Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-03 Versions antérieures

PARTIE 5Fabrication des explosifs (suite)

SECTION 2Fabrication d’explosifs autorisée par une licence de fabrique de la section 2 ou par un certificat de fabrication (suite)

SOUS-SECTION cExigences visant les titulaires (suite)

Note marginale :Activités interdites

  •  (1) Aucune autre activité n’est effectuée au lieu de travail pendant que des explosifs y sont fabriqués ou stockés.

  • Note marginale :Personne compétente

    (2) Les opérations de fabrication au lieu de travail ne sont effectuées que par une personne compétente.

  • Note marginale :État des lieux

    (3) Le lieu de travail est tenu propre, sec et bien rangé. Tout déversement d’explosifs, de matières premières ou d’autres matières est nettoyé dès que possible de manière à éliminer toute possibilité d’un allumage.

  • Note marginale :Corps étrangers

    (4) Si la présence d’un corps étranger (par exemple, boulon, gravier ou petite matière abrasive) dans une matière première ou dans tout explosif utilisé comme matière première — ou le mélange d’un tel corps avec une telle matière ou un tel explosif — pourrait augmenter la probabilité d’un allumage, la matière première ou l’explosif est, avant le début de toute opération de fabrication, soigneusement examiné puis tamisé ou traité de manière à en éliminer ou à en extraire le corps étranger.

  • Note marginale :Contenants

    (5) Les matières premières, les matières explosives et les déchets d’explosifs sont gardés dans des contenants fermés qui préviennent tout déversement et toute contamination. Le contenu de chaque contenant est identifié clairement à l’aide d’une étiquette attachée au contenant.

  • Note marginale :Destruction des déchets et des matières contaminées

    (6) Les déchets d’explosifs et les matières contaminées par des explosifs sont détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.

  • Note marginale :Enlèvement des explosifs

    (7) Sauf condition contraire de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication, après leur fabrication, les explosifs sont retirés sans délai de la partie du lieu de travail où ils ont été fabriqués et sont placés dans celle où ils seront stockés.

  • Note marginale :Décontamination

    (8) Le lieu de travail qui n’est plus utilisé pour fabriquer des explosifs est décontaminé dès que possible. L’équipement contaminé s’y trouvant est également décontaminé avant son retrait du lieu de travail.

  • Note marginale :Orage

    (9) À l’approche d’un orage, les opérations de fabrication à un lieu de travail sont interrompues et les personnes qui se trouvent au lieu de travail sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire. Jusqu’à ce que l’orage soit passé, les opérations demeurent interrompues et il est interdit aux personnes — y compris par une action ou un moyen matériel — de retourner au lieu de travail.

Note marginale :Entretien

  •  (1) Les travaux d’entretien ou de réparation au lieu de travail ou à son égard, ou sur l’équipement qui s’y trouve, sont effectués par une personne compétente.

  • Note marginale :Travaux dangereux

    (2) Les travaux qui comportent l’utilisation d’un dispositif produisant de la chaleur, des flammes ou des étincelles, ou servant à meuler ou créant un impact sont effectués de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage.

Note marginale :Panneau

 Un panneau interdisant l’accès non autorisé est apposé à chaque entrée du lieu de travail.

Inscriptions

Note marginale :Responsabilités du titulaire

 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues à l’article 117 visant les inscriptions soient respectées au lieu de travail.

Note marginale :Inscriptions sur l’explosif

  •  (1) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur chaque explosif qui a été fabriqué au lieu de travail ou, dans le cas où il n’est pas possible de le faire, sur l’étiquette qui y est apposée ou, dans le cas où il n’est pas possible de le faire, sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette qui y est apposée :

    • a) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci;

    • b) la date de fabrication et, si le fabricant effectue ses opérations de fabrication par quarts, le quart de fabrication visé;

    • c) les instructions concernant la manutention, le stockage, l’utilisation et la destruction sécuritaires de l’explosif, en français et en anglais.

  • Note marginale :Inscriptions sur l’emballage

    (2) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette qui y est apposée :

    • a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Cartouches rechargées/Reloaded Cartridges », selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;

    • b) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci, sur l’emballage extérieur;

    • c) dans le cas d’un explosif de type F, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type F.1, F.2, F.3 ou F.4, sur l’emballage extérieur;

    • d) dans le cas d’un explosif de type S, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type S.1 ou S.2, sur l’emballage extérieur.

Sécurité des personnes au lieu de travail

Note marginale :Responsabilités du titulaire

 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 119 et 120 visant la sécurité des personnes soient respectées au lieu de travail.

Note marginale :Supervision

 Toute personne, autre qu’un travailleur, au lieu de travail est sous la supervision directe et constante d’une personne compétente.

Note marginale :Équipement de protection

  •  (1) Il est exigé que toute personne porte les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour la protéger des dangers auxquels elle pourrait être exposée au lieu de travail.

  • Note marginale :Cheveux, habillement et accessoires

    (2) Il est exigé que toute personne qui porte les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires les attache, les couvre ou les enlève, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour la personne.

  • Note marginale :Dispositifs électroniques

    (3) Il est exigé que toute personne désactive tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en sa possession dans les endroits du lieu de travail où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.

  • Note marginale :Alcool ou autre substance

    (4) Une personne ne peut être autorisée à entrer au lieu de travail s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou qu’elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être autorisée à y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

  • Note marginale :Interdiction de fumer

    (5) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer au lieu de travail.

  • Note marginale :Dispositifs d’allumage

    (6) Seuls les dispositifs d’allumage (par exemple, allumettes et briquets) mentionnés dans la licence de fabrique de la section 2 ou dans le certificat de fabrication peuvent être autorisés au lieu de travail.

Connaissance du lieu de travail

Note marginale :Responsabilités du titulaire

 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 122 et 123 visant la formation soient respectées au lieu de travail.

