Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la redevance sur les combustibles

Version de l'article 30 du 2024-12-16 au 2026-03-11 :


Note marginale :Redevance — détournement d’activités de chauffage admissibles

  •  (1) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, si, à un moment donné, du mazout léger est livré dans une province assujettie par un distributeur inscrit relativement au mazout léger à une personne et qu’aucune redevance n’est payable relativement à la livraison du mazout léger par l’effet de l’article 29, la personne doit payer une redevance relativement au mazout léger et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40 de la Loi dans la mesure où, à un moment postérieur, le mazout léger est :

    • a) soit utilisé par la personne dans la province assujettie autrement que dans le cadre d’activités de chauffage admissibles;

    • b) soit livré par la personne à une autre personne, sauf si celle-ci est le distributeur inscrit et qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36 de la Loi.

  • Note marginale :Moment où la redevance devient payable

    (2) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, la redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment postérieur mentionné à ce paragraphe.

  • DORS/2024-282, art. 3

Détails de la page

Date de modification :