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Règlement sur la redevance sur les combustibles (2018, ch. 12, art. 187)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

PARTIE 6Exploitants de centrales électriques éloignées (suite)

Note marginale :Certificat d’exemption – exploitant de centrale électrique éloignée

 Pour l’application du sous-alinéa 36(1)b)(viii) de la Loi, est une personne visée un exploitant de centrale électrique éloignée et est une circonstance prévue le fait que le combustible est utilisé exclusivement à l’endroit où se trouve la centrale électrique éloignée pour l’exploitation de cette centrale.

Note marginale :Montant de la redevance – date d’ajustement

 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement au combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible et qui est détenu au début d’une date d’ajustement dans une province assujettie par une personne qui est un exploitant de centrale électrique éloignée, la formule figurant à ce paragraphe et les éléments de cette formule sont adaptés de la façon suivante :

(A − B) × (C − D)

où :

A
représente la quantité de combustible;
B
la quantité de combustible qui a été livrée à la personne par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et relativement à laquelle un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;
C
le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie applicable à la date d’ajustement;
D
 :
  • a) zéro, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i) la date d’ajustement est la date de référence,

    • (ii) la date d’ajustement est le 1er juillet 2019 et la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut,

    • (iii) la date d’ajustement est le 1er janvier 2020 et la province assujettie est l’Alberta,

    • (iv) la date d’ajustement est le 1er juillet 2023 et la province assujettie est la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador,

  • b) le taux relativement au combustible de ce type pour la province assujettie qui s’applique la veille de la date d’ajustement dans les autres cas.

Note marginale :Inscription – livraison à un exploitant de centrale électrique éloignée

 Pour l’application de l’alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d’inscription en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible de centrale électrique admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type à un exploitant de centrale électrique éloignée dans une province assujettie.

PARTIE 7Agriculteurs

Note marginale :Déplacement entre exploitations agricoles et installations de distribution par carte-accès

 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de activité agricole admissible à l’article 3 de la Loi, sont des activités visées l’opération d’une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer entre une exploitation agricole et une installation de distribution par carte-accès pour obtenir du combustible agricole admissible.

Note marginale :Certificat d’exemption – livraison aux installations de distribution par carte-accès

 Pour l’application du sous-alinéa 36(1)b)(viii) de la Loi, est une personne visée un agriculteur et est une circonstance prévue le fait que le lieu où le combustible est livré est une installation de distribution par carte-accès, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’une machinerie agricole admissible ou d’une composante auxiliaire d’une machinerie agricole admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités agricoles admissibles.

Note marginale :Inscription – livraison à un agriculteur à une installation de distribution par carte-accès

 Pour l’application de l’alinéa 55(3)c) de la Loi, une personne peut présenter une demande d’inscription en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi à titre de distributeur relativement à un type de combustible qui est un combustible agricole admissible si la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et que, dans le cours normal de ces activités, elle livre du combustible de ce type dans une province assujettie à un agriculteur sur les lieux d’une installation de distribution par carte-accès.

PARTIE 8Ajustement net annuel du combustible – transporteur ferroviaire

Note marginale :Définition de année déterminée

 Pour l’application des articles 33, 35, 40, 47 et 52 de la Loi, adaptés par l’article 22, année déterminée s’entend de la période de douze mois débutant le 1er avril.

Note marginale :Adaptation — moment de l’ajustement

 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) l’article 33 de la Loi est adapté de sorte que toute mention de « année civile » à cet article vaut mention de « année déterminée »;

  • b) l’article 35 de la Loi est adapté de sorte que :

    • (i) toute mention de « année civile » à cet article vaut mention de « année déterminée »,

    • (ii) la mention de « 30 juin » à cet article vaut mention de « 30 septembre »;

  • c) l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 40(1) de la Loi est adapté de sorte que :

    • (i) toute mention de « année civile » à cet alinéa vaut mention de « année déterminée »,

    • (ii) la mention de « 31 décembre » à cet alinéa vaut mention de « 31 mars »;

  • d) l’article 47 de la Loi est adapté de sorte que :

    • (i) la mention de « année civile » au paragraphe (1) vaut mention de « année déterminée »,

    • (ii) la mention de « 31 décembre de l’année civile » à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) vaut mention de « 31 mars de l’année déterminée »;

  • e) l’alinéa 52c) de la Loi est adapté de sorte que :

    • (i) la mention de « année civile » dans le passage de cet alinéa précédant le sous-alinéa (i) vaut mention de « année déterminée »,

    • (ii) toute mention de « 30 juin de l’année suivant l’année civile donnée » aux sous-alinéas (i) et (ii) vaut mention de « 30 septembre de l’année déterminée suivant l’année déterminée donnée ».

