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Règlement sur la redevance sur les combustibles (2018, ch. 12, art. 187)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

PARTIE 3Remboursements (suite)

Note marginale :Remboursement — combustible retiré d’une province assujettie

  •  (1) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, si une personne qui n’est pas inscrite ni tenue d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible retire, à un moment donné, une quantité de combustible de ce type d’une province assujettie et la transfère dans une autre province et si, à un moment antérieur, un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible a livré la quantité de combustible à la personne, le ministre paie au distributeur inscrit un remboursement relativement à cette quantité, à la province assujettie et à la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une redevance en vertu de l’article 17 de la Loi était payable par le distributeur inscrit au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment antérieur;

    • b) au cours de la période qui commence au moment antérieur et prend fin au moment donné, la quantité de combustible n’est pas davantage traitée, transformée ou modifiée dans la province assujettie, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;

    • c) si l’autre province est une province assujettie, une redevance en vertu des articles 19 ou 20 de la Loi était payable par la personne au moment donné relativement à la quantité de combustible et à l’autre province et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné;

    • d) la personne fournit au distributeur inscrit une preuve que le ministre estime acceptable du retrait de la quantité de combustible au moment donné de la province assujettie et que les conditions énoncées à l’alinéa b) et, le cas échéant, à l’alinéa c) sont réunies et le distributeur inscrit conserve cette preuve.

  • Note marginale :Montant du remboursement

    (2) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, le montant du remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance prévue à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Non-application — réservoir d’alimentation

    (3) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le combustible est retiré d’une province assujettie dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule.

  • Note marginale :Non-application — faible quantité

    (4) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable si le type de combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane, et que la quantité de combustible retirée d’une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule n’excède pas 1000 L.

PARTIE 4Pêcheurs

Note marginale :Provinces assujetties visées – pêcheurs

 Pour l’application du sous-alinéa 17(2)a)(iii.1) de la Loi, sont visées les provinces assujetties suivantes :

  • a) l’Ontario;

  • b) la Nouvelle-Écosse;

  • b.1) le Nouveau-Brunswick;

  • c) le Manitoba;

  • c.1) l’Île-du-Prince-Édouard;

  • d) la Saskatchewan;

  • d.1) l’Alberta;

  • d.2) Terre-Neuve-et-Labrador;

  • e) Yukon;

  • f) Nunavut.

PARTIE 5Exploitants de serre

Note marginale :Redevance – détournement par un exploitant de serre

  •  (1) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de serre admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de serre et qu’un certificat d’exemption prévu au paragraphe 9(1) s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu du paragraphe (6) dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :

    • a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités de serre admissibles;

    • b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (3) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un exploitant de serre ou qu’une redevance est payable en vertu de l’article 37 de la Loi relativement au combustible.

  • Note marginale :Redevance – exploitant de serre cessant de l’être

    (4) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de serre admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de serre, qu’un certificat d’exemption prévu au paragraphe 9(1) s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un exploitant de serre, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu du paragraphe (6) dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans la province assujettie par la personne donnée. La redevance devient payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (5) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, à ce moment, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée, ou est en transit vers une telle installation;

    • c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 de la Loi relativement au combustible.

  • Note marginale :Montant de la redevance

    (6) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, le montant de la redevance payable en vertu du paragraphe (1) ou (4) relativement au combustible et à la province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B × 0,8

    où :

    A
    représente la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;
    B
    le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.

Note marginale :Certificat d’exemption – exploitant de serre

 Pour l’application du sous-alinéa 36(1)b)(viii) de la Loi, est une personne visée un exploitant de serre et est une circonstance prévue le fait que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre d’activités de serre admissibles.

Note marginale :Application – livraison à l’exploitant de serre

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 40(3) de la Loi, le montant d’une redevance relativement à du combustible et à une province assujettie payable en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi est déterminé conformément au présent article si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le combustible est un combustible de serre admissible;

    • b) l’autre personne mentionnée au paragraphe 17(1) de la Loi est un exploitant de serre au moment donné mentionné à ce paragraphe;

    • c) un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison visée au paragraphe 17(1) de la Loi conformément à l’article 36 de la Loi;

    • d) le certificat d’exemption inclut une déclaration par l’autre personne que celle-ci est un exploitant de serre et que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans le cadre d’activités de serre admissibles.

