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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE XIIBanques étrangères (suite)

SECTION 2Interdictions générales et exceptions (suite)

Note marginale :Examen des bureaux de représentation

  •  (1) Le surintendant procède ou fait procéder aux examens et recherches qu’il estime nécessaires pour vérifier si le fonctionnement des bureaux de représentation de la banque étrangère et la conduite de leur personnel satisfont aux règles visées à l’alinéa 522a).

  • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le surintendant a les pouvoirs et obligations que lui confère la présente loi en matière d’inspection de banques et toute personne agissant sous ses ordres se voit conférer les mêmes pouvoirs et obligations.

  • 2001, ch. 9, art. 132

Note marginale :Dénomination du bureau de représentation

 Si la dénomination qui sert ou servira à identifier le bureau de représentation de la banque étrangère est visée par l’un des alinéas 530(1)a) à e), le surintendant peut, selon le cas :

  • a) refuser l’accord visé à l’alinéa 522a);

  • b) imposer des restrictions sur l’utilisation de la dénomination au Canada;

  • c) enjoindre à la banque étrangère de modifier la dénomination.

  • 2007, ch. 6, art. 57

Note marginale :Annulation de l’immatriculation

 Le surintendant peut annuler l’immatriculation d’un bureau de représentation d’une banque étrangère dans les cas suivants :

  • a) la banque étrangère le demande;

  • b) il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne satisfont pas aux règles visées à l’alinéa 522a);

  • c) il estime que la banque étrangère ne se conforme pas à la restriction imposée au titre de l’alinéa 522.011b) ou à la décision prise au titre de l’alinéa 522.011c).

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 57

Note marginale :Activité commerciale

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la banque étrangère qui a son siège au Canada conformément à l’alinéa 522b) ne peut exercer à partir de celui-ci aucune activité commerciale avec des personnes résidant au Canada ou avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, sauf en vue d’obtenir des locaux, des fournitures, des services ou du personnel pour son siège.

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsqu’elle détenait, avant l’établissement de son siège au Canada, des dépôts de personnes résidant au Canada ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou des prêts consentis à celles-ci, la même banque peut rembourser ces dépôts ou réclamer ces prêts par l’intermédiaire de son siège au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsque, avant l’établissement de son siège au Canada, elle contrôlait une banque ou en était un actionnaire important, la même banque peut continuer à exercer à partir de celui-ci les activités qu’elle y exerçait auparavant à l’égard de la banque.

  • 2001, ch. 9, art. 132

SECTION 3Absence d’établissement financier au Canada

Note marginale :Placement autorisé — banque étrangère

  •  (1) La banque étrangère qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni la banque étrangère ni une entité liée à la banque étrangère n’ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :

    • a) d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

    • b) d’une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

  • Note marginale :Placement autorisé — entité liée à une banque étrangère

    (2) L’entité liée à une banque étrangère et qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni l’entité, ni la banque étrangère ni une autre entité liée à la banque étrangère n’ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :

    • a) d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

    • b) d’une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

  • 2001, ch. 9, art. 132

Note marginale :Succursale commerciale canadienne

 La banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut établir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1) constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités commerciales qu’elle exerce au Canada, déterminés selon les modalités réglementaires;

  • b) les activités ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger, déterminés selon les modalités réglementaires :

    • (i) les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1),

    • (ii) les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement.

  • 2001, ch. 9, art. 132

Note marginale :Location

 Par dérogation à l’article 522.05, la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut exercer au Canada une activité d’une entité s’occupant de location pourvu qu’elle n’y exerce pas d’autre activité et que, à l’étranger :

  • a) elle n’exerce que des activités visées à la définition de entité s’occupant de location au paragraphe 507(1);

  • b) elle n’exerce que des activités qui ne sont pas les activités suivantes :

    • (i) les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1),

    • (ii) les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement.

