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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-03 Versions antérieures

PARTIE 3Autorisation et classification des explosifs (suite)

Demande d’autorisation (suite)

Note marginale :Droits

 Le demandeur d’une autorisation paie les droits applicables prévus à la partie 19.

Autorisation

Note marginale :Autorisation pour une période indéterminée

  •  (1) L’inspecteur en chef des explosifs autorise un explosif pour une période indéterminée s’il conclut, d’après les résultats d’un ou de plusieurs des essais ci-après, que l’explosif peut être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé et détruit en toute sécurité :

    • a) essai mentionné dans le tableau de la présente partie auquel a été soumis l’explosif;

    • b) essai mentionné dans le tableau de la présente partie auquel a été soumis un explosif similaire;

    • c) essai effectué sur l’explosif ou un explosif similaire par ou pour tout État étranger ayant autorisé l’explosif ou un explosif similaire, que l’inspecteur en chef des explosifs estime comme équivalent à un essai mentionné dans le tableau de la présente partie.

  • Note marginale :Autorisation avec restrictions

    (2) L’autorisation d’un explosif pour une période indéterminée comporte des restrictions si l’inspecteur en chef des explosifs conclut, en se fondant sur le type, la catégorie de risque et le numéro ONU de l’explosif, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles il sera utilisé, que celui-ci ne peut être utilisé en toute sécurité que par une personne ou une organisation donnée, par une catégorie donnée de personnes ou d’organisations ou à des fins particulières.

Note marginale :Autorisation pour une période déterminée

 L’inspecteur en chef des explosifs autorise un explosif pour une période déterminée s’il conclut, sur la foi des renseignements contenus dans la demande et les résultats de tout essai d’échantillon, que l’explosif peut être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé et détruit en toute sécurité.

Note marginale :Demande d’échantillon

  •  (1) S’il est nécessaire d’obtenir un échantillon d’explosif pour effectuer un essai mentionné dans le tableau de la présente partie, l’inspecteur en chef des explosifs en informe le demandeur et lui indique la quantité nécessaire d’explosif et l’adresse où l’échantillon doit être envoyé.

  • Note marginale :Envoi d’un échantillon

    (2) Il est interdit d’envoyer pour essai un échantillon d’explosif dont l’inspecteur en chef des explosifs n’a pas fait la demande.

Note marginale :Avis

  •  (1) L’inspecteur en chef des explosifs avise par écrit le demandeur que l’explosif a été autorisé ou non.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Si l’explosif n’a pas été autorisé, l’avis en énonce les raisons.

  • Note marginale :Classe et restrictions

    (3) Si l’explosif a été autorisé, l’avis faisant état de cette décision contient les renseignements suivants :

    • a) la classe de l’explosif;

    • b) toute restriction relative aux personnes ou organisations, ou à toute catégorie de personnes ou d’organisations, ou toute restriction concernant son utilisation;

    • c) dans le cas d’un explosif autorisé pour une période déterminée, la période de validité de l’autorisation, la quantité autorisée, le lieu de fabrication et le lieu d’utilisation;

    • d) la date à laquelle l’explosif a été autorisé ou la période pour laquelle il est autorisé, selon le cas.

Classification des explosifs

Note marginale :Classification des explosifs autorisés

  •  (1) L’inspecteur en chef des explosifs classe chaque explosif autorisé par type, catégorie de risque et numéro ONU, en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Types

    (2) Chaque explosif autorisé appartient, selon les fins auxquelles il est destiné, à l’un des types suivants :

    • a) E — explosifs détonants :

      • (i) E.1 — explosifs de sautage,

      • (ii) E.2 — explosifs à charge creuse,

      • (iii) E.3 — explosifs destinés à des usages particuliers;

    • b) I — systèmes d’amorçage;

    • c) P — poudre propulsive :

      • (i) P.1 — poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1,

      • (ii) P.2 — poudre sans fumée et substituts de poudre noire de catégorie de risque EP 3;

    • d) C — cartouches :

      • (i) C.1 — cartouches pour armes de petit calibre,

      • (ii) C.2 — cartouches à blanc pour outils,

      • (iii) C.3 — amorces à percussion;

    • e) D — explosifs destinés à des fins militaires et explosifs destinés à des fins d’application de la loi;

    • f) F — pièces pyrotechniques :

      • (i) F.1 — pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs,

      • (ii) F.2 — pièces pyrotechniques à grand déploiement,

      • (iii) F.3 — pièces pyrotechniques à effets spéciaux,

      • (iv) F.4 — accessoires pour pièces pyrotechniques;

    • g) R — moteurs de fusée :

      • (i) R.1 — moteurs de fusée miniature,

      • (ii) R.2 — moteurs de fusée haute puissance,

      • (iii) R.3 — accessoires pour moteur de fusée;

    • h) S — explosifs à usage spécial :

      • (i) S.1 — explosifs à risque restreint,

      • (ii) S.2 — explosifs à risque élevé.