  • Note marginale :Montant de la redevance

    (2) Si le paragraphe (1) s’applique, le montant de la redevance payable relativement au combustible et à la province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B × 0,2

    où :

    A
    représente la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;
    B
    le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.

Note marginale :Montant de la redevance – date d’ajustement

 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement au combustible qui est un combustible de serre admissible et qui est détenu au début d’une date d’ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de serre, la formule figurant à ce paragraphe et les éléments de cette formule sont adaptés de la façon suivante :

[A − (0,8 × B)] × (C − D)

où :

A
représente la quantité de combustible;
B
la quantité de combustible qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d’exemption visé au paragraphe 9(1) du Règlement sur la redevance sur les combustibles s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;
C
le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique à la date d’ajustement;
D
 :
  • a) zéro, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i) la date d’ajustement est la date de référence,

    • (ii) la date d’ajustement est le 1er juillet 2019 et la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut,

    • (iii) la date d’ajustement est le 1er janvier 2020 et la province assujettie est l’Alberta,

    • (iv) la date d’ajustement est le 1er juillet 2023 et la province assujettie est la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador,

  • b) le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique la veille de la date d’ajustement dans les autres cas.

Note marginale :Inscription – livraison à l’exploitant de serre

 Pour l’application de l’alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d’inscription en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible de serre admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type à un exploitant de serre dans une province assujettie.

PARTIE 6Exploitants de centrales électriques éloignées

Note marginale :Redevance non payable – exploitant de centrale électrique éloignée

 Pour l’application du sous-alinéa 17(2)a)(iv) de la Loi, une redevance n’est pas payable relativement au combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible si un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible livre le combustible à un exploitant de centrale électrique éloignée et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi.

Note marginale :Redevance – détournement par un exploitant de centrale électrique éloignée

  •  (1) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de centrale électrique éloignée et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40 de la Loi dans la mesure où le combustible est, à un moment postérieur, selon le cas :

    • a) utilisé par la personne donnée dans la province assujettie autrement que dans le cadre de l’exploitation d’une centrale électrique éloignée ou ailleurs qu’à la centrale électrique éloignée;

    • b) livré par la personne donnée à une autre personne, sauf si l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (3) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) n’est pas payable si, au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée n’est pas un exploitant de centrale électrique éloignée ou qu’une redevance est payable en vertu de l’article 37 de la Loi relativement au combustible.

  • Note marginale :Redevance – exploitant de centrale électrique éloignée cessant de l’être

    (4) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible à une personne donnée qui est un exploitant de centrale électrique éloignée, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi et que la personne donnée cesse, à un moment postérieur, d’être un exploitant de centrale électrique éloignée, la personne donnée est tenue de payer une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant calculé en vertu de l’article 40 de la Loi dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans la province assujettie par la personne donnée. La redevance devient payable au moment postérieur.

  • Note marginale :Redevance non payable

    (5) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (4) n’est pas payable si, selon le cas :

    • a) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est inscrite à titre de distributeur relativement à ce type de combustible;

    • b) au moment postérieur mentionné à ce paragraphe, la personne donnée est un émetteur inscrit, mais seulement dans la mesure où, au moment postérieur, le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne donnée, ou est en transit vers une telle installation;

    • c) une redevance est payable en vertu de l’article 37 de la Loi relativement au combustible.

Note marginale :Redevance non payable – exploitant de centrale électrique éloignée

 Pour l’application de l’article 27 de la Loi, aucune redevance n’est payable en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi relativement au combustible utilisé par une personne si la personne est un exploitant de centrale électrique éloignée, si le combustible est un combustible de centrale électrique admissible et si le combustible est utilisé à l’endroit où se trouve la centrale électrique éloignée pour l’exploitation de cette centrale.

 

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