Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE VIAdministration de la banque (suite)
Livres et registres (suite)
Registres des valeurs mobilières (suite)
Note marginale :Registres locaux
249 La banque peut créer autant de registres locaux qu’elle estime nécessaire.
Note marginale :Mandataires
250 La banque peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières et chacun des registres locaux.
Note marginale :Lieu de conservation
251 (1) La banque tient le registre central des valeurs mobilières à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.
Note marginale :Idem
(2) Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
252 Toute mention de l’émission ou du transfert d’une valeur mobilière sur l’un des registres en constitue un enregistrement complet et valide.
Note marginale :Renseignements dans les registres locaux
253 (1) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées à la succursale concernée.
Note marginale :Idem
(2) Les conditions des émissions ou transferts de valeurs mobilières mentionnées dans un registre local sont également portées au registre central.
Note marginale :Destruction des certificats
254 La banque, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 294, ne sont pas tenus de produire :
a) plus de six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 69(1) ou les titres nominatifs semblables;
b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 69(1) ou les titres au porteur semblables;
c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 69(1) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.
Registre des membres
Note marginale :Registre des membres
254.1 (1) La coopérative de crédit fédérale tient un registre des membres indiquant :
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre des membres les registres similaires que devaient légalement tenir les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme coopératives de crédit fédérales sous le régime de la présente loi avant leur prorogation ou leur fusion et prorogation.
Note marginale :Consultation
(3) Les membres, les actionnaires et les créanciers de la coopérative de crédit fédérale, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des membres pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la coopérative de crédit fédérale et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
Note marginale :Accès par voie électronique
(4) L’accès aux renseignements figurant dans le registre des membres peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Déclaration
(5) La personne désireuse de consulter le registre des membres et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à la coopérative de crédit fédérale une déclaration sous serment énonçant :
a) ses nom et adresse;
b) l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des membres conformément au cadre relatif à la liste des actionnaires ou des membres qui est décrit à l’article 242;
c) si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(6) La personne désireuse de consulter le registre des membres et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des membres peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la coopérative de crédit fédérale ou à son mandataire.
Note marginale :Remise
(7) La coopérative de crédit fédérale ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :
- 2010, ch. 12, art. 2015
Note marginale :Registres locaux
254.2 La coopérative de crédit fédérale peut créer autant de registres locaux qu’elle estime nécessaire.
- 2010, ch. 12, art. 2015
Note marginale :Mandataires
254.3 La coopérative de crédit fédérale peut charger un mandataire de tenir le registre des membres et chacun des registres locaux.
- 2010, ch. 12, art. 2015
Note marginale :Lieu de conservation
254.4 (1) La coopérative de crédit fédérale tient le registre des membres à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.
Note marginale :Conservation — registres locaux
(2) Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.
- 2010, ch. 12, art. 2015
Note marginale :Renseignements dans les registres locaux
254.5 (1) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les parts sociales émises ou transférées à la succursale concernée.
Note marginale :Registre des membres
(2) Les conditions des émissions ou des transferts de parts sociales mentionnées dans un registre local sont également portées au registre des membres.
- 2010, ch. 12, art. 2015
Note marginale :Certificats de parts sociales annulés
254.6 La coopérative de crédit fédérale, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 294, ne sont pas tenus de produire plus de six ans après leur annulation, les certificats de parts sociales.
- 2010, ch. 12, art. 2015
Dénomination sociale et sceau
Note marginale :Publicité de la dénomination sociale
255 Le nom de la banque doit figurer lisiblement sur tous les contrats, factures, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.
Note marginale :Sceau
256 (1) La banque peut adopter un sceau et le modifier par la suite.
Note marginale :Absence de sceau
(2) L’absence du sceau de la banque sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.
- 1991, ch. 46, art. 256
- 2005, ch. 54, art. 54
257 à 264 [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 30]
Initiés
Note marginale :Définitions
265 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 266 à 272.
- action
action Action avec droit de vote, y compris :
- banque ayant fait appel au public
banque ayant fait appel au public[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 55]
- dirigeant d’une banque
dirigeant d’une banque Selon le cas :
a) la personne désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration de la banque, notamment le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier;
b) la personne physique qui exécute pour la banque des fonctions semblables à celles remplies par la personne visée à l’alinéa a). (officer)
- groupe
groupe Sont du même groupe les personnes morales qui le sont au sens du paragraphe 6(2). (affiliate)
- initié
initié[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 55]
- option d’achat
option d’achat Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)
- option de vente
option de vente Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)
- regroupement d’entreprises
regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou fusion de personnes morales ou réorganisation semblable mettant en cause de telles personnes. (business combination)
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application du présent article et des articles 266 à 272, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
(3) et (4) [Abrogés, 2005, ch. 54, art. 55]
- 1991, ch. 46, art. 265
- 2005, ch. 54, art. 55
- 2010, ch. 12, art. 2016
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