la personne nommée en vertu de l’article 536. (principal officer)

disposition visant les consommateurs

disposition visant les consommateurs S’entend d’une disposition visée aux alinéas a) ou a.1) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (consumer provision)

émetteur

émetteur L’entité qui émet ou a émis des valeurs mobilières. (issuer)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. (entity)

entité canadienne

entité canadienne Entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou formée autrement au Canada et qui exerce son activité commerciale au Canada. (Canadian entity)

entité étrangère réglementée

entité étrangère réglementée Entité qui, à la fois :

  • a) est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique;

  • b) est assujettie à une réglementation dans ce pays ou ce territoire en ce qui a trait à ses services financiers. (regulated foreign entity)

envoyer

envoyer A également le sens de remettre. (send)

état annuel

état annuel L’état établi conformément à l’article 601. (annual return)

fédération de sociétés coopératives de crédit

fédération de sociétés coopératives de crédit Toute association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou toute fédération, confédération ou personne morale constituée par une loi provinciale ou sous son régime et dont sont membres ou actionnaires au moins deux sociétés coopératives de crédit centrales. (federation of cooperative credit societies)

filiale

filiale Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5. (subsidiary)

filiale de banque étrangère

filiale de banque étrangère[Abrogée, 2001, ch. 9, art. 35]

fondateur

fondateur Toute personne qui a demandé la constitution de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, par lettres patentes. (incorporator)

fondé de pouvoir

fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour représenter l’actionnaire aux assemblées des actionnaires. (proxyholder)

formulaire de procuration

formulaire de procuration Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par l’actionnaire ou pour son compte, constitue une procuration. (form of proxy)

garantie

garantie S’entend notamment d’une lettre de crédit. (guarantee)

groupe

groupe L’ensemble des entités visées à l’article 6. (affiliate)

immeuble résidentiel

immeuble résidentiel Bien immeuble consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation. (residential property)

institution étrangère

institution étrangère Toute entité qui, n’étant pas constituée ni formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités bancaires, à des activités fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers. (foreign institution)

institution financière

institution financière Selon le cas :

  • a) une banque ou une banque étrangère autorisée;

  • b) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • d) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale par une loi provinciale;

  • f) une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;

  • g) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils en placement;

  • h) une institution étrangère. (financial institution)

institution financière canadienne

institution financière canadienne Institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian financial institution)

institution financière fédérale

institution financière fédérale Selon le cas :

intérêt de groupe financier

intérêt de groupe financier Intérêt déterminé conformément à l’article 10. (substantial investment)

intérêt substantiel

intérêt substantiel Intérêt déterminé conformément à l’article 8. (significant interest)

lettres patentes

lettres patentes Lettres patentes en la forme agréée par le surintendant et dont la présente loi autorise la délivrance. (letters patent)

membre

membre Par rapport à une coopérative de crédit fédérale, personne qui est membre de la coopérative en application du paragraphe 47.04(2). (member)

mineur

mineur S’entend au sens des règles du droit provincial applicables ou, à défaut, au sens donné au mot enfant dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. (minor)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

opération

opération En matière de valeurs mobilières, toute aliénation à titre onéreux. (trade)

organisme externe de traitement des plaintes

organisme externe de traitement des plaintes La personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.48(1). (external complaints body)

parts sociales

parts sociales Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la participation à son actif qui confère les droits prévus au paragraphe 79.1(1). (membership share)

personne

personne Personne physique, entité ou représentant personnel. (person)

personne morale

personne morale Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (body corporate)

plaignant

plaignant En ce qui a trait à une banque ou à toute question la concernant :

  • a) soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de la banque ou d’entités du même groupe;

  • b) soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de la banque ou d’entités du même groupe;

  • c) soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 334, 338 ou 989;

  • d) soit le membre, ancien ou actuel, d’une coopérative de crédit fédérale. (complainant)

porteur

porteur La personne en possession d’un titre au porteur ou endossé en blanc. (bearer)

procuration

procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par un actionnaire par lequel il nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées des actionnaires. (proxy)

rapport annuel

rapport annuel Dans le cas d’une banque, le rapport financier annuel visé à l’alinéa 308(1)a) et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, le rapport financier annuel visé à l’alinéa 840(1)a). (annual statement)

registre central des valeurs mobilières

registre central des valeurs mobilières ou registre des valeurs mobilières Dans le cas d’une banque, le registre visé à l’article 248 et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, le registre visé à l’article 825. (central securities register or securities register)

registre des membres

registre des membres Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, le registre visé à l’article 254.1. (members register)

représentant

représentant Toute personne agissant à ce titre, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)

représentant personnel

représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire; la présente définition ne vise toutefois pas le délégué. (personal representative)

résident canadien

résident canadien Selon le cas :

  • a) le citoyen canadien résidant habituellement au Canada;

  • b) le citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais fait partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;

