Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE XCapital, liquidités et capacité à absorber des pertes (suite)

Note marginale :Restriction

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les conditions que doivent remplir les banques d’importance systémique nationale pour l’émission, la création ou la modification d’actions et éléments du passif visés par règlement.

  • 2016, ch. 7, art. 161

Note marginale :Règlements et lignes directrices : communication de renseignements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant la communication, par toute banque d’importance systémique nationale, de renseignements se rapportant à la capacité d’une telle banque à absorber des pertes.

  • 2016, ch. 7, art. 162

PARTIE XIOpérations avec apparentés

Interprétation et application

Définition de cadre dirigeant

 Pour l’application de la présente partie, cadre dirigeant d’une personne morale s’entend :

  • a) de l’administrateur de la personne morale qui est un employé à temps plein de celle-ci;

  • b) de la personne exerçant les fonctions de premier dirigeant, de directeur de l’exploitation, de président, de secrétaire, de trésorier, de contrôleur, de directeur financier, de comptable en chef, de vérificateur en chef ou d’actuaire en chef de la personne morale;

  • c) de toute personne physique exerçant pour la personne morale des fonctions semblables à celles qui sont visées à l’alinéa b);

  • d) du chef du groupe de planification stratégique de la personne morale;

  • e) du chef du service juridique ou du service des ressources humaines de la personne morale;

  • f) de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation de la personne morale.

  • 1997, ch. 15, art. 67

Note marginale :Apparentés

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, est apparentée à la banque la personne qui, selon le cas :

    • a) a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de celle-ci;

    • b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de la banque, ou d’une personne morale qui la contrôle, ou exerce des fonctions similaires à l’égard d’une entité non constituée en personne morale qui contrôle la banque;

    • c) est l’époux ou conjoint de fait — ou un enfant de moins de dix-huit ans — d’une des personnes visées aux alinéas a) et b);

    • d) est une entité contrôlée par une personne visée à l’un des alinéas a) à c);

    • e) est une entité dans laquelle une personne qui contrôle la banque a un intérêt de groupe financier;

    • f) est une entité dans laquelle l’époux ou conjoint de fait — ou un enfant de moins de dix-huit ans — d’une personne qui contrôle la banque a un intérêt de groupe financier;

    • g) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée — au titre des paragraphes (3) ou (4) — ou considérée — au titre du paragraphe (5) — comme telle.

    • h) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 68]

  • Note marginale :Exception — filiales et banques avec intérêt de groupe financier

    (2) L’entité dans laquelle une banque a un intérêt de groupe financier n’est toutefois pas apparentée à la banque du seul fait qu’une personne qui contrôle la banque contrôle également l’entité ou a dans l’entité un intérêt de groupe financier, pourvu que cette personne n’exerce de contrôle ou n’ait un intérêt de groupe financier que parce qu’elle contrôle la banque.

  • Note marginale :Désignation d’apparentés

    (3) Pour l’application de la présente partie, le surintendant peut, à l’égard d’une banque donnée, désigner comme apparentée :

    • a) toute personne ou catégorie de personnes dont l’intérêt direct ou indirect dans la banque ou une partie qui lui est apparentée, ou la relation avec elles, est vraisemblablement de nature à influencer l’exercice du jugement de la banque concernant une opération;

    • b) toute personne partie à l’entente, l’accord ou l’engagement prévu à l’article 9 si la banque mentionnée à cet article est la banque en question.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le surintendant peut aussi désigner comme apparentées toutes les entités dans lesquelles la personne qu’il a désignée comme apparentée a un intérêt de groupe financier, ainsi que toutes les entités qu’elles contrôlent.

  • Note marginale :Présomption

    (5) La personne avec laquelle la banque effectue une opération par laquelle elle lui deviendra apparentée est réputée, pour l’application de la présente partie, lui être apparentée en ce qui touche l’opération.

  • Note marginale :Exemption

    (6) Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une catégorie d’actions sans droit de vote pour l’application du présent paragraphe. Le cas échéant, une personne est réputée, par dérogation à l’alinéa (1)a), ne pas être apparentée à la banque si elle lui est par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu’elle détient un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

  • Note marginale :Intérêt de groupe financier

    (7) Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne ou une entité détient un intérêt de groupe financier pour l’application des alinéas (1)e) ou f), la mention de « contrôle » à l’article 10 vaut mention de « contrôle », au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).

