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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE XVSociétés de portefeuille bancaires (suite)

SECTION 6Administration de la société de portefeuille bancaire (suite)

Administrateurs et dirigeants (suite)

Note marginale :Proposition d’un actionnaire

 Tout actionnaire habile à voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 732 et 733, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Présomption

  •  (1) Les règlements administratifs de la société de portefeuille bancaire sont réputés prévoir les questions dont, aux termes de la présente partie, ils devraient traiter et qui étaient prévues, avant la date de prorogation d’une personne morale comme société de portefeuille bancaire en vertu de la présente partie, dans l’acte constitutif de la personne morale.

  • Note marginale :Abrogation ou modification

    (2) En cas de modification ou d’abrogation de ces questions, par un règlement administratif de la société pris conformément aux articles 778 et 779, c’est ce dernier qui prévaut.

  • 2001, ch. 9, art. 183
Comités du conseil d’administration

Note marginale :Comités

 Outre les comités visés au paragraphe 747(2), les administrateurs peuvent, en tant que de besoin, constituer d’autres comités et, sous réserve de l’article 785, leur déléguer les pouvoirs ou fonctions qu’ils estiment appropriés.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Comité de vérification

  •  (1) Le comité de vérification se compose d’au moins trois administrateurs.

  • Note marginale :Composition

    (2) Aucun employé ou dirigeant de la société de portefeuille bancaire ou d’une filiale de celle-ci ne peut être membre du comité de vérification.

  • Note marginale :Fonctions du comité

    (3) Le comité de vérification a pour tâche de :

    • a) passer en revue le rapport annuel de la société avant son approbation par les administrateurs;

    • b) revoir tout relevé de la société précisé par le surintendant;

    • c) requérir la direction de mettre en place des mécanismes appropriés de contrôle interne;

    • d) revoir, évaluer et approuver ces mécanismes;

    • e) vérifier tous placements et opérations susceptibles de nuire à la bonne situation financière de la société et portés à son attention par le vérificateur ou un dirigeant;

    • f) rencontrer le vérificateur pour discuter du rapport annuel, des relevés ou des opérations visés au présent paragraphe;

    • g) rencontrer le vérificateur en chef interne ou un dirigeant ou employé de la société exerçant des fonctions analogues, ainsi que la direction de la société, pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place par celle-ci.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Le comité fait son rapport sur le rapport annuel et les relevés avant que ceux-ci ne soient approuvés par les administrateurs conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Réunion des administrateurs

    (5) Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs afin d’étudier les questions qui l’intéressent.

  • 2001, ch. 9, art. 183
Mandat des administrateurs et dirigeants

Note marginale :Premier dirigeant

 Le conseil d’administration choisit en son sein un premier dirigeant, qui doit résider habituellement au Canada et à qui, sous réserve de l’article 785, il peut déléguer ses pouvoirs.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Nomination des dirigeants

  •  (1) Les administrateurs d’une société de portefeuille bancaire peuvent, sous réserve des règlements administratifs, créer les postes de direction, en nommer les titulaires, préciser les fonctions de ceux-ci et leur déléguer les pouvoirs nécessaires, sous réserve de l’article 785, pour gérer l’activité commerciale et les affaires internes de la société.

  • Note marginale :Administrateurs et dirigeants

    (2) Sous réserve de l’article 752, un administrateur peut être nommé à n’importe quel poste de direction.

  • Note marginale :Cumul de postes

    (3) La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Interdictions

 Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :

  • a) soumettre à l’examen des actionnaires des questions qui requièrent l’approbation de ces derniers;

  • b) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le poste vacant de vérificateur ou nommer des administrateurs supplémentaires;

  • c) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 706, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

  • d) déclarer des dividendes;

  • e) autoriser l’acquisition par la société de portefeuille bancaire en vertu de l’article 715, notamment par rachat, des actions émises par elle;

  • f) autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;

  • g) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;

  • h) sauf disposition contraire de la présente partie, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de la société;

  • i) prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 109

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements administratifs, les administrateurs peuvent fixer leur propre rémunération ainsi que celle des dirigeants et des employés de la société de portefeuille bancaire.

  • Note marginale :Règlement administratif obligatoire

    (2) Les administrateurs ne peuvent, en tant que tels, toucher aucune rémunération tant qu’un règlement administratif, fixant le montant global qui peut leur être versé à ce titre pour une période déterminée, n’a pas été approuvé par résolution extraordinaire.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Validité des actes

  •  (1) Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides malgré l’irrégularité de leur élection ou nomination, ou leur inhabilité.

