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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE VIIIActivité et pouvoirs (suite)

Activités générales (suite)

Sûreté particulière (suite)

Note marginale :Priorité de créance de la banque

  •  (1) Tous les droits de la banque sur les biens mentionnés ou visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement qu’elle a acquis ou détient, ainsi que ses droits sur les biens affectés à une garantie reçue en vertu de l’article 427, et qui équivalent aux droits découlant d’un récépissé d’entrepôt ou un connaissement visant ces biens priment, sous réserve du paragraphe 427(4) et des paragraphes (3) à (6) du présent article, tous les droits subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que la créance de tout vendeur impayé ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie.

  • Note marginale :Fixation

    (1.1) Lorsque la garantie porte sur du matériel aquicole immobilier en vertu des alinéas 427(1)c) ou m), du matériel agricole immobilier en vertu des alinéas 427(1)d) ou n), du matériel aquicole immobilier ou une installation électrique aquicole en vertu de l’alinéa 427(1)k), du matériel agricole immobilier ou une installation électrique de ferme en vertu de l’alinéa 427(1)l) ou du matériel sylvicole immobilier en vertu de l’alinéa 427(1)p), le droit de préférence existe malgré le fait que ces biens sont fixés à des biens immeubles ou le deviennent par la suite.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le droit de préférence visé au paragraphe (1) n’est pas accordé sur la créance du vendeur impayé qui avait un privilège sur les biens — ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens — à la date où la banque a acquis le récépissé d’entrepôt ou le connaissement ou obtenu la garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège ou de la sûreté non parfaite.

  • Note marginale :La banque est tenue à l’enregistrement quant aux biens-fonds dans certains cas

    (3) Les droits de la banque qui a reçu une garantie portant soit sur du matériel aquicole immobilier en vertu des alinéas 427(1)c) ou m), soit sur du matériel agricole immobilier en vertu des alinéas 427(1)d) ou n), soit sur du matériel aquicole immobilier ou une installation électrique aquicole en vertu de l’alinéa 427(1)k), soit sur du matériel agricole immobilier ou une installation électrique de ferme en vertu de l’alinéa 427(1)l), soit sur du matériel sylvicole immobilier en vertu de l’alinéa 427(1)p), qui est fixé à des biens immeubles ou qui le devient par la suite ne priment pas les droits acquis sur les biens immeubles après que ce matériel y a été fixé, sauf si, avant :

    • a) l’enregistrement de ces droits,

    • b) l’enregistrement ou le dépôt de l’acte ou autre instrument constatant ces droits, ou l’enregistrement ou le dépôt d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau les concernant,

    il a été procédé à l’enregistrement ou au dépôt, au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres fonciers compétent :

    • c) soit d’un original du document donnant la garantie;

    • d) soit d’une copie du document donnant la garantie, certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de la banque;

    • e) soit d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau concernant les droits de la banque.

  • Note marginale :Procédure d’enregistrement

    (4) Tout registraire ou préposé d’un bureau d’enregistrement ou d’un bureau des titres fonciers compétent doit, sur présentation du document mentionné aux alinéas (3)c), d) ou e), l’enregistrer ou le déposer d’après la procédure ordinaire pour l’enregistrement ou le dépôt, dans ce bureau, de documents attestant des privilèges ou charges, ou des mises en garde, des avertissements ou des bordereaux concernant des réclamations, intérêts ou droits afférents aux biens immeubles, sous réserve du paiement des droits correspondants; le paragraphe (3) et le présent paragraphe ne sont pas applicables si la loi provinciale ne permet pas l’enregistrement ou le dépôt du document présenté.

  • Note marginale :Garantie sur des bateaux de pêche

    (5) Les droits de la banque qui a, sous le régime de l’alinéa 427(1)o), reçu une garantie portant sur un bateau de pêche inscrit, enregistré ou immatriculé conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne priment pas les droits subséquemment acquis sur le bateau, inscrits et enregistrés sous le régime de cette loi, à moins qu’une copie de l’acte de garantie, certifiée conforme par un dirigeant de la banque, n’ait été préalablement inscrite ou enregistrée selon cette loi.

  • Note marginale :Garantie sur des bateaux de pêche

    (6) Une copie de l’acte de garantie, certifiée par un dirigeant de la banque, peut être inscrite ou enregistrée aux termes de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada comme s’il s’agissait d’une hypothèque consentie sous le régime de cette loi; et dès l’inscription ou l’enregistrement de cette copie, la banque, en plus des autres droits qui lui sont conférés et sans qu’il y soit porté atteinte, possède sur le bateau tous les droits qu’elle aurait eus s’il s’était agi d’une hypothèque inscrite ou enregistrée sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Vente des biens en cas de non-paiement de la dette

    (7) En cas de non-paiement d’une dette, d’un engagement, d’un prêt ou d’une avance, pour lesquels la banque a acquis et détient un récépissé d’entrepôt ou un connaissement ou une garantie prévue à l’article 427, la banque peut vendre la totalité ou une partie des biens en question pour se rembourser en principal, intérêts et frais, en remettant tout surplus au donneur de la garantie.

