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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE XIIBanques étrangères (suite)

SECTION 1Définitions et champ d’application (suite)

Note marginale :Application

  •  (1) La présente partie s’applique aux entités suivantes :

    • a) une banque étrangère qui, selon le cas :

      • (i) est une banque d’après la législation du territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou d’un territoire où elle exerce ses activités,

      • (ii) se livre à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots, ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais ayant un sens analogue,

      • (iii) est réglementée comme une institution de dépôt ou comme une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;

    • b) une entité qui est liée à une banque étrangère et qui, selon le cas :

      • (i) est membre d’un groupe bancaire important,

      • (ii) est contrôlée par une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (iii),

      • (iii) est liée à une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (iii) et cette banque étrangère ou toute entité qu’elle contrôle :

        • (A) exerce des activités commerciales — autres que des activités consistant à détenir ou à gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard — au Canada,

        • (B) maintient des succursales — autres que des bureaux visés à l’article 522 ou son siège — au Canada,

        • (C) établit, maintient ou achète pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ou reçoit au Canada des données qui en proviennent, sauf dans les cas prévus aux articles 511 ou 512,

        • (D) acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

        • (E) acquiert ou détient une action ou un titre de participation d’une entité canadienne et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

          • (I) une entité liée à la banque étrangère détient le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

          • (II) la banque étrangère, une entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

  • Note marginale :Membre d’un groupe bancaire important

    (2) Pour l’application du présent article, une entité est membre d’un groupe bancaire important si un des ratios ci-après, exprimé en pourcentage, est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire prévu pour l’application du présent paragraphe :

    A/B ou C/D

    où :

    A
    représente la somme des actifs totaux des banques étrangères visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) avec lesquelles l’entité est liée, à l’exception des actifs totaux des banques étrangères visées à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas dont l’actif est consolidé dans l’actif total de l’une ou l’autre de ces banques étrangères avec laquelle l’entité est liée;
    B
    représente :
    • a) dans le cas où personne ne contrôle l’entité, l’actif total de l’entité,

    • b) dans tous les autres cas, la somme des actifs totaux de l’entité et de toutes les entités qui sont du même groupe que l’entité, à l’exception des entités dont l’actif total est consolidé dans l’actif total d’une entité qui est du même groupe que l’entité;

    C
    représente la somme des recettes d’exploitation totales des banques étrangères visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) avec lesquelles l’entité est liée, à l’exception des recettes d’exploitation totales des banques étrangères visées à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas dont les recettes sont consolidées dans les recettes d’exploitation totales de l’une ou l’autre de ces banques étrangères avec laquelle l’entité est liée;
    D
    représente :
    • a) dans le cas où personne ne contrôle l’entité, les recettes d’exploitation totales de l’entité,

    • b) dans tous les autres cas, la somme des recettes d’exploitation totales de l’entité et de toutes les entités qui sont du même groupe que l’entité, à l’exception des entités dont les recettes d’exploitation totales sont consolidées dans les recettes d’exploitation totales d’une entité qui est du même groupe que l’entité.

  • Note marginale :Exemption du statut de membre d’un groupe bancaire important

    (3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exempter, sous réserve des modalités qu’il estime appropriées, une entité du statut de membre d’un groupe bancaire important, si ni l’un ni l’autre des ratios n’est supérieur au pourcentage réglementaire prévu pour l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes 507(4) à (7)

    (4) Les paragraphes 507(4) à (7) ne s’appliquent pas pour ce qui est de vérifier l’existence du contrôle ou de l’intérêt de groupe financier pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iii).

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    actif total

    actif total S’agissant d’une entité, la valeur totale des éléments d’actif :

    • a) qui sont déclarés sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers établis selon les principes comptables généralement reconnus :

    • b) si ses plus récents états financiers n’ont pas été établis de la façon prévue à l’alinéa a), qui auraient été déclarés sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers si ceux-ci avaient été établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada. (total assets)

    recettes d’exploitation totales

    recettes d’exploitation totales S’agissant d’une entité, les recettes d’exploitation totales :

    • a) qui sont déclarées sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers établis selon les principes comptables généralement reconnus :

    • b) si ses plus récents états financiers n’ont pas été établis de la façon prévue à l’alinéa a), qui auraient été déclarées sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers si ceux-ci avaient été établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada. (total revenue)

  • 1991, ch. 46, art. 508, ch. 47, art. 756
  • 1993, ch. 44, art. 29
  • 1994, ch. 47, art. 26
  • 1999, ch. 28, art. 28
  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 49

