Règlement sur la redevance sur les combustibles (2018, ch. 12, art. 187)
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Règlement sur la redevance sur les combustibles
2018, ch. 12, art. 187
LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE
Enregistrement 2018-06-21
Règlement sur la redevance sur les combustibles
Interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité de chauffage admissible
activité de chauffage admissible L’utilisation de mazout léger exclusivement pour le chauffage d’une habitation, d’un bâtiment ou d’une construction semblable mais non pour produire de la chaleur dans le cadre d’un procédé industriel — y compris tout procédé commercial qui consiste à réduire le taux d’humidité d’une marchandise. (eligible heating activity)
- activité de serre admissible
activité de serre admissible Utilisation d’un combustible de serre admissible afin de chauffer une serre admissible ou de produire du dioxyde de carbone supplémentaire dans une serre admissible dans le but de cultiver ou de produire des plantes. (eligible greenhouse activity)
- bio-carburant d’aviation
bio-carburant d’aviation S’entend d’une substance donnée qui, à la fois :
a) est dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente;
b) peut contenir de l’eau si la proportion de l’eau ne dépasse pas 1 % de la substance donnée;
c) peut contenir d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées aux alinéas a) ou b) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 6 % de la substance donnée;
d) convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef, lorsqu’elle est utilisée :
(i) soit seule,
(ii) soit après avoir été mélangée à de l’essence d’aviation ou à du carburéacteur,
(iii) soit après avoir été mélangée à un composé de base de type essence d’aviation pour produire de l’essence d’aviation,
(iv) soit après avoir été mélangée à un composé de base de type carburéacteur pour produire du carburéacteur. (bio-aviation fuel)
- centrale électrique éloignée
centrale électrique éloignée Centrale électrique qui :
a) produit de l’électricité pour distribution générale à la population d’une collectivité éloignée;
b) n’est pas reliée à un réseau électrique principal;
c) n’est pas reliée à un réseau de distribution. (remote power plant)
- collectivité éloignée
collectivité éloignée Région géographique qui n’est desservie ni par un réseau électrique principal ni par un réseau de distribution. (remote community)
- combustible de centrale électrique admissible
combustible de centrale électrique admissible Type de combustible qui est du mazout léger ou du gaz naturel commercialisable. (qualifying power plant fuel)
- combustible de serre admissible
combustible de serre admissible Type de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du propane. (qualifying greenhouse fuel)
- exploitant de centrale électrique éloignée
exploitant de centrale électrique éloignée Personne qui exploite une centrale électrique éloignée. (remote power plant operator)
- exploitant de serre
exploitant de serre Personne qui exploite une entreprise de culture de légumes, de fruits, de plantes à repiquer, de fleurs, de plantes ornementales, de semis d’arbres, de plantes médicinales ou d’autres plantes dans des serres admissibles dans une attente raisonnable de profit. (greenhouse operator)
- exportation
exportation Le fait d’exporter du Canada. (export)
- Loi
Loi La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)
- régime de redevance sur les combustibles
régime de redevance sur les combustibles S’entend au sens du paragraphe 168(1) de la Loi. (fuel charge system)
- réseau électrique principal
réseau électrique principal Réseau destiné à la distribution d’électricité qui est assujetti aux normes de la « North American Electric Reliability Corporation ». (main electrical network)
- serre admissible
serre admissible Serre dont la totalité ou la presque totalité est utilisée pour la culture de légumes, de fruits, de plantes à repiquer, de fleurs, de plantes ornementales, de semis d’arbres, de plantes médicinales ou d’autres plantes. (eligible greenhouse)
Note marginale :Définition de gaz naturel commercialisable
1.1 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles, la définition de gaz naturel commercialisable à l’article 3 de la Loi est modifiée comme suit :
- gaz naturel commercialisable
gaz naturel commercialisable Gaz naturel qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public. (marketable natural gas)
Application
Note marginale :Combustible d’aviation contenant du bio-carburant d’aviation
1.2 Pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est de l’essence d’aviation ou du carburéacteur contient un pourcentage donné de bio-carburant d’aviation, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :
A × (100 % − B)
où :
- A
- représente le nombre de litres qu’occuperait le combustible à 15 °C;
- B
- le pourcentage donné.
Note marginale :Gas naturel contenant de l’hydrogène
1.3 (1) Pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage donné d’hydrogène, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :
A × (100 % − B)
où :
- A
- représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa;
- B
- le pourcentage donné.
Note marginale :Gaz naturel contenant de l’hydrogène et du biométhane
(2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 8(7) de la Loi, pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage combiné donné d’hydrogène et de biométhane, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :
A × (100 % − B)
où :
- A
- représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa;
- B
- le pourcentage combiné donné.
