Règlement sur la redevance sur les combustibles
Note marginale :Redevance — détournement d’activités de chauffage admissibles
30 (1) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du mazout léger est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement au mazout léger à une personne et qu’aucune redevance n’est payable relativement à la livraison du mazout léger par l’effet de l’article 29, la personne doit payer une redevance relativement au mazout léger et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40 de la Loi dans la mesure où, à un moment postérieur, le mazout léger est :
a) soit utilisé par la personne dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités de chauffage admissibles;
b) soit livré par la personne à une autre personne, sauf si celle-ci est le distributeur inscrit et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(2) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.
- DORS/2024-282, art. 3
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