  • Note marginale :Idem

    (8) Sauf accord du donneur de garantie et sauf si les biens sont périssables et que leur vente en conformité avec les modalités suivantes pourrait causer une diminution importante de leur valeur, la vente visée au paragraphe (7) doit se faire aux enchères publiques après l’accomplissement des formalités suivantes :

    • a) pour les biens autres que le bétail :

      • (i) l’envoi, sous pli recommandé, au donneur de garantie, à sa dernière adresse connue, d’un avis indiquant les date, heure et lieu de la vente et expédié dix jours au moins avant la date fixée ou trente jours au moins avant celle-ci s’il s’agit de produits forestiers,

      • (ii) l’insertion d’un avis annonçant la vente avec indication des date, heure et lieu, au moins deux jours avant la date fixée, dans au moins deux journaux paraissant au lieu de vente ou au lieu le plus proche;

    • b) pour le bétail :

      • (i) l’insertion d’un avis indiquant les date, heure et lieu de la vente, au moins cinq jours avant celle-ci, dans un journal paraissant au lieu fixé pour la vente ou au lieu le plus proche,

      • (ii) l’affichage au bureau de poste le plus rapproché du lieu fixé pour la vente, au moins cinq jours avant celle-ci, d’un avis écrit, énonçant les date, heure et lieu de la vente.

      Le produit d’une vente de bétail, déduction faite des frais engagés par la banque et des frais de saisie et de vente, devient affecté en premier lieu à l’acquittement des privilèges, des nantissements ou gages primant la garantie accordée à la banque et pour lesquels des réclamations ont été présentées à la personne faisant la vente, et en second lieu au remboursement de la créance, en principal et intérêts, de la banque, le surplus étant remis au donneur de garantie.

  • Note marginale :Droits de l’acquéreur

    (9) Toute vente de biens par la banque aux termes des paragraphes (7) et (8) attribue à l’acquéreur l’ensemble des droits et titres afférents aux biens, que la personne qui a donné la garantie en vertu de l’article 435 possédait lorsque la garantie a été donnée, ou que la personne qui a donné la garantie en vertu de l’article 427 possédait lorsque la garantie a été donnée et qu’elle a acquis par la suite.

  • Note marginale :Exigence d’honnêteté

    (10) La banque qui vend des biens aux termes des paragraphes (7) et (8) ou en vertu d’un accord conclu avec le donneur de garantie doit agir honnêtement et effectuer la vente en temps opportun et de façon indiquée, compte tenu de la nature des biens et des intérêts du donneur de garantie; dans le cas d’une vente en vertu d’un accord, la banque doit donner au donneur de garantie un avis raisonnable, sauf si les biens sont périssables et qu’une telle formalité pourrait entraîner une diminution importante de leur valeur.

  • Note marginale :Obligation d’agir avec célérité relativement à des biens saisis

    (11) Sous réserve de l’article 427 et du présent article ainsi que de tout accord entre la banque et le donneur de garantie, lorsque, en vertu du paragraphe 427(3), la banque prend possession de biens qui lui ont été donnés en garantie ou les saisit, elle doit, dans les meilleurs délais compte tenu de la nature des biens, les vendre en totalité ou en partie, de manière à pouvoir payer, avec intérêts et frais, la créance, l’engagement, le prêt ou l’avance, pour lesquels les biens ont été donnés en garantie.

  • Note marginale :Produits fabriqués avec des effets engagés

    (12) En cas de transformation des effets, denrées ou marchandises visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement acquis et détenu par la banque ou affectés à une garantie donnée à celle-ci en vertu de l’article 427, la banque possède sur les effets, denrées ou marchandises transformés ou en cours de transformation les mêmes droits qu’elle avait sur eux dans leur état initial, aux mêmes fins et conditions.

  • Note marginale :Subrogation de garantie

    (13) Lorsque le paiement ou l’acquittement d’une dette, d’une obligation, d’un prêt ou d’une avance assorti d’une garantie au profit de la banque sous le régime des articles 426, 427 ou 435 est garanti par une tierce personne, et que la dette, l’obligation, l’avance ou le prêt est remboursé ou acquitté par le garant, ce dernier est subrogé dans tous les droits de la banque en vertu de la garantie que la banque détenait à leur égard sous le régime de ces articles et du présent article.

