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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-03 Versions antérieures

PARTIE 5Fabrication des explosifs (suite)

SECTION 1Fabrication d’explosifs autorisée par une licence de fabrique de la section 1 ou par un certificat de site satellite (suite)

SOUS-SECTION cExigences visant les titulaires de licence de fabrique de la section 1 (suite)

Note marginale :Dossier — unité de fabrication

  •  (1) Un dossier est créé pour chaque période de fonctionnement de l’unité de fabrication et est conservé pendant deux ans après la date de sa création. Il contient les renseignements suivants :

    • a) à l’égard de l’unité de fabrication :

      • (i) la date à laquelle la période de fonctionnement a débuté et celle à laquelle elle a pris fin,

      • (ii) une description sommaire des explosifs fabriqués et de leurs propriétés,

      • (iii) la quantité d’explosifs fabriqués,

      • (iv) les travaux de réparation et d’entretien qui y ont été effectués, les dates auxquelles ils l’ont été, ainsi que le nom du travailleur qui les a effectués;

    • b) à l’égard de tout équipement, dans l’unité de fabrication, dont la défaillance peut augmenter la probabilité d’un allumage :

      • (i) la date à laquelle la période de fonctionnement a débuté et celle à laquelle elle a pris fin,

      • (ii) les opérations de fabrication auxquelles il a servi,

      • (iii) les travaux de réparation et d’entretien qui ont été effectués sur lui, la date à laquelle ils ont été effectués, ainsi que le nom des personnes qui les ont effectués.

  • Note marginale :Dossier de décontamination

    (2) Un dossier est créé pour chaque décontamination d’équipement qui est utilisé dans l’unité de fabrication. Il décrit la contamination et indique les moyens utilisés pour la décontamination, ainsi que le nom des travailleurs qui l’ont effectuée et le nom du superviseur qui a inspecté l’équipement après celle-ci. Le dossier est conservé pendant deux ans après la date à laquelle il a été disposé de l’équipement.

Note marginale :Orage

  •  (1) À l’approche d’un orage et pendant celui-ci, la procédure ci-après est suivie :

    • a) toutes les opérations de fabrication dans l’unité de fabrication qui peuvent être interrompues en toute sécurité le sont;

    • b) toutes les entrées de la poudrière de fabrique contenant des explosifs sont fermées;

    • c) toute unité de transport contenant des explosifs est immédiatement placée dans un lieu sécuritaire et isolé;

    • d) les personnes qui se trouvent à la fabrique et à tout site satellite sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire et, jusqu’à ce que l’orage soit passé, il leur est interdit — y compris par une action ou un moyen matériel — de retourner à la fabrique ou au site satellite.

  • Note marginale :Unité de fabrication

    (2) Toutefois, toute opération de fabrication dans l’unité de fabrication dont l’interruption pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens peut être poursuivie pendant un orage jusqu’à ce qu’il soit possible d’y mettre fin en toute sécurité.

Note marginale :Entretien

  •  (1) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, unité de transport et équipement utilisé pour la fabrication d’explosifs sont maintenus en bon état de fonctionnement.

  • Note marginale :Entretien pendant les opérations

    (2) Des travaux d’entretien mineurs peuvent être effectués pendant l’exploitation ou l’utilisation de l’unité de fabrication, de la poudrière de fabrique, de l’unité de transport ou de l’équipement utilisé pour la fabrication d’explosifs, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il s’agit de travaux courants intégrés à l’exploitation ou à l’utilisation de l’unité, de la poudrière ou de l’équipement;

    • b) ils sont effectués par une personne compétente.

  • Note marginale :Permis de travail

    (3) Dans le cas d’autres travaux d’entretien et de réparation effectués à la fabrique ou à un site satellite à l’égard d’une unité de fabrication, d’une poudrière de fabrique, d’une unité de transport ou d’un équipement utilisé pour des opérations de fabrication, ceux-ci sont effectués par une personne compétente possédant un permis de travail délivré par le titulaire de licence.

  • Note marginale :Contenu du permis

    (4) Le permis établit les procédures à suivre pour effectuer les travaux d’entretien et de réparation et les mesures à prendre avant, pendant et après ceux-ci pour éliminer toute possibilité d’un allumage.

  • Note marginale :Décontamination

    (5) Toute unité de transport contaminée ou tout équipement contaminé qui doit subir des travaux d’entretien ou de réparation ou dont il doit être disposé à l’extérieur de la fabrique ou d’un site satellite est décontaminé à la fabrique au préalable.