  • c) le résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne. (resident Canadian)

résident d’un membre de l’OMC

résident d’un membre de l’OMC Résident d’un membre de l’OMC au sens de l’article 11.1. (WTO Member resident)

résident d’un pays ALÉNA

résident d’un pays ALÉNA[Abrogée, 1999, ch. 28, art. 1]

résolution extraordinaire

résolution extraordinaire Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées ou signée de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence. (special resolution)

résolution ordinaire

résolution ordinaire Résolution adoptée à la majorité des voix exprimées. (ordinary resolution)

ristourne

ristourne Montant qu’une coopérative de crédit fédérale attribue à ses membres dans le cadre des opérations qu’ils effectuent avec elle ou par son intermédiaire. (patronage allocation)

série

série Subdivision d’une catégorie d’actions. (series)

siège

siège Dans le cas d’une banque, bureau maintenu en application de l’article 237 et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, bureau maintenu en application de l’article 814. (head office)

société coopérative de crédit centrale

société coopérative de crédit centrale Personne morale fondée sur le principe coopératif, constituée par une loi provinciale ou sous son régime, dont l’un des objectifs principaux est de fournir des liquidités aux sociétés coopératives de crédit locales et, selon le cas, dont les membres sont exclusivement ou surtout des sociétés coopératives de crédit locales ou dont les administrateurs sont exclusivement ou surtout nommés ou élus par des sociétés coopératives de crédit locales. (central cooperative credit society)

société coopérative de crédit locale

société coopérative de crédit locale Personne morale fondée sur le principe coopératif, constituée par une loi provinciale ou sous son régime, dont les sociétaires ou les actionnaires sont principalement des personnes physiques et dont l’objet principal est d’accepter leurs dépôts et de leur consentir des prêts. (local cooperative credit society)

société de portefeuille bancaire

société de portefeuille bancaire Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XV. (bank holding company)

société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public

société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public S’entend d’une société de portefeuille bancaire autre qu’une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public. (French version only)

société de portefeuille d’assurances

société de portefeuille d’assurances Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XVII de la Loi sur les sociétés d’assurances. (insurance holding company)

société mère

société mère S’entend au sens de l’article 4. (holding body corporate)

souscripteur à forfait

souscripteur à forfait La personne qui, pour son propre compte, accepte d’acheter des valeurs mobilières en vue d’une mise en circulation ou qui, à titre de mandataire d’une personne ou d’une personne morale, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’une mise en circulation. La présente définition vise aussi les personnes qui participent, directement ou indirectement, à une telle mise en circulation, à l’exception de celles dont les intérêts se limitent à recevoir une commission de souscription ou de vente payable par le souscripteur à forfait. (securities underwriter)

succursale

succursale

  • a) En ce qui concerne une banque, tout bureau, y compris son siège et ses agences;

  • b) en ce qui concerne une banque étrangère autorisée, tout bureau, y compris son bureau principal et ses agences, où elle exerce ses activités au Canada. (branch)

sûreté

sûreté Droit ou charge — notamment hypothèque, privilège ou nantissement — grevant des biens pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement de dettes soit l’exécution d’obligations. (security interest)

surintendant

surintendant Le surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)

titre

titre ou valeur mobilière Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant ou des parts sociales; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents. (security)

titre à ordre

titre à ordre Titre de la nature précisée au paragraphe 83(3). (order form)

titre au porteur

titre au porteur Titre de la nature précisée au paragraphe 83(2). (bearer form)

titre de créance

titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)

titre nominatif

titre nominatif Titre de la nature précisée au paragraphe 83(4). (registered form)

titre secondaire

titre secondaire Titre de créance délivré par la banque et prévoyant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous les dépôts effectués auprès de la banque et celui de tous ses autres titres de créance, à l’exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur. (subordinated indebtedness)

transaction de fermeture

transaction de fermeture S’entend au sens des règlements. (going-private transaction)

transaction d’éviction

transaction d’éviction De la part d’une banque n’ayant pas fait appel au public ou d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public, transaction qui nécessite la modification des règlements administratifs visés au paragraphe 217(1) et qui a pour résultat direct ou indirect la suppression de l’intérêt d’un détenteur d’actions d’une catégorie, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des actions émises par les personnes ci-après et conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions de cette catégorie :

  • a) dans le cas d’une transaction effectuée par une banque, la banque;

  • b) dans le cas d’une transaction effectuée par une société, la société. (squeeze-out transaction)

transfert

transfert Tout transfert de valeurs mobilières, y compris par effet de la loi. (transfer)

tribunal

tribunal

  • a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

  • e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. (court)

véritable propriétaire

véritable propriétaire Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire; propriété effective s’entend du droit du véritable propriétaire. (beneficial ownership)

  • 1991, ch. 46, art. 2 et 572, ch. 47, art. 756, ch. 48, art. 494
  • 1992, ch. 51, art. 29
  • 1993, ch. 34, art. 5(F), ch. 44, art. 22
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 1999, ch. 3, art. 14, ch. 28, art. 1
  • 2000, ch. 12, art. 3
  • 2001, ch. 9, art. 35, ch. 27, art. 206
  • 2002, ch. 7, art. 81(A)
  • 2005, ch. 54, art. 1
  • 2007, ch. 6, art. 1
  • 2010, ch. 12, art. 1894, ch. 25, art. 146
  • 2012, ch. 5, art. 2 et 223
  • 2014, ch. 39, art. 269
  • 2015, ch. 3, art. 5
  • 2016, ch. 7, art. 156
  • 2018, ch. 27, art. 315
  • 2020, ch. 1, art. 158
  • 2023, ch. 26, art. 128
 

Date de modification :