  • Note marginale :La banque peut céder ses droits

    (14) La banque peut céder tout ou partie de ses droits sur les biens affectés à une garantie qui lui a été donnée aux termes des alinéas 427(1)i), j), k), l), m), n), o) ou p); le cessionnaire possède les droits que la garantie conférait à la banque.

  • 1991, ch. 46, art. 428
  • 2001, ch. 26, art. 275
  • 2012, ch. 5, art. 38

Note marginale :Conditions auxquelles la banque peut prendre des garanties

  •  (1) La banque ne peut acquérir ni détenir aucun récépissé d’entrepôt ou connaissement, ni aucune garantie prévue à l’article 427, pour garantir le paiement d’une dette, d’une obligation, d’une avance ou d’un prêt que si ceux-ci sont intervenus :

    • a) soit au moment de cette acquisition par la banque;

    • b) soit sur un engagement écrit ou une convention prévoyant que le récépissé d’entrepôt ou le connaissement ou la garantie prévue à l’article 427 serait donné à la banque, auquel cas la dette ou l’obligation peut être contractée, ou l’avance ou le prêt consenti, avant, pendant ou après cette acquisition.

    La dette, l’obligation, l’avance ou le prêt peuvent faire l’objet d’un renouvellement ou d’une prorogation d’échéance, sans qu’il soit porté atteinte à la garantie.

  • Note marginale :Échange d’une garantie contre une autre

    (2) La banque peut :

    • a) lors de l’expédition de biens pour lesquels elle détient un récépissé d’entrepôt, ou une garantie visée à l’article 427, remettre le récépissé ou la garantie et recevoir en échange un connaissement;

    • b) lors de la réception de biens pour lesquels elle détient un connaissement ou une garantie visée à l’article 427, soit remettre le connaissement ou la garantie, entreposer les biens et obtenir en conséquence un récépissé d’entrepôt, soit expédier les biens, en totalité ou en partie, et obtenir ainsi un autre connaissement;

    • c) remettre tout connaissement ou récépissé d’entrepôt qu’elle détient et recevoir en échange une garantie visée par la présente loi;

    • d) lorsque, sous le régime de l’article 427, elle détient une garantie sur du grain entreposé dans un silo, obtenir, en échange de la garantie, un connaissement portant sur ce grain ou du grain de la même qualité ou du même type, expédié à partir du silo, jusqu’à concurrence de la quantité expédiée;

    • e) lorsqu’elle détient une garantie quelconque portant sur du grain, obtenir, en échange de cette garantie et jusqu’à concurrence de la quantité couverte par celle-ci, un connaissement ou un récépissé d’entrepôt portant sur ce grain ou du grain de la même qualité ou du même type, ou tout document qui lui donne droit, en vertu de la Loi sur les grains du Canada, à la livraison du grain ou du grain de la même qualité ou du même type.

Note marginale :Prêts à un séquestre, un liquidateur, etc.

 La banque peut consentir des prêts ou des avances de fonds à un séquestre, à un séquestre-gérant, à un liquidateur nommé en vertu de toute loi sur les liquidations, ou à un gardien, à un séquestre intérimaire ou à un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, lorsque ceux-ci sont dûment autorisés à emprunter; la banque peut, en consentant le prêt ou l’avance, et postérieurement, obtenir de ces personnes, avec ou sans leur caution personnelle, des garanties dont le montant et les biens qui y sont affectés sont déterminés ou autorisés par tout tribunal compétent.

  • 1991, ch. 46, art. 430
  • 1992, ch. 27, art. 90

Note marginale :Possibilité de vendre les valeurs

 En cas de non-remboursement de prêt, d’avance ou de dette ou de non-exécution des obligations, la banque peut disposer des valeurs mobilières acquises et détenues en garantie, notamment en les vendant et en les transférant comme pourrait le faire un particulier dans les mêmes circonstances et sous réserve des restrictions applicables; le droit, prévu au présent article, de disposer des valeurs mobilières et de les aliéner peut, par accord entre la banque et le donneur de garantie, faire l’objet d’une renonciation ou d’une modification.

Note marginale :Droits concernant un bien meuble

 La banque a, pour tout bien meuble sur lequel elle a obtenu une garantie, les droits que la présente loi lui reconnaît à l’égard des biens immeubles sur lesquels elle a obtenu une garantie.

