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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-03 Versions antérieures

PARTIE 20Composants d’explosif limités (suite)

SECTION 2Exigences de niveau 2 (suite)

Liste des vendeurs de composant et des vendeurs de produit

Note marginale :Liste des vendeurs de composant

 Seuls les vendeurs de composant inscrits sur la liste des vendeurs de composant visée au paragraphe 500(1) sont autorisés à vendre un composant de niveau 2.

Note marginale :Demande — vendeur de composant

 Le vendeur de composant remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du vendeur de composant;

  • b) les composants qui seront vendus;

  • c) l’adresse de chaque endroit où un composant sera stocké ou vendu ainsi que, selon le cas, la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant ou le volume annuel des ventes prévu pour chaque composant;

  • d) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant sera stocké ou vendu.

Note marginale :Liste des vendeurs de produit

 Seuls les vendeurs de produit inscrits sur la liste des vendeurs de produit visée au paragraphe 501(1) sont autorisés à fabriquer, en vue de le vendre, un produit autre qu’un explosif en utilisant un composant de niveau 2.

Note marginale :Demande — vendeur de produit

 Le vendeur de produit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du vendeur de produit;

  • b) le nom des produits qui seront fabriqués en utilisant un composant de niveau 2 et qui seront vendus;

  • c) les composants de niveau 2 qui seront utilisés pour fabriquer les produits;

  • d) l’adresse de chaque endroit où un composant de niveau 2 sera stocké ainsi que la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant;

  • e) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant de niveau 2 sera stocké.

Note marginale :Inscription — vendeur de composant

  •  (1) Si le vendeur de composant fournit les renseignements prévus à l’article 497, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de composant, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.

  • Note marginale :Validité de l’inscription

    (2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.

Note marginale :Inscription — vendeur de produit

  •  (1) Si le vendeur de produit fournit les renseignements prévus à l’article 499, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de produit, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.

  • Note marginale :Validité de l’inscription

    (2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.

Note marginale :Avis de changement

 Dans les dix jours suivant tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande, le vendeur de composant ou le vendeur de produit en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs.

Règles visant les vendeurs de composant et les vendeurs de produit

Note marginale :Responsabilités des vendeurs de composant et des vendeurs de produit

 Le vendeur de composant veille à ce que les exigences prévues aux articles 504 à 513 soient respectées à chaque endroit où il stocke ou vend un composant de niveau 2. Le vendeur de produit veille à ce que les exigences prévues aux articles 504 à 508 soient respectées à chaque endroit où il stocke un composant de niveau 2.

Note marginale :Endroits autorisés

 Un composant de niveau 2 ne peut être stocké ou vendu qu’aux endroits indiqués dans la demande du vendeur de composant ou du vendeur de produit ou dans l’avis de changement visé à l’article 502.

Note marginale :Composant sous clé

  •  (1) Un composant de niveau 2 est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas surveillé.

  • Note marginale :Panneau

    (2) Un panneau interdisant l’accès non autorisé est installé à l’extérieur de chaque entrée du lieu où un composant de niveau 2 est stocké.

  • Note marginale :Accès

    (3) Seules les personnes autorisées par le vendeur de composant ou le vendeur de produit ont accès à un composant de niveau 2.

Note marginale :Liste d’employés

 Une liste des employés travaillant à un endroit où un composant de niveau 2 est stocké ou vendu est gardée à cet endroit.

Note marginale :Gestion des stocks

  •  (1) Les stocks d’un composant de niveau 2 qui sont sous le contrôle du vendeur de composant ou du vendeur de produit sont tenus au moyen d’un système de gestion des stocks.

  • Note marginale :Inspections hebdomadaires

    (2) Des inspections hebdomadaires des stocks du composant sont effectuées. Un dossier faisant état des résultats de chaque inspection, de toute perte ou altération du composant, ainsi que de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales, est créé et conservé pendant deux ans après la date à laquelle le dossier a été créé.

Note marginale :Vol ou altération

 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant de niveau 2 :

  • a) le service de police local en est informé sans délai;

  • b) l’inspecteur en chef des explosifs en est informé dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident;

  • c) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs.