PARTIE 9Installations assujetties

Note marginale :Personne responsable d’une installation

 Pour l’application de la présente partie, une personne responsable d’une installation est une personne visée à l’alinéa 24c) relativement à l’installation.

Note marginale :Installation assujettie visée

 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de installation assujettie, à l’article 3 de la Loi, est une installation visée un ou plusieurs sites incluant les bâtiments et l’équipement s’y trouvant (appelée « installation » à la présente partie), si les conditions ci-après sont satisfaites :

  • a) l’installation se trouve entièrement dans l’une des provinces suivantes :

    • (i) l’Ontario,

    • (i.1) la Nouvelle-Écosse,

    • (i.2) le Nouveau-Brunswick,

    • (ii) la Saskatchewan,

    • (iii) l’Alberta,

    • (iv) Terre-Neuve-et-Labrador;

  • b) toutes les parties de l’installation fonctionnent comme un seul site intégré;

  • c) toutes les parties de l’installation ont au moins un propriétaire ou un exploitant en commun;

  • d) l’installation est assujettie à un système provincial de normes de rendement fondées sur les émissions qui est lié à un système provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre;

  • e) une déclaration prévue au paragraphe 25(2) a été délivrée confirmant que la condition visée à l’alinéa d) relativement à l’installation est satisfaite et aucune déclaration subséquente prévue au paragraphe 25(6) n’a été délivrée indiquant que cette condition n’est plus satisfaite.

Note marginale :Demande de détermination

  •  (1) Une personne responsable d’une installation qui se trouve dans une province visée à l’alinéa 24a) peut demander au ministre de l’Environnement de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à l’installation. La personne fournit à ce ministre les renseignements relatifs à l’installation qui sont nécessaires pour permettre à ce ministre de déterminer si cette condition est satisfaite relativement à l’installation et tout autre renseignement relativement à l’installation que ce ministre estime pertinent pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Déclaration par écrit

    (2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le ministre de l’Environnement examine, avec diligence, la demande et délivre une déclaration écrite à la personne lui indiquant si la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite ou non relativement à l’installation pour l’application du régime de redevance sur les combustibles.

  • Note marginale :Personne cessant d’être responsable

    (3) Si la déclaration prévue au paragraphe (2) confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation a été délivrée à une personne, cette personne avise, sans délai, le ministre de l’Environnement par écrit dès qu’elle cesse d’être une personne responsable de l’installation.

  • Note marginale :Changement relativement à une installation

    (4) Si une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) à une personne confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation, si aucune déclaration subséquente visée au paragraphe (6) n’a été délivrée indiquant que cette condition n’est plus satisfaite et si un changement relativement à l’installation pourrait avoir une incidence importante soit sur la limite d’un site de l’installation soit sur une nouvelle détermination en vertu du paragraphe (2) relativement à l’installation si une telle détermination était faite, la personne, sans délai, fournit par écrit au ministre de l’Environnement des renseignements à jour relativement à ce changement et tout autre renseignement relativement à l’installation que le ministre estime pertinent pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (5) Une personne à qui une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation et à qui aucune déclaration subséquente prévue au paragraphe (6) n’a été délivrée indiquant que cette condition n’est plus satisfaite doit, sur demande du ministre de l’Environnement, fournir à ce dernier par écrit, sans délai, tout renseignement relativement à l’installation qui est pertinent pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Conditions n’étant plus satisfaites

    (6) Si une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) à une personne confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation et si cette installation cesse de satisfaire cette condition, le ministre de l’Environnement doit, avec diligence, délivrer une déclaration par écrit à cette personne indiquant que la condition n’est plus satisfaite.

Note marginale :Installation assujettie d’une personne

 Pour l’application de l’alinéa 5b) de la Loi, une personne satisfait aux conditions prévues relativement à une installation assujettie si l’installation est une installation visée en vertu de l’article 24 et qu’une déclaration prévue au paragraphe 25(2) a été délivrée à la personne relativement à l’installation.

Note marginale :Émetteur – inscription autorisée

 Pour l’application de l’alinéa 57(1)b) de la Loi, sont visées une installation et une personne relativement à l’installation si l’installation est une installation visée en vertu de l’article 24 et qu’une déclaration prévue au paragraphe 25(2) a été délivrée à la personne relativement à l’installation.

Note marginale :Déchets combustibles brûlés dans une installation assujettie

 Pour l’application de l’article 27 de la Loi, aucune redevance n’est payable en vertu de l’article 25 de la Loi relativement aux déchets combustibles brûlés dans une province assujettie par une personne si la personne est un émetteur inscrit et les déchets combustibles sont brûlés dans une installation assujettie.

 

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