Note marginale :Compétences

  •  (1) Seules les personnes ci-après peuvent être autorisées à fabriquer des explosifs au lieu de travail :

    • a) toute personne compétente;

    • b) toute personne âgée d’au moins 17 ans qui participe à un programme de formation et est sous la supervision directe d’une personne compétente.

  • Note marginale :Personne compétente

    (2) La personne compétente est celle qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est âgée d’au moins 18 ans;

    • b) le titulaire de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication a des motifs raisonnables de croire qu’elle comprend les dangers auxquels elle pourrait être exposée et qu’elle est en mesure d’exercer ses fonctions au lieu de travail en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté du lieu de travail.

Note marginale :Dossier

 Un dossier de formation et un relevé de l’expérience de travail sont créés pour chaque travailleur et sont conservés pendant deux ans après la date de leur création.

Note marginale :Connaissances

 Il incombe au titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication de connaître les sujets ci-après et de veiller à ce que ceux-ci soient communiqués aux travailleurs au lieu de travail :

  • a) les dispositions de la Loi sur les explosifs et du présent règlement;

  • b) les conditions de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication, notamment la quantité maximale d’explosifs et de matières premières et le nombre maximal de personnes autorisés à se trouver au lieu de travail à tout moment;

  • c) les règles de sécurité liées à la fabrication des explosifs au lieu de travail;

  • d) l’équipement de protection personnelle requis pour protéger les personnes des dangers auxquels elles pourraient être exposées;

  • e) les plans d’urgence pour le lieu de travail, notamment le plan d’évacuation;

  • f) les dangers liés aux explosifs et aux matières premières qui se trouvent au lieu de travail et les pratiques de manipulation sécuritaires à leur égard;

  • g) les précautions à prendre pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens pendant les opérations de fabrication, notamment tout effet néfaste résultant d’une incompatibilité chimique;

  • h) le fonctionnement de l’équipement au lieu de travail;

  • i) l’entretien et la réparation de l’équipement, notamment sa décontamination;

  • j) les procédures pour inspecter le lieu de travail et l’équipement après la réalisation de travaux d’entretien ou de réparation.

Gestion du lieu de travail

Note marginale :Responsabilités du titulaire

 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 126 à 128 visant la gestion soient respectées au lieu de travail.

Note marginale :Procédures d’exploitation

 Des procédures d’exploitation portant sur chacun des sujets ci-après sont mises en oeuvre :

  • a) les activités précisées dans la licence de fabrique de la section 2 ou le certificat de fabrication;

  • b) la destruction des explosifs, des déchets d’explosifs et des matières contaminées par des explosifs;

  • c) la gestion des déversements et leur nettoyage;

  • d) les mesures à prendre dans les situations d’urgence;

  • e) la décontamination du lieu de travail, des outils et de l’équipement.

Note marginale :Dossier

 Un dossier de chaque explosif au lieu de travail — y compris les explosifs utilisés comme matières premières — est créé et conservé pendant deux ans après la date de sa création. Le dossier contient, à l’égard de chaque explosif, les renseignements suivants :

  • a) le nom de produit et une description sommaire de l’explosif et de ses propriétés;

  • b) dans le cas où l’explosif a été reçu, la quantité reçue et la date de la réception;

  • c) dans le cas où il a été utilisé pour fabriquer un explosif, la quantité utilisée et la date de l’utilisation;

  • d) dans le cas où il a été fabriqué au lieu de travail, la quantité fabriquée et la date de la fabrication;

  • e) dans le cas où il a été stocké, la quantité stockée, le lieu dans lequel il a été stocké, ainsi que la date d’entrée et la date de sortie de ce lieu;

  • f) dans le cas où il a été expédié à partir du lieu de travail, la quantité expédiée, la date d’expédition et l’adresse du destinataire;

  • g) dans le cas où il a été détruit au lieu de travail, la quantité détruite et la date de la destruction.

Note marginale :Copie — licence ou certificat

  •  (1) Une copie de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication et de tous les documents qui y sont mentionnés est gardée au lieu de travail.

  • Note marginale :Copie — section 2

    (2) Une copie de la section 2 de la présente partie est mise à la disposition des travailleurs au lieu de travail.

SOUS-SECTION dExigences visant les personnes au lieu de travail

Note marginale :Visites

  •  (1) Seuls les visiteurs ayant obtenu l’autorisation du titulaire de licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication peuvent entrer au lieu de travail. Les visites se déroulent sous la supervision constante d’une personne compétente.

  • Note marginale :Alcool ou autre substance

    (2) Il est interdit à toute personne d’entrer au lieu de travail lorsqu’elle est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou si elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

Note marginale :Équipement de protection

  •  (1) Toute personne qui se trouve au lieu de travail porte les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour la protéger des dangers auxquels elle pourrait être exposée.

  • Note marginale :Cheveux, habillement et accessoires

    (2) Toute personne qui porte les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires les attache, les couvre ou les enlève, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour la personne.

  • Note marginale :Dispositifs électroniques

    (3) Toute personne désactive tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en sa possession dans les endroits du lieu de travail où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.

Note marginale :Interdiction de fumer

 Il est interdit de fumer au lieu de travail.

Note marginale :Compétences

  •  (1) Seules les personnes ci-après peuvent fabriquer des explosifs au lieu de travail :

    • a) toute personne compétente;

    • b) toute personne âgée d’au moins 17 ans qui participe à un programme de formation et est sous la supervision directe d’une personne compétente.

  • Note marginale :Autres tâches

    (2) Une personne ne peut exécuter une tâche que si elle a été formée pour celle-ci, comprend les dangers auxquels elle pourrait être exposée et a pris les précautions qui lui ont été demandées pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.

 

Date de modification :