 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 49]

 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 49]

SECTION 2Interdictions générales et exceptions

Note marginale :Interdictions générales

  •  (1) Sauf autorisation au titre de la présente partie, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère :

    • a) ne peut, au Canada, exercer :

      • (i) les activités que les banques sont autorisées à exercer en vertu de la présente loi,

      • (ii) toute autre activité commerciale;

    • b) ne peut maintenir au Canada des succursales à quelque fin que ce soit;

    • c) ne peut établir, maintenir ou acheter pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ni recevoir au Canada des données qui en proviennent;

    • d) ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

  • Note marginale :Présomption relative aux mandataires

    (2) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un de ses délégués ou mandataires agissant à ce titre.

  • Note marginale :Présomption relative aux mandataires

    (3) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un délégué ou mandataire de l’entité agissant à ce titre.

  • Note marginale :Non-application — institutions fédérales liées

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à l’entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui est liée à une banque étrangère;

    • b) à l’entité canadienne qui est contrôlée par l’entité visée à l’alinéa a) ou dans laquelle celle-ci a un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux entités canadiennes qui sont liées à une banque étrangère et qui sont acquises ou détenues en conformité avec la présente partie.

  • 1991, ch. 46, art. 510
  • 1996, ch. 6, art. 9
  • 1997, ch. 15, art. 77
  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 50

Note marginale :Limite : fonds de croissance des entreprises

  •  (1) La valeur globale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la banque étrangère et les entités liées à celle-ci ne peut excéder deux cents millions de dollars.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

  • 2018, ch. 27, art. 142

Note marginale :Fonds de croissance des entreprises

  •  (1) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut, sous réserve de l’article 510.01 et des paragraphes (2) à (4), détenir ou acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité canadienne que ce fonds contrôle.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité canadienne que ce fonds contrôle.

  • Note marginale :Interdiction : entités

    (3) Il est interdit à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité canadienne que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité canadienne que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

    • a) une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j);

    • b) une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

    • c) une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

    • d) une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

    • e) une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

  • Note marginale :Interdiction : capitaux et prêts

    (4) Il est interdit à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité canadienne que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité canadienne que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

    • a) les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la banque étrangère, par les entités liées à celle-ci, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

    • b) le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

  • 2018, ch. 27, art. 142

Note marginale :Exception — opérations relatives aux biens immeubles

 Sous réserve des règlements, les alinéas 510(1)a) et b) ne s’appliquent pas à la détention ou à la gestion, par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, de biens immeubles situés au Canada ou à toute opération effectuée à leur égard.

  • 2007, ch. 6, art. 51

Note marginale :Exception — accès aux comptes

 Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de fournir à ceux de ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada l’accès à leurs comptes situés à l’étranger au moyen des guichets automatiques situés au Canada.

  • 1991, ch. 46, art. 511
  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 51

Note marginale :Exception — service téléphonique privé

 Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère d’établir, de maintenir ou d’utiliser un service téléphonique privé ou une installation semblable pour proposer un prix à un client se trouvant au Canada ou pour conclure des ententes verbales avec des clients se trouvant au Canada concernant les taux du change, des dépôts ou des prêts, à condition que ces communications téléphoniques ne servent pas à la comptabilité ou au traitement de l’information.

  • 1991, ch. 46, art. 512
  • 2001, ch. 9, art. 132

Note marginale :Exception — services automatisés

  •  (1) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) peut :

    • a) s’agissant d’un courtier de valeurs mobilières étranger également régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)i), exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités visées à l’alinéa 522.18(1)b);

    • b) s’agissant d’une société coopérative de crédit étrangère, exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités commerciales d’une société coopérative de crédit qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.

  • Note marginale :Non-application

    (2) L’alinéa 510(1)c) ne s’applique pas :

    • a) aux entités canadiennes visées aux alinéas 468(1)g) à i);

    • b) à une entité canadienne visée par règlement, sauf une entité canadienne admissible, qui est contrôlée par une entité canadienne visée à l’alinéa a);

    • c) aux autres entités canadiennes — sauf les entités à activités commerciales restreintes — qui sont acquises ou détenues par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère en conformité avec les sections 4 et 5 et qui ont reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)i).

  • 1991, ch. 46, art. 513
  • 1997, ch. 15, art. 78
  • 1999, ch. 28, art. 29
  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 52
 

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