  • Note marginale :Catégories de risque

    (3) S’il y a lieu, l’explosif autorisé est classé, aux fins de fabrication et de stockage, dans une ou plusieurs des catégories d’effets potentiels (EP) ci-après, selon le risque déterminé en fonction des opérations de fabrication, de la quantité d’explosif et de la façon dont l’explosif sera emballé :

    • a) EP 1 — risque d’explosion en masse;

    • b) EP 2 — risque sérieux de projection, sans risque d’explosion en masse;

    • c) EP 3 — risque d’incendie avec risque léger de souffle ou de projection, ou les deux, sans risque d’explosion en masse;

    • d) EP 4 — risque d’incendie ou de faible explosion, ou les deux, avec effet local seulement.

  • Note marginale :Numéro ONU

    (4) Est assigné à chaque explosif autorisé un numéro ONU — compte tenu du type de l’explosif, de sa catégorie de risque et des circonstances dans lesquelles il sera utilisé — parmi ceux figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Explosifs autorisés

Note marginale :Modification d’un explosif autorisé

  •  (1) Le titulaire de l’autorisation d’un explosif obtient la permission écrite de l’inspecteur en chef des explosifs avant d’apporter une modification à un explosif autorisé qui aurait pour effet de rendre inexacts les renseignements suivants :

    • a) dans le cas d’une demande d’autorisation pour une période indéterminée, les renseignements exigés par les alinéas 28d) à f) ou l) à n);

    • b) dans le cas d’une demande d’autorisation pour une période déterminée, les renseignements exigés par les alinéas 29h) à j), m) ou n).

  • Note marginale :Octroi de la permission

    (2) L’inspecteur en chef des explosifs accorde la permission dans les cas où la modification proposée n’aura pas d’incidence sur le rendement ou la classe de l’explosif. Il en avise par écrit le titulaire de l’autorisation.

  • Note marginale :Refus de la permission

    (3) Si l’inspecteur en chef des explosifs refuse la permission, il en avise par écrit le titulaire de l’autorisation et l’avise également qu’il doit présenter une nouvelle demande d’autorisation.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un explosif de type C.2, C.3 ou S.1 si :

    • a) à des fins de transport, l’explosif est classé dans la classe 1.4S du Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses publié par les Nations Unies;

    • b) le numéro ONU qui lui a été assigné par l’autorité compétente du pays d’origine demeure inchangé;

    • c) l’inspecteur en chef des explosifs a reçu un avis écrit de la modification de l’explosif.

Note marginale :Reclassification

  •  (1) L’inspecteur en chef des explosifs reclasse un explosif autorisé si des essais périodiques ou de nouveaux renseignements révèlent que la classe de l’explosif n’est plus appropriée.

  • Note marginale :Avis écrit

    (2) Il envoie au titulaire de l’autorisation un avis écrit indiquant la nouvelle classe de l’explosif.

Note marginale :Annulation de l’autorisation

 L’inspecteur en chef des explosifs annule l’autorisation d’un explosif dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) le titulaire de l’autorisation ne paie pas les droits applicables dans les trente jours suivant la date de la facturation par le ministère des Ressources naturelles;

  • b) des essais périodiques ou de nouveaux renseignements révèlent que l’explosif ne peut plus être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé ou détruit en toute sécurité;

  • c) l’inspecteur en chef des explosifs ne peut établir que l’explosif autorisé peut continuer d’être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé ou détruit en toute sécurité;

  • d) le titulaire de l’autorisation en demande l’annulation;

  • e) le fabricant n’est plus en affaires et l’inspecteur en chef des explosifs a des motifs raisonnables de croire que l’explosif n’est plus en la possession de qui que ce soit.

Note marginale :Rappel

  •  (1) S’il annule l’autorisation d’un explosif au motif que celui-ci ne peut plus être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé ou détruit en toute sécurité de la manière habituelle, l’inspecteur en chef des explosifs exige, par avis écrit, de tout fabricant, de tout importateur et de tout vendeur de l’explosif qu’il rappelle celui qu’il a fabriqué, vendu ou importé.

  • Note marginale :Fournée ou lot défectueux

    (2) Si une fournée ou un lot d’explosifs ne peut être manipulé, stocké, transporté, utilisé ou détruit en toute sécurité à cause d’un défaut de fabrication, l’inspecteur en chef des explosifs exige, par avis écrit, du fabricant ou de l’importateur et de tout vendeur de la fournée ou du lot qu’il rappelle la fournée ou le lot qu’il a fabriqué, vendu ou importé.

  • Note marginale :Obligations liées au rappel

    (3) La personne rappelle l’explosif sans délai après avoir reçu l’avis de rappel et soit le rend sécuritaire, soit le détruit de manière sécuritaire.

Liste d’explosifs autorisés

Note marginale :Contenu de la liste

  •  (1) Le ministre tient à jour une liste de tous les explosifs autorisés pour une période indéterminée. La liste contient, pour chaque explosif, les renseignements suivants :

    • a) le nom du titulaire de l’autorisation;

    • b) le nom de produit et la classe de l’explosif autorisé;

    • c) toute restriction imposée par l’inspecteur en chef des explosifs.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il n’est pas tenu d’inscrire sur la liste les explosifs classés comme explosifs destinés à des fins militaires et comme explosifs destinés à des fins d’application de la loi.

Note marginale :Radiation de la liste

 Le ministre radie de la liste tout explosif dont l’autorisation a été annulée.

 

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