Note marginale :Achat d’immeubles

 La banque peut acheter des biens immeubles mis en vente :

  • a) sur exécution, par suite d’insolvabilité, ou en vertu d’une ordonnance ou décision d’un tribunal, ou pour recouvrement d’impôts, comme s’ils appartenaient à l’un de ses débiteurs;

  • b) par un créancier détenteur d’une hypothèque ou d’une charge d’un rang supérieur à celui de l’hypothèque ou de la charge détenue par la banque;

  • c) par la banque en vertu d’un pouvoir qui lui a été accordé à cette fin, lorsqu’un avis de cette vente, effectuée aux enchères au dernier enchérisseur a été préalablement donné par annonce insérée pendant quatre semaines dans un journal publié dans le comté ou la circonscription électorale où sont situés les biens,

lorsque, dans des circonstances analogues, un particulier pourrait également les acheter, sans aucune restriction quant à la valeur des biens; elle peut acquérir le titre de propriété de ces biens comme pourrait le faire dans les circonstances identiques le particulier qui achète à une vente effectuée soit par le shérif, soit pour recouvrement d’impôts, soit en vertu d’un pouvoir de vendre; la banque peut prendre, garder, détenir et aliéner les biens ainsi achetés.

Note marginale :La banque peut acquérir un titre absolu

  •  (1) La banque peut acquérir et détenir le titre absolu de propriété des biens immeubles grevés d’une hypothèque garantissant un prêt ou une avance faite par elle ou une dette ou obligation contractée envers elle, soit en obtenant l’abandon du droit de réméré sur le bien grevé d’une hypothèque, soit en obtenant une forclusion, ou par d’autres moyens permettant à des particuliers de faire obstacle à l’exercice du droit de réméré ou d’obtenir le transfert de titre de biens immeubles; elle peut acheter et acquérir toute hypothèque ou autre charge antérieure sur ces biens.

  • Note marginale :Acquisition non interdite par loi ou règle de droit

    (2) Aucune charte, loi ou règle de droit ne doit s’interpréter comme ayant été destinée à interdire ou comme interdisant à la banque d’acquérir et de détenir le titre absolu de propriété des biens immeubles grevés d’une hypothèque, quelle qu’en soit la valeur, ou d’exercer le droit découlant d’une hypothèque consentie en sa faveur ou détenue par elle, lui conférant l’autorisation ou lui permettant de vendre ou de transférer les biens grevés.

Note marginale :Récépissés d’entrepôt ou connaissements

  •  (1) La banque peut acquérir et détenir tout récépissé d’entrepôt ou connaissement à titre de garantie soit du paiement de toute dette contractée envers elle, soit de toute obligation contractée par elle pour le compte d’une personne, dans le cadre de ses opérations bancaires.

  • Note marginale :Effet de l’acquisition

    (2) Tout récépissé d’entrepôt ou connaissement confère à la banque qui l’a acquis, en vertu du paragraphe (1), à compter de la date de l’acquisition :

    • a) les droit et titre de propriété que le précédent détenteur ou propriétaire avait sur le récépissé d’entrepôt ou le connaissement et sur des effets, denrées ou marchandises qu’il vise;

    • b) les droit et titre qu’avait la personne, qui les a cédés à la banque, sur les effets, denrées ou marchandises qui y sont mentionnés, si le récépissé d’entrepôt ou le connaissement est fait directement en faveur de la banque, au lieu de l’être en faveur de leur précédent détenteur ou propriétaire.

Note marginale :Cas où le précédent détenteur est mandataire

  •  (1) Si le précédent détenteur d’un récépissé d’entrepôt ou d’un connaissement visé à l’article 435 a, selon le cas :

    • a) reçu de leur propriétaire ou d’une personne autorisée par celui-ci la possession des effets, denrées ou marchandises qui y sont mentionnés;

    • b) reçu en consignation de leur propriétaire ou d’une personne autorisée par celui-ci, les effets, denrées ou marchandises;

    • c) obtenu du propriétaire des effets, denrées ou marchandises ou d’une personne autorisée par celui-ci la possession d’un document les représentant — tel qu’un connaissement, un reçu ou un ordre — et utilisé en matière commerciale pour établir la possession et la garde d’effets, denrées ou marchandises ou pour autoriser le détenteur d’un tel document à les transférer ou à les obtenir, par voie d’endossement ou de tradition,

    la banque est, dès l’acquisition du récépissé d’entrepôt ou du connaissement, investie du droit et du titre du propriétaire des effets, denrées ou marchandises, sous réserve du droit du propriétaire de se les faire rétrocéder en honorant la dette ou l’obligation en garantie de laquelle la banque détient le récépissé d’entrepôt ou le connaissement.

  • Note marginale :Possesseur

    (2) Pour l’application du présent article, est réputée possesseur des effets, denrées ou marchandises ou d’un connaissement, reçu, ordre ou autre document toute personne :

    • a) qui en a la possession réelle;

    • b) pour le compte de qui une tierce personne détient les effets, denrées ou marchandises ou le connaissement, reçu, arrêté ou autre document.

 

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