  • Note marginale :Contrôle

    (8) Pour l’application de l’alinéa (1)d), contrôlée s’entend au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).

  • 1991, ch. 46, art. 486
  • 1997, ch. 15, art. 68
  • 2000, ch. 12, art. 7
  • 2010, ch. 12, art. 2078

Note marginale :Cas de non-application

  •  (1) La présente partie ne vise pas les opérations antérieures à son entrée en vigueur; elle s’applique toutefois à leurs modifications, adjonctions, renouvellements ou prorogations postérieures à celle-ci.

  • Note marginale :Idem

    (2) La présente partie ne s’applique pas :

    • a) à l’émission par la banque d’actions de toute catégorie ou de parts sociales si celles-ci ont été totalement libérées en numéraire ou si l’émission a été effectuée, selon le cas :

      • (i) conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres parts sociales ou de valeurs mobilières émises et en circulation en actions de cette catégorie ou en parts sociales,

      • (ii) à titre de dividende,

      • (iii) en échange d’actions ou de parts sociales, quelle que soit leur désignation, d’une personne morale prorogée comme banque sous le régime de la partie III,

      • (iv) conformément aux modalités d’une fusion ou d’une conversion réalisée dans le cadre de la partie VI,

      • (v) à titre de contrepartie, conformément aux conditions énoncées dans un contrat de vente conclu aux termes de la partie VI,

      • (vi) avec l’agrément écrit du surintendant, en échange d’actions d’une autre personne morale;

    • b) au paiement de dividendes ou de ristournes par la banque;

    • c) aux opérations consistant en le paiement par la banque à des apparentés de salaires, d’honoraires, de prestations de retraite, d’options de souscription à des actions, de primes d’encouragement ou de tout autre avantage ou rémunération à titre d’administrateurs, de dirigeants ou d’employés de la banque;

    • d) aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • e) si la banque est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d’une restructuration de la société de portefeuille ou d’une entité qu’elle contrôle.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa (2)c) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la présente partie la rémunération :

    • a) pour la prestation de services dans le cas visé à l’alinéa 495(1)a);

    • b) pour les fonctions accomplies en dehors du cadre normal de l’activité commerciale de la banque.

  • Note marginale :Société mère — exception

    (4) La société mère de la banque n’est pas apparentée à celle-ci si la société mère est une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2.

  • Note marginale :Exception

    (5) Dans les cas où, en raison du paragraphe (4), la société mère n’est pas apparentée à la banque, l’entité dans laquelle la société mère a un intérêt de groupe financier n’est pas apparentée à la banque si aucun apparenté de la banque n’a un intérêt de groupe financier dans l’entité autrement que par l’effet du contrôle de la société mère.

  • 1991, ch. 46, art. 487, ch. 48, art. 494
  • 1997, ch. 15, art. 69
  • 2001, ch. 9, art. 128
  • 2010, ch. 12, art. 2079
  • 2012, ch. 5, art. 223

Sens de opération

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à une opération avec un apparenté :

    • a) la garantie consentie en son nom;

    • b) le placement effectué dans ses valeurs mobilières;

    • c) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti à celui-ci par un tiers;

    • d) la constitution d’une sûreté sur ses valeurs mobilières.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’exécution d’une obligation liée à une opération, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une opération distincte.

  • Sens de prêt

    (3) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt, le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.

  • Note marginale :Titre ou valeur mobilière d’un apparenté

    (4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

  • 1991, ch. 46, art. 488
  • 2007, ch. 6, art. 44

Opérations interdites

Note marginale :Opérations interdites

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit à la banque d’effectuer une opération avec un apparenté, que ce soit directement ou indirectement.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Il est entendu que la banque est réputée avoir indirectement effectué une opération régie par la présente partie si l’opération a été effectuée par une entité contrôlée par elle.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité, contrôlée par la banque, qui est une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale et qui est assujettie à une réglementation et à une supervision, en matière d’opérations avec les apparentés, que le ministre juge satisfaisantes.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérations qui sont prévues par règlement ou appartiennent à une catégorie réglementaire.

Opérations permises

Note marginale :Opérations à valeur peu importante

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, est permise toute opération ayant une valeur peu importante selon les critères d’évaluation établis par le comité de révision de la banque et agréés par écrit par le surintendant.