  • Note marginale :Travaux à l’extérieur de la fabrique ou d’un site satellite

    (6) Les travaux d’entretien ou de réparation effectués à l’extérieur de la fabrique ou d’un site satellite sur de l’équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage (par exemple, pompes et mécanismes d’arrêt de sécurité) le sont par une personne compétente.

  • Note marginale :Livret et permis

    (7) Un livret des travaux d’entretien et de réparation effectués à l’égard de l’unité de fabrication, de la poudrière de fabrique, de l’unité de transport ou de tout équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage est créé et conservé pendant deux ans après la date de la dernière inscription qui y est faite. Les permis liés aux travaux d’entretien et de réparation sont conservés pendant deux ans après la fin du travail en question.

  • Note marginale :Livret pour pompe à vis excentrée

    (8) Un livret séparé pour chaque pompe à vis excentrée est créé et conservé à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe. Le livret contient l’historique de l’utilisation de la pompe et les renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci.

Panneaux d’affichage

Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence

 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 70 à 72 visant l’affichage soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Note marginale :Panneau

 Un panneau interdisant l’accès non autorisé est apposé dans un endroit bien en vue à chaque entrée de la fabrique ou d’un site satellite. Il contient un avertissement sur les dangers que peuvent poser les explosifs et indique les précautions à prendre pour éliminer toute possibilité d’un allumage accidentel.

Note marginale :Panneau extérieur — unité de fabrication et poudrière de fabrique

  •  (1) Le numéro, la lettre ou le nom distinctif de l’unité de fabrication ou de la poudrière de fabrique précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite ou les activités auxquelles l’unité ou la poudrière est affectée sont affichés sur un panneau apposé à l’extérieur de chaque unité de fabrication et de chaque poudrière, dans un endroit bien en vue à chacune de ses entrées.

  • Note marginale :Panneau intérieur — unité de fabrication et poudrière de fabrique

    (2) Les renseignements ci-après sont affichés sur un panneau apposé à l’intérieur de chaque unité de fabrication ou poudrière de fabrique, dans un endroit bien en vue à l’entrée principale :

    • a) la quantité de chaque type d’explosifs et la quantité de matières premières autorisés à se trouver à tout moment dans l’unité ou dans la poudrière;

    • b) le nombre de personnes autorisées à se trouver à tout moment dans l’unité ou la poudrière;

    • c) toute autre condition ou restriction mentionnée dans la licence ou le certificat à l’égard de l’unité ou de la poudrière.

Note marginale :Panneau — installation de stockage de matières premières

 Les matières premières et les propriétés des matières premières, ainsi que la quantité de ces matières premières, autorisées à se trouver à tout moment dans chaque installation de stockage de matières premières sont affichés sur un panneau apposé à l’intérieur de l’installation, dans un endroit bien en vue à l’entrée principale. Le panneau indique également les précautions à prendre pour éliminer toute possibilité d’allumage des matières premières.

Inscriptions

Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence

 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues à l’article 74 visant les inscriptions soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Note marginale :Inscriptions sur l’explosif

  •  (1) Les renseignements ci-après sont inscrits sur chaque explosif qui a été fabriqué à la fabrique ou à un site satellite :

    • a) les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci;

    • b) soit la date de fabrication et, le cas échéant, le quart de fabrication en cause, soit le numéro de lot;

    • c) le nom de produit de l’explosif;

    • d) les instructions concernant la manutention, le stockage, l’utilisation et la destruction sécuritaires de l’explosif, en français et en anglais.

  • Note marginale :Façon d’inscrire les renseignements

    (2) Les renseignements sont :

    • a) inscrits lisiblement sur chaque explosif;

    • b) inscrits lisiblement sur l’étiquette apposée à l’explosif, dans le cas où il n’est pas possible de se conformer à l’alinéa a);

    • c) contenus dans un code à barre ou un code matriciel qui est imprimé sur l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci et qui peut être lu par un dispositif accessible au grand public (par exemple, un téléphone intelligent), dans le cas où il n’est pas possible de se conformer aux alinéas a) et b);

    • d) inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci, dans le cas où il n’est pas possible de se conformer aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Inscriptions sur l’emballage

    (3) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci :

    • a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Moteurs de fusée/Rocket Motors », selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;

    • b) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci, sur l’emballage extérieur;

    • c) dans le cas d’un explosif de type F, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type F.1, F.2, F.3 ou F.4, sur l’emballage extérieur;

    • d) dans le cas d’un explosif de type S, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type S.1 ou S.2, sur l’emballage extérieur.

  • Note marginale :Inscription sur l’explosif industriel

    (4) Le numéro de licence de fabrique de la section 1 du fabricant est inscrit, de manière lisible et indélébile, sur l’emballage extérieur de tout explosif industriel.