  • Note marginale :Validité des actes

    (2) Les actes du conseil d’administration sont valides malgré l’irrégularité de sa composition ou de son élection ou de la nomination d’un de ses membres.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Présence aux assemblées

 Les administrateurs ont le droit d’assister à toutes les assemblées des actionnaires et d’y prendre la parole.

  • 2001, ch. 9, art. 183
Conflits d’intérêts

Note marginale :Communication des intérêts

  •  (1) L’administrateur ou le dirigeant communique par écrit à la société de portefeuille bancaire ou demande que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans tout contrat ou opération d’importance avec elle, en cours ou projeté, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est partie à ce contrat ou à cette opération;

    • b) il est l’administrateur ou le dirigeant — ou une personne qui agit en cette qualité — d’une partie à un tel contrat ou à une telle opération;

    • c) il possède un intérêt important dans une partie à un tel contrat ou à une telle opération.

  • Note marginale :Moment de la communication : administrateur

    (2) L’administrateur effectue la communication lors de la première réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités :

    • a) au cours de laquelle le projet de contrat ou d’opération est étudié;

    • b) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d’opération, s’il n’en avait pas lors de la réunion visée à l’alinéa a);

    • c) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

    • d) qui suit le moment où il devient administrateur, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication : dirigeant

    (3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur effectue la communication immédiatement après qu’un des événements suivants se produit :

    • a) il apprend que le contrat ou l’opération, en cours ou projeté, a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités;

    • b) il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

    • c) il devient dirigeant après avoir acquis l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (4) L’administrateur ou le dirigeant doit, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou d’une opération d’importance, en cours ou projeté, qui, dans le cadre de l’activité commerciale normale de la société, ne requiert l’approbation ni des administrateurs ni des actionnaires, communiquer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans le contrat ou l’opération.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 110

Note marginale :Vote

  •  (1) L’administrateur visé au paragraphe 789(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

    • a) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société de portefeuille bancaire ou d’une entité contrôlée par la société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

    • b) portant sur l’indemnité prévue à l’article 799 ou l’assurance prévue à l’article 800;

    • c) conclu avec une entité du groupe de la société.

  • Note marginale :Inéligibilité

    (2) L’administrateur qui sciemment contrevient au paragraphe (1) cesse d’occuper son poste et devient inéligible à la charge d’administrateur d’une société de portefeuille bancaire ou d’assurances ou d’une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale pendant les cinq ans qui suivent.

  • Note marginale :Validité des actes

    (3) Les actes du conseil d’administration de la société ou d’un comité de celui-ci ne sont pas nuls au seul motif que l’une des personnes agissant à titre d’administrateur a cessé, aux termes du paragraphe (2), d’occuper son poste.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 111

Note marginale :Avis général d’intérêt

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 789(1), constitue une communication suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant d’une société de portefeuille bancaire aux autres administrateurs et portant qu’il est administrateur ou dirigeant — ou qu’il agit en cette qualité — d’une partie visée aux alinéas 789(1)b) ou c), qu’il y possède un intérêt important ou qu’il y a eu un changement important de son intérêt dans celle-ci et qu’il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle ou opération effectuée avec elle.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Les actionnaires de la société peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou de tout autre document dans lequel les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du paragraphe 789(1).

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 112

Note marginale :Effet de la communication

  •  (1) Le contrat ou l’opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe 789(1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la société de portefeuille bancaire ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, pour la seule raison qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur était présent à la réunion au cours de laquelle le contrat ou l’opération a été étudié ou que sa présence a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément à l’article 789 et au paragraphe 791(1);

    • b) les administrateurs de la société ont approuvé le contrat ou l’opération;

    • c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.

  • Note marginale :Confirmation par les actionnaires

    (2) Même si les conditions visées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la société ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contrat ou l’opération a été approuvé ou confirmé par résolution extraordinaire adoptée à une assemblée des actionnaires;

    • b) l’intérêt a été communiqué aux actionnaires de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;

    • c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 112

Note marginale :Ordonnance du tribunal

 Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la société de portefeuille bancaire — ou d’un actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 789 à 792, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la société de tout bénéfice qu’il en a tiré.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 112
Responsabilité, exonération et indemnisation

Note marginale :Responsabilité des administrateurs

  •  (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 709(1) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 723, en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire, sont solidairement tenus de verser à la société de portefeuille bancaire la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.

  • Note marginale :Responsabilités supplémentaires

    (2) Sont solidairement tenus de restituer à la société les sommes en cause non encore recouvrées et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :

    • a) l’achat ou le rachat d’actions en violation de l’article 715;

    • b) la réduction du capital en violation de l’article 718;

    • c) le versement d’un dividende en violation de l’article 722;

    • d) le versement d’une indemnité en violation de l’article 799.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 113(A)
 

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