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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXPlacements (suite)

Restrictions générales relatives aux placements (suite)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l’application de la présente partie;

  • b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la banque et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu’elles peuvent y effectuer;

  • c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l’application de l’alinéa b);

  • d) régir le financement spécial pour l’application du paragraphe 466(4).

  • 1991, ch. 46, art. 467
  • 2001, ch. 9, art. 127

Filiales et placements

Note marginale :Placements autorisés

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de la partie XI, la banque peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

    • a) une banque;

    • b) une société de portefeuille bancaire;

    • c) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • e) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • f) une société de portefeuille d’assurances;

    • g) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;

    • h) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale;

    • i) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières;

    • j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

  • Note marginale :Placements autorisés

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et de la partie XI, la banque peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

    • a) la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;

    • b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une banque est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

    • c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la banque elle-même ou à un membre de son groupe :

      • (i) la banque elle-même,

      • (ii) un membre de son groupe,

      • (iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      • (iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

      • (v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    • d) toute activité qu’une banque peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      • (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la banque ou un membre de son groupe,

      • (ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    • e) les activités visées aux définitions de courtier de fonds mutuels, courtier immobilier, entité s’occupant de fonds mutuels ou fonds d’investissement à capital fixe au paragraphe 464(1);

    • f) les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La banque ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :

    • a) des activités que la banque est empêchée d’exercer par les articles 412, 417 et 418;

    • b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou une banque peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c);

    • c) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par règlement, des activités que la banque est empêchée d’exercer par l’article 416;

    • d) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

      • (i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la banque, l’acquisition par la banque elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,

      • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque, l’acquisition par la banque elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (2) ou 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou du paragraphe 466(4);

    • e) des activités prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

    • b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

      • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

      • (ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

      • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • Note marginale :Contrôle

    (4) Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’acquisition par la banque du contrôle des entités suivantes et à l’acquisition ou à l’augmentation par elle d’un intérêt de groupe financier dans ces entités :

    • a) s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)a) ou b), elle ne peut le faire que si :

      • (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d),

      • (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;

    • b) s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)c) à j), elle ne peut le faire que si :

      • (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

      • (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;

    • c) s’agissant d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :

      • (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

      • (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;

    • d) s’agissant d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :

      • (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

      • (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l’intérêt,

      • (iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (5) Sous réserve des règlements, la banque ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :

    • a) acquérir auprès d’une personne qui n’est pas un membre de son groupe le contrôle d’une entité visée aux alinéas (1)g) à i);

    • b) acquérir, auprès d’une entité visée aux alinéas (1)a) à f) qui n’est pas un membre de son groupe, le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j) ou (4)c), autre qu’une entité dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :

      • (i) une entité s’occupant d’affacturage,

      • (ii) une entité s’occupant de crédit-bail;

    • b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :

      A + B > C

      où :

      A
      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
      B
      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la banque a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
      C
      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
    • c) acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa (2)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    • d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 410(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    • d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 410(1)c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    • e) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités prévues par règlement d’application de l’alinéa (2)f) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :

    • a) la stabilité du système financier canadien;

    • b) l’intérêt du système financier canadien.

  • Note marginale :Agrément du surintendant

    (6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, la banque ne peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)g) à j) et (4)c) et d) ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sans avoir obtenu l’agrément du surintendant.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à une opération dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

    • b) les activités de l’entité dont le contrôle est acquis se limitent aux activités qu’exercent une entité s’occupant d’affacturage ou une entité s’occupant de crédit-bail;

    • c) le ministre a agréé l’opération dans le cadre du paragraphe (5) ou il est réputé l’avoir agréée dans le cadre du paragraphe 469(1);

    • d) sous réserve du paragraphe (7.1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)c) et d) et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la banque s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :
      • (i) l’actif consolidé de l’entité cible,

      • (ii) les actifs de la banque et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)c) et d) dont le contrôle est acquis par la banque en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la banque n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,01, dans le cas où la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,02, dans les autres cas;

    • e) l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la banque s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :
      • (i) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la banque ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la banque, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

      • (ii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la banque ou sa filiale et acquis par la banque ou la filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la banque dont le contrôle a été acquis par celle-ci au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,005, dans le cas où la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,01, dans les autres cas.

  • Note marginale :Aucune exception pour les acquisitions réputées

    (7.1) L’exception prévue à l’alinéa (7)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 466(7).

  • Note marginale :Contrôle non requis

    (8) Il n’est pas nécessaire que la banque contrôle l’entité visée à l’alinéa (1)j) ou toute autre entité constituée à l’étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l’entité a été constituée lui interdisent d’en détenir le contrôle.

  • Note marginale :Abandon du contrôle

    (9) La banque qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), une entité visée aux alinéas (1)a) ou b) ne peut se départir du contrôle de l’entité au sens de l’un des alinéas 3(1)a) ou d) sans aussi s’en départir au sens de l’autre alinéa.

  • Note marginale :Abandon du contrôle de fait

    (10) La banque qui contrôle une entité en vertu des alinéas (4)b), c) ou d) ne peut, sans l’agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l’alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d’une autre façon.

  • Note marginale :Aliénation d’actions

    (11) La banque qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) peut, avec l’agrément préalable du surintendant donné par écrit, se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si :

    • a) soit elle-même y est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 474c);

    • b) soit l’entité remplit les conditions visées au sous-alinéa (4)d)(iii).

  • Note marginale :Présomption d’agrément

    (12) Si la banque contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas aux augmentations postérieures par la banque de son intérêt de groupe financier dans l’entité tant qu’elle continue de la contrôler.

  • 1991, ch. 46, art. 468
  • 1997, ch. 15, art. 58
  • 1999, ch. 28, art. 26
  • 2001, ch. 9, art. 127
  • 2007, ch. 6, art. 40 et 134(F)
  • 2012, ch. 5, art. 53
  • 2018, ch. 27, art. 131
 

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