  • 2001, ch. 9, art. 132

SECTION 4Établissement financier au Canada

Placements

Note marginale :Placement dans une institution financière

 Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) et acquérir et détenir un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 58

Note marginale :Placements autorisés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne — autre que celle visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) — ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’activité commerciale de celle-ci se limite à une ou plusieurs des activités suivantes :

    • a) la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;

    • b) la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités — autres que des entités à activités commerciales restreintes, sauf dans les cas prévus par règlement — dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère est autorisée, dans le cadre de la présente section ou de la section 8, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

    • b.1) la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités n’étant pas constituées ni formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

    • c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la banque étrangère elle-même ou à un membre de son groupe :

      • (i) la banque étrangère elle-même,

      • (ii) un membre de son groupe,

      • (iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      • (iv) une entité dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier et qui est :

        • (A) une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468,

        • (B) une entité dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre du présent article et de l’article 522.07,

        • (C) une entité visée par règlement,

      • (v) une personne visée par règlement, à condition que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    • d) toute activité qu’une banque peut exercer ou toute autre activité prévue par règlement, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      • (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la banque étrangère ou un membre de son groupe,

      • (ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité canadienne consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste dans la prestation de services financiers;

    • e) les activités visées aux définitions de courtier de fonds mutuels, courtier immobilier, entité s’occupant de fonds mutuels ou fonds d’investissement à capital fixe au paragraphe 464(1);

    • f) les activités visées par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

  • Note marginale :Autres restrictions

    (2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’un des alinéas (1)a) à e) ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, si les activités de l’entité canadienne comportent, selon le cas :

    • a) des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par les articles 412, 417 ou 418;

    • b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (1)e) ou une banque peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c);

    • c) dans le cas où l’entité canadienne exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité éventuellement visée par règlement, des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par l’article 416;

    • d) l’acquisition ou la détention du contrôle d’une autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf lorsque :

      • (i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, des articles 522.07 ou 522.1 ou de la section 8,

      • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, de l’article 522.07, de l’un des alinéas 522.1a) et c) à e) ou de la section 8;

    • e) des activités visées par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Malgré l’alinéa (2)a), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;

    • b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :

      • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

      • (ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

      • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 59
  • 2012, ch. 5, art. 55

Note marginale :Placement dans une entité à activités commerciales restreintes : banque étrangère

  •  (1) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité canadienne si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’entité canadienne n’est pas une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

    • b) elle n’est pas une entité canadienne dont plus de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :

      • (i) des activités visées aux alinéas 522.08(1)a) à f),

      • (ii) des activités visées à l’un des alinéas a) à h) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1);

    • c) elle n’exerce pas d’activités de location;

    • d) de l’avis du ministre, son activité commerciale est identique, similaire, liée ou connexe à celle qu’exerce à l’étranger la banque étrangère ou toute entité liée à la banque étrangère.

  • Note marginale :Placement dans une entité à activités commerciales restreintes : entité liée à une banque étrangère

    (2) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, l’entité qui est liée à une banque étrangère et qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’entité canadienne n’est pas une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

    • b) elle n’est pas une entité canadienne dont plus de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :

      • (i) des activités visées aux alinéas 522.08(1)a) à f),

      • (ii) des activités visées à l’un des alinéas a) à h) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1);

    • c) elle n’exerce pas d’activités de location;

    • d) de l’avis du ministre, son activité commerciale est identique, similaire, liée ou connexe à celle qu’exerce à l’étranger la banque étrangère, l’entité liée à la banque étrangère ou toute autre entité liée à la banque étrangère.

  • Note marginale :Placement dans une société mère — entité à activités commerciales restreintes

    (3) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité si l’activité commerciale de celle-ci se limite à la détention ou à l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités à activités commerciales restreintes.

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 60

Note marginale :Autres placements autorisés

 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :

  • a) soit au moyen d’un placement permis par les articles 522.11 à 522.13;

  • b) soit au moyen d’un placement provisoire permis par l’article 522.14;

  • c) soit, conformément à l’article 522.15, par suite d’un défaut prévu dans un accord relativement à un prêt ou dans d’autres documents en fixant les modalités;

  • d) soit par suite de la réalisation d’une sûreté permise par l’article 522.15;

  • e) soit conformément aux règlements relatifs au financement spécial pris en vertu de l’alinéa 522.23a).

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 61
 

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