Mesures de sécurité à l’égard des travailleurs et des visiteurs

Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence

 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 76 à 79 à l’égard de la sécurité des travailleurs et des visiteurs soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Note marginale :Accès

  •  (1) Seules les personnes autorisées par le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 ont accès à la fabrique et à tout site satellite.

  • Note marginale :Séance d’orientation

    (2) Seul le visiteur qui, dans les douze derniers mois, a suivi une séance d’orientation sur les mesures relatives à la sécurité des visiteurs sur les lieux de la fabrique ou d’un site satellite peut être autorisé à y entrer. Toutefois, si, depuis qu’il a suivi la séance, les mesures ont été modifiées, il en suit une nouvelle avant d’être autorisé à entrer.

  • Note marginale :Visites

    (3) Les visiteurs peuvent être autorisés à entrer dans toute partie de la fabrique ou de tout site satellite, à la condition qu’ils aient au moins 17 ans et soient sous la supervision d’une personne compétente.

Note marginale :Listes — équipement de protection

  •  (1) Des listes des dispositifs, des vêtements et de l’équipement de protection personnelle requis pour protéger les travailleurs et les visiteurs des dangers auxquels ils pourraient être exposés à la fabrique ou à tout site satellite sont créées, tenues à jour et mises à leur disposition.

  • Note marginale :Équipement de protection

    (2) Il est exigé du travailleur et du visiteur de porter les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour les protéger des dangers auxquels ils pourraient être exposés.

  • Note marginale :Cheveux, habillement et accessoires

    (3) Il est exigé du travailleur et du visiteur qui portent les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires de les attacher, de les couvrir ou de les enlever, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour le travailleur ou le visiteur.

  • Note marginale :Dispositifs électroniques

    (4) Il est exigé du travailleur et du visiteur de désactiver tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en leur possession dans les endroits de la fabrique ou de tout site satellite où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.

Note marginale :Alcool ou autre substance

 Un travailleur ou un visiteur ne peut être autorisé à entrer dans la fabrique ou dans un site satellite s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter ou qu’il a sur lui une telle substance. Le travailleur ou le visiteur qui a pris un médicament sur ordonnance peut être autorisé à y entrer s’il possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter en toute sécurité.

Note marginale :Interdiction de fumer

  •  (1) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer à la fabrique ou à tout site satellite.

  • Note marginale :Dispositifs d’allumage

    (2) Seuls les dispositifs d’allumage (par exemple, allumettes et briquets) mentionnés dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans le certificat de site satellite peuvent être autorisés à la fabrique ou à tout site satellite.

Formation

Note marginale :Responsabilités du titulaire de licence

 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 81 à 84 visant la formation des travailleurs soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Note marginale :Compétences des employés

 Il est exigé que chaque employé à la fabrique ou à un site satellite soit l’une des deux choses suivantes :

  • a) une personne compétente;

  • b) une personne âgée d’au moins 17 ans qui participe au programme de formation mentionné à l’article 82 et qui est sous la supervision directe d’une personne compétente.

Note marginale :Programme de formation

  •  (1) Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite reçoit une formation par une personne compétente sur la façon d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité.

  • Note marginale :Contenu de la formation

    (2) La formation offre toute l’information nécessaire pour assurer la sûreté de la fabrique ou du site satellite, ainsi que la sécurité de l’employé, celle des autres personnes qui s’y trouvent et du public. La Loi sur les explosifs et le présent règlement seront également passés en revue, de même que la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite.

Note marginale :Attestation de formation

  •  (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 atteste que l’employé possède la formation requise s’il est âgé d’au moins 18 ans et si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) l’employé a terminé avec succès la formation prévue à l’article 82;

    • b) le titulaire de la licence a des motifs raisonnables de croire que l’employé comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé à la fabrique ou à un site satellite et est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) L’attestation de formation est un dossier de formation ou tout autre document signé par la personne qui a donné la formation ou, dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), par le titulaire de la licence de fabrique de la section 1, et elle est remise à l’employé. Elle contient le nom de l’employé, les procédures d’exploitation que l’employé est en mesure d’effectuer et la date d’expiration de l’attestation.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) La durée de validité de l’attestation est d’au plus cinq ans après la date de l’attestation. En cas de modification des procédures d’exploitation pour lesquelles l’employé a reçu l’attestation, celui-ci suit une nouvelle formation mais la date d’expiration demeure inchangée.

  • Note marginale :Dossier

    (4) Le dossier de formation et un relevé de l’expérience de travail sont créés, tenus à jour et conservés, pour chaque employé, à la fabrique ou au site satellite où il exerce ses fonctions pendant deux ans après la date d’expiration de l’attestation.

 

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