Note marginale :Vente interdite

  •  (1) Le vendeur de composant qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un composant de niveau 2 sera utilisé à des fins criminelles refuse de le vendre.

  • Note marginale :Signalement

    (2) Le refus de vendre le composant en application du paragraphe (1) ou de l’article 513 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.

Note marginale :Identification

 Avant la vente d’un composant de niveau 2, il est exigé de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :

  • a) dans le cas où l’acheteur prévoit utiliser le composant pour fabriquer un explosif et où une licence ou un certificat est requis à cette fin, le numéro de la licence ou du certificat;

  • b) dans le cas où l’acheteur prévoit vendre le composant, une preuve de son inscription sur la liste des vendeurs de composant;

  • c) dans les autres cas :

    • (i) soit une pièce d’identité avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger,

    • (ii) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur,

    • (iii) soit un permis de pesticide provincial délivré à l’acheteur,

    • (iv) soit une preuve qu’un enregistrement d’une exploitation agricole au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec a été attribué à l’acheteur,

    • (v) soit une preuve qu’un numéro de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario a été attribué à l’acheteur,

    • (vi) soit un permis d’entreprise délivré à l’acheteur ou une preuve qu’il a une entreprise enregistrée,

    • (vii) soit une preuve de l’inscription de l’acheteur au titre du Règlement sur les marchandises contrôlées.

Note marginale :Intermédiaire

 Un composant de niveau 2 peut être vendu à l’acheteur qui ne peut établir son identité conformément à l’article 510 si un autre vendeur de composant confirme par écrit que le document d’identité exigé à l’égard de cet acheteur lui a été présenté. La confirmation indique le type de document et son numéro de référence.

Note marginale :Dossier

  •  (1) Pour chaque vente d’un composant de niveau 2, un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et les documents suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur;

    • b) la date de la vente;

    • c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre document analogue;

    • d) le type de document présenté aux termes de l’article 510, ainsi que son numéro de référence;

    • e) le nom de produit du composant vendu;

    • f) pour chaque nom de produit, la quantité de composant vendue;

    • g) une mention indiquant si le composant a été vendu en vrac ou en paquets;

    • h) si le composant a été vendu en paquets, le poids ou le volume de chaque paquet;

    • i) une description de l’utilisation prévue du composant;

    • j) dans le cas où le composant a été expédié, la date de réception et la quantité reçue.

  • Note marginale :Contrat de vente annuel

    (2) Si le vendeur de composant est lié par un contrat de vente annuel avec l’acheteur, les renseignements visés aux alinéas (1)a), d) et i) ne sont requis qu’une fois par année civile.

  • Note marginale :Accès

    (3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé et est uniquement mis à la disposition des personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la vente d’un composant de niveau 2 visé à la colonne 1 du tableau 2 de la présente partie en une quantité n’excédant pas la quantité mentionnée à l’égard du composant à la colonne 2.

Note marginale :Responsabilité de l’employé

 L’employé d’un vendeur de composant ne peut vendre un composant de niveau 2 s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.

Suspension et annulation

Note marginale :Suspension

  •  (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.

  • Note marginale :Annulation

    (2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet à plus d’une reprise de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement.

Note marginale :Droit d’être entendu

 L’inscription n’est suspendue ou annulée que si le vendeur de composant ou le vendeur de produit a été avisé par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs des motifs et de la date de la suspension ou de l’annulation et qu’il a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi l’inscription ne doit pas être suspendue ou annulée.

Note marginale :Révision

  •  (1) Dans les quinze jours suivant la date de suspension ou d’annulation de l’inscription, le vendeur de composant ou le vendeur de produit peut demander par écrit au ministre de revoir la décision de l’inspecteur en chef des explosifs.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le ministre confirme, annule ou modifie la décision.

SECTION 3Exigences de niveau 3

Note marginale :Définition

 Dans la présente section, composant de niveau 3 s’entend d’un composant d’explosif limité mentionné dans la colonne 1 du tableau 3 de la présente partie.

 

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