Note marginale :Prêts garantis

 La banque peut consentir un prêt à un apparenté ou acquérir un prêt, notamment par cession, consenti à ce dernier ou consentir une garantie en son nom, si :

  • a) le prêt ou la garantie est entièrement garanti par soit des titres du gouvernement du Canada ou d’une province, soit des titres garantis par lui;

  • b) le prêt est autorisé au titre de l’article 418 et est consenti à un apparenté qui est une personne physique contre la garantie d’une hypothèque sur sa résidence principale.

Note marginale :Dépôts

 Est également permise l’opération consistant en un dépôt effectué, pour compensation, par la banque auprès d’une institution financière qui est un adhérent ou un membre d’un groupe de compensation aux termes des règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements.

Note marginale :Emprunt auprès d’un apparenté

 La banque peut emprunter de l’argent à un apparenté, en recevoir des dépôts ou lui émettre des titres de créance.

Note marginale :Acquisition d’éléments d’actif

  •  (1) La banque peut acquérir d’un apparenté des titres du gouvernement du Canada ou d’une province ou des titres garantis par lui, ou des éléments d’actif entièrement garantis par de tels titres, ou encore des produits utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale.

  • Note marginale :Vente d’éléments d’actif

    (2) Sous réserve de l’article 482, la banque peut vendre des éléments d’actif à un apparenté dans les cas suivants :

    • a) la contrepartie est entièrement payée en argent;

    • b) il existe pour ces éléments d’actif un marché actif.

  • Note marginale :Opérations effectuées avec des institutions financières

    (3) La banque peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des biens immeubles, d’un apparenté qui est une institution financière ou les aliéner en sa faveur.

  • Note marginale :Opérations dans le cadre d’une restructuration

    (4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, la banque peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur.

  • Note marginale :Location de produits ou locaux

    (5) Si la contrepartie est payée en argent, la banque peut :

    • a) soit prendre à bail d’un apparenté des éléments d’actif qu’elle utilise dans le cadre normal de son activité commerciale;

    • b) soit lui donner à bail des éléments d’actif.

  • Note marginale :Approbation : article 236

    (6) Une banque peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236.

  • 1991, ch. 46, art. 494
  • 2007, ch. 6, art. 45

Note marginale :Services

  •  (1) Est également permise toute opération entre la banque et un apparenté qui consiste en :

    • a) un contrat écrit pour l’achat par elle de services utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale, sous réserve du paragraphe (2);

    • b) sous réserve du paragraphe (4), la prestation de services habituellement offerts au public par la banque dans le cadre normal de son activité commerciale;

    • c) un contrat écrit avec une institution financière ou une entité dans laquelle elle est autorisée à détenir un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 468 en vue :

      • (i) d’offrir le réseau des services fournis par la banque ou l’institution financière ou l’entité,

      • (ii) du renvoi d’une personne soit par la banque à l’institution financière ou à l’entité, soit par l’institution financière ou l’entité à la banque;

    • d) un contrat écrit en vue de régimes de retraite ou d’autres avantages liés aux fonctions d’administrateur ou à l’emploi des dirigeants et employés de la banque et de ses filiales, ainsi que de leur gestion ou mise en oeuvre;

    • e) la prestation de services par la banque à l’égard de l’activité de l’apparenté, notamment de services de gestion, de conseil, de comptabilité ou de traitement des données.

  • Note marginale :Ordonnance du surintendant concernant la gestion par des employés

    (2) Si la banque a conclu un contrat conformément à l’alinéa (1)a) et que le contrat a pour effet, compte tenu de tous les autres contrats conclus par elle, de confier la totalité ou quasi-totalité des responsabilités de gestion de la banque à des personnes qui n’en sont pas des employés, le surintendant peut, par ordonnance, s’il juge la situation inacceptable enjoindre à la banque de prendre, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, toutes les mesures nécessaires pour que les responsabilités de gestion essentielles au fonctionnement de la banque soient assumées par des employés de celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (3) Par dérogation au paragraphe 489(2), la banque est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par la banque et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 468(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la banque que les conditions du marché au sens du paragraphe 501(2).

  • Note marginale :Services

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), sont exclues de la prestation de services les opérations de prêt ou de garantie.

  • 1991, ch. 46, art. 495
  • 1997, ch. 15, art. 70
  • 2007, ch. 6, art. 46
 

Date de modification :