PARTIE 1Taux d’intérêt
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- taux de base
taux de base Le taux de base pour un trimestre donné correspond à la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné. (basic rate)
- trimestre
trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)
Note marginale :Taux d’intérêt
3 Pour l’application de la partie 1 de la Loi, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond à ce qui suit :
a) dans le cas d’intérêts à verser au receveur général, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %;
b) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne (sauf une personne morale), le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 2 %;
c) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne morale, le taux de base pour le trimestre donné;
d) dans les autres cas, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %.
PARTIE 1.1Date d’ajustement
Note marginale :Date d’ajustement
3.1 Pour l’application de la définition de date d’ajustement, à l’article 3 de la Loi, sont visées les dates suivantes :
a) le 1er juillet 2019;
a.1) le 1er janvier 2020;
b) le 1er avril 2020;
c) le 1er avril 2021;
d) le 1er avril 2022;
e) le 1er avril 2023;
e.1) le 1er juillet 2023;
f) le 1er avril 2024.
g) [Abrogé, DORS/2025-107, art. 2]
h) [Abrogé, DORS/2025-107, art. 2]
i) [Abrogé, DORS/2025-107, art. 2]
j) [Abrogé, DORS/2025-107, art. 2]
k) [Abrogé, DORS/2025-107, art. 2]
l) [Abrogé, DORS/2025-107, art. 2]
Note marginale :1er juillet 2019 – Yukon et Nunavut
3.2 Sauf si les articles 10 ou 16 s’appliquent, pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d’ajustement du 1er juillet 2019, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe est adapté de la façon suivante :
a) si la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut, zéro,
Note marginale :1er janvier 2020 — Alberta
3.3 Sauf si les articles 10 ou 16 s’appliquent, pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d’ajustement du 1er janvier 2020, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe est adapté de la façon suivante :
a) si la province assujettie est l’Alberta, zéro,
Note marginale :1er juillet 2023 — Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador
3.31 Sauf si les articles 10 ou 16 s’appliquent, pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d’ajustement du 1er juillet 2023, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe est adapté de la façon suivante :
a) si la province assujettie est la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador, zéro,
PARTIE 1.2Taux de redevance
Note marginale :Condition visée par règlement — taux après le 31 mars 2023
3.4 (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de taux à l’article 3 de la Loi, le taux relativement à un type de combustible, ou à un déchet combustible, pour une province assujettie à un moment donné qui est postérieur au 31 mars 2023 est égal au taux indiqué à la colonne du tableau 5 de l’annexe 2 de la Loi qui s’applique pour la période qui comprend le moment donné et qui figure en regard de ce type de combustible ou de ce déchet combustible, selon le cas, indiqué à la colonne 2 de ce tableau.
Note marginale :Exception — Yukon et Nunavut
(2) Malgré le paragraphe (1), pour l’application de l’alinéa b) de la définition de taux à l’article 3 de la Loi, le taux relativement à un type de combustible pour une province assujettie à un moment donné qui est postérieur au 31 mars 2023 est égal à zéro dollar par litre si, à la fois :
a) la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut;
b) le type de combustible est de l’essence d’aviation ou du carburéacteur.
PARTIE 2Transporteurs ferroviaires désignés inscrits
Note marginale :Personnes visées — transporteurs ferroviaires
4 Pour l’application de l’alinéa 62(1)b) de la Loi, sont visées les personnes mentionnées à l’annexe.
PARTIE 3Remboursements
Note marginale :Remboursement – combustible exporté par un non-résident
5 (1) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, si, à un moment donné, une personne qui n’est pas un résident du Canada et qui n’est pas inscrite aux fins de la partie 1 de la Loi exporte une quantité de combustible, et si, à un moment antérieur, un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible a livré la quantité de combustible à la personne dans une province assujettie, le ministre paye au distributeur inscrit un remboursement relativement à la quantité de combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment donné si les conditions ci-après sont satisfaites :
a) une redevance en vertu de l’article 17 de la Loi était payable par le distributeur inscrit au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration du distributeur inscrit qui inclut le moment antérieur;
b) au cours de la période qui commence au moment antérieur et prend fin au moment donné, la quantité de combustible n’est pas davantage traitée, transformée ou modifiée au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
c) la personne fournit au distributeur inscrit une preuve que le ministre estime acceptable de l’exportation par la personne de la quantité de combustible et le distributeur inscrit conserve cette preuve.
Note marginale :Montant du remboursement
(2) Pour l’application de l’article 48 de la Loi, le montant du remboursement prévu au paragraphe (1) correspond au montant de la redevance prévue à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Non-application
(3) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable dans la mesure où le combustible est exporté dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule.
Note marginale :Non-application
(4) Le remboursement prévu au paragraphe (1) n’est pas payable si le type de combustible est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane, et que la quantité de combustible exportée autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule n’